Competentias quasdam decernere
de François
Date de publication : 15/02/2022

Texte original

SUMMUS PONTIFEX


FRANCISCUS


LITTERAE APOSTOLICAE

MOTU PROPRIO DATAE


COMPETENTIAS QUASDAM DECERNERE


quibus aliquae normae immutantur

Codicis Iuris Canonici

et Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium



Competentias quasdam decernere potestati exsecutivae Ecclesiarum institutorumque ecclesialium locorum, ad praescripta Codicum pertinentes, quae tueantur disciplinae Ecclesiae universalis unitatem, cum virtute communionis Ecclesiae congruit et bonum proximitatis extollit. Salutaris distributio extra centrum aliud non facit, nisi ut hanc virtutem fulciat, servata hierarchicae indolis integritate.

Proinde, Ecclesiae cultura et uniuscuiusque Codicis mente iuridica perpensis, visum est Nobis in normas hucusque vigentes introducere immutationes circa aliquas res praefinitas, competentias cuique proprias tribuendo. Primum sic proponitur intellectum collegialitatis et oneris pastoralis fovere Episcoporum, sive dioecesanorum eparchialiumve sive in Conferentiis Episcoporum vel iuxta instituta hierarchica orientalia congregatorum, necnon Superiorum maiorum, atque insuper principiis prudentiae, effectus et utilitatis favere.

In his normarum immutationibus amplius ostenditur universalitas participata et pluralis Ecclesiae, quae, vindice Romani Pontificis ministerio, quoad unitatem pertinet, diversitates amplectitur sine exaequatione. Citior simul pastoralis actionis provehitur auctoritatum locorum regiminis effectus, earundem etiam iuvante proximitate personis et casibus eum requirentibus.


His omnibus consideratis, statuimus nunc quae sequuntur:


Art. 1


In can. 237 § 2 CIC, de Seminario interdioecesano erigendo ac de eiusdem propriis Statutis, pro vocabulo approbatio verbum confirmatio adhibetur et nunc proinde sic perscribitur:


§ 2. Seminarium interdioecesanum ne erigatur nisi prius confirmatio Apostolicae Sedis, tum ipsius seminarii erectionis tum eiusdem statutorum, obtenta fuerit, et quidem ab Episcoporum conferentia, si agatur de seminario pro universo eius territorio, secus ab Episcopis quorum interest.


Art. 2


In can. 242 § 1 CIC, de institutionis sacerdotalis Ratione a Conferentia Episcoporum statuta, pro vocabulis approbanda et approbante verba confirmanda et confirmante adhibentur et nunc proinde sic perscribitur:


§ 1. In singulis nationibus habeatur institutionis sacerdotalis Ratio, ab Episcoporum conferentia, attentis quidem normis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, statuenda et a Sancta Sede confirmanda, novis quoque adiunctis, confirmante item Sancta Sede, accommodanda, qua institutionis in seminario tradendae definiantur summa principia atque normae generales necessitatibus pastoralibus uniuscuiusque regionis vel provinciale, aptatae.


Art. 3


Textus can. 265 CIC, de instituto incardinationis, structuris pro clericis incardinandis etiam Consociationes publicas clericales adicit, quae hanc facultatem ab Apostolcia Sede obtinuerint, ut hoc modo cum can. 357§ 1 CCEO aptius congruat. Qui nunc proinde sic perscribitur:


Quemlibet clericum oportet esse incardinatum aut alicui Ecclesiae particulari vel praelaturae personali, aut alicui instituto vitae consecratae vel societati hac facultate praeditis, aut etiam alicui Consociationi publicae clericali quae eandem faculatem ab Apostolica Sede obtinuerit, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur.


Art. 4


Ad can. 604 CIC, de ordine virginum earumque iure se consociandi, haec nova additur paragraphus:


§ 3. Has consociationes recognoscere atque erigere est, pro consociationibus dioecesanis, Episcopi dioecesani, intra fines sui territorii, et, pro consociationibus nationalibus, Conferentiae Episcoporum, intra fines sui territorii. cfr can. 312


Art. 5


Can. 686 § 1 CIC et can. 489 § 2 CCEO, de indulto exclaustrationis, gravi de causa, sodali a votis perpetuis professo concedendo, terminum temporis in quinquennium extendunt, ultra quem prorogationis vel concessionis competentia Sanctae Sedi vel Episcopo dioecesano reservatur, et nunc proinde sic perscribuntur:


CIC – Can. 686 § 1. Supremus Moderator; de consensu sui consilii, sodali a votis perpetuis professo, gravi de causa concedere potest indultum exclaustrationis, non tamen ultra quinquennium, praevio consensu Ordinarii loci in quo commorari debet, si agitur de clerico. Indultum prorogare vel illud ultra quinquennium concedere solummodo Sanctae Sedi vel, si de institutis iuris dioecesani agitur, Episcopo dioecesano reservatur.


CCEO – Can. 489 § 2. Episcopus eparchialis hoc indultum nonnisi ad quinquennium concedere potest.


Art. 6


Can. 688 § 2 CIC et cann. 496 §§ 1-2 et 546 § 2 CCEO, de sodali a votis temporariis professo qui, gravi de causa, petit institutum derelinquere, compententiam indulti concedendi tribuunt supremo Moderatori, de consensu eiusdem Consilii, sive, ad normam Codicis Iuris Canonici, de instituto iuris pontificii seu iuris dioecesani vel de monasterio sui iuris agatur sive, ad normam Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, de monasterio sui iuris vel de Ordine vel de Congregatione.

Quamobrem §  2 can. 496 CCEO deletur aliique canones sic perscribuntur:


CIC - Can. 688 § 2: Qui perdurante professione temporaria, gravi de causa, petit ut institutum derelinquat, indultum discedendi consequi potest a supremo Moderatore de consensu eius consilii; quoad monasterium sui iuris, de quo in can. 615, indultum, ut valeat, confirmari debet ab Episcopo domus assignationis.


CCEO - Can. 496: Qui perdurante professione temporaria, gravi de causa, a monasterio discedere et ad vitam saecularem redire vult, petitionem suam Superiori monasterii sui iuris deferat, cuius est, de consensu eius Consilii, indultum concedere, nisi ius particulare id pro monasteriis intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sitis Patriarchae reservet.     


CCEO - Can. 546 § 2: Qui perdurantibus votis temporariis, gravi de causa, petit, ut Ordinem vel Congregationem derelinquat, a Superiore Generali, de consensu eius Consilii, consequi potest indultum definitive ab Ordine vel Congregatione discedendi et ad vitam saecularem redeundi cum effectibus, de quibus in can. 493.


Art. 7


Cann. 699 § 2, 700 CIC atque cann. 499, 501 § 2 et 552 § 1 CCEO ita innovantur, ut decretum dimissionis, gravi de causa, sodalis a votis sive temporariis sive perpetuis professi ab Instituto vim habet ab ipso momento, quo a supremo Moderatore, de consensu eius Consilii, latum notificatum est ei, cuius interest, firmo tamen iure religiosi recurrendi. Quorum textus nunc proinde sic perscribitur:


CIC – Can. 699 § 2: In monasteriis sui iuris, de quibus in can. 615, dimissionem sodalis professi decernere pertinet ad Superiorem Maiorem, de consensu eius Consilii.


CIC - Can. 700: Decretum dimissionis in sodalem professum latum vim habet simul ac ei, cuius interest, notificatur. Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo religious dimissus gaudet, recurrendi intra decem dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum.


CCEO - Can. 499: Perdurante professione temporaria, sodalis dimitti potest a Superiore monasterii sui iuris, de consensu eius Consilii, secundum can. 552, §§ 2 et 3; sed dimissio, ut valeat, confirmari debet a Patriarcha, si ius particulare ita fert pro monasteriis intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sitis.


CCEO - Can. 501 § 2: Sodalis vero potest adversus decretum dimissionis intra quindecim dies cum effectu suspensivo sive recursum interponere sive postulare, ut causa via iudiciali tractetur.


CCEO - Can. 552 § 1: Sodalis a votis temporariis dimitti potest a Superiore Generali, de consensu eius consilii.


Art. 8


In can. 775 § 2 CIC, de catechismis Conferentiae Episcoporum edendis pro ipsius territorio, pro vocabulo approbatione verbum confirmatione adhibetur et nunc proinde sic perscribitur:


§ 2. Episcoporum conferentiae est, si utile videatur, curare, ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae confirmatione, edantur.


Art. 9


Can. 1308 CIC et can. 1052 CCEO, de Missarum onerum reductione, competentiam innovant et nunc proinde sic perscribuntur:


CIC - Can. 1308 § 1: Reductio onerum Missarum, ex iusta tantum et necessaria causa facienda, reservatur Episcopo dioecesano et supremo Moderatori instituti vitae consecratae vel societatis vitae apostolicae clericalium.

§ 2. Episcopo dioecesano competit facultas reducendi ob deminutionem redituum, quamdiu causa perduret ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum, quae sint per se stantia, dummodo nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad eleemosynae augmentum faciendum.

§ 3. Eidem competit facultas reducendi onera seu legata Missarum gravantia institutum ecclesiasticum, si reditus insufficientes evaserint ad finem proprium eiusdem instituti congruenter consequendum.

§ 4. Iisdem facultatibus, de quibus in §§ 2 et 3, gaudet supremus Moderator instituti vitae consecratae vel societatis vitae apostolicae clericalium.


CCEO - Can. 1052 § 1: Reductio onerum Divinam Liturgiam celebrandi reservatur Episcopo eparchiali et Superiori Maiori institutorum religiosorum vel societatum vitae communis ad instar religiosorum clericalium.

§ 2. Episcopo eparchiali competit potestas reducendi ob deminutionem redituum, dum causa perdurat, ad rationem oblationum in eparchia legitime vigentium numerum celebrationum Divinae Liturgiae, dummodo nemo sit, qui obligatione tenetur et utiliter cogi potest ad oblationum augmentum faciendum.

§ 3. Episcopo eparchiali etiam competit potestas reducendi onera Divinam Liturgiam celebrandi, quae Instituta ecclesiastica gravant, si reditus ad ea, quae ex iisdem tempore acceptationis onerum obtineri potuerunt, consequenda insufficientes evaserunt.

§ 4. Potestates, de quibus in §§ 2 et 3, habent etiam Superiores Generales institutorum religiosorum vel societatum vitae communis ad instar religiosorum clericalium.

§ 5. Potestates, de quibus in §§ 2 et 3, Episcopus eparchialis delegare potest tantummodo Episcopo Coadiutori, Episcopo Auxiliari, Protosyncello vel Syncellis, omni subdelegatione exclusa.


Art. 10


Can. 1310 CIC et can. 1054 CCEO, de oneribus piis causis et piis fundationibus adiunctis, competentiam innovant et nunc proinde sic perscribuntur:


CIC - Can. 1310 - § 1. Fidelium voluntatum pro piis causis reductio, moderatio et commutatio, si fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit, possunt ab Ordinario fieri ex iusta tantum et necessaria causa, auditis iis, quorum interest, et proprio consilio a rebus oeconomicis atque servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris voluntate.

§ 2. In ceteris casibus recurrendum est ad Sedem Apostolicam.


CCEO - Can. 1054 - § 1. Voluntatum christifidelium bona sua in pias causas donantium vel reliquentium, reductio, moderatio et commutatio a Hierarcha iusta tantum et necessaria de causa fieri possunt, consultis eis, quorum interest, et consilio competenti atque servata quam optime fundatoris voluntate.

§ 3. In omnibus ceteris casibus de hac re adiri debet Sedes Apostolica vel Patriarcha, qui de consensu Synodi permanentis agat.


Quaecumque his Litteris Apostolicis Motu proprio datis decreta sunt, firma ac rata esse statuimus, contrariis quibuslibet, peculiari etiam mentione dignis, minime obstantibus, iubentes ut per editionem in actis diurnis L’Osservatore Romano promulgentur et vigere incipiant die XV mensis Februarii anno MMXXII ac deinde in commentario officiali Acta Apostolicae Sedis edantur.


Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die undecimo mensis Februarii, in memoria Beatae Mariae Virginis de Lourdes, anno MMXXII, Pontificatus Nostri nono.


FRANCISCUS PP.


Texte Français

LETTRE APOSTOLIQUE

SOUS FORME DE « MOTU PROPRIO »

DU SOUVERAIN PONTIFE

FRANÇOIS


Attribuer certaines compétences


PAR LAQUELLE SONT MODIFIÉES CERTAINES NORMES
DU CODE DE DROIT CANONIQUE
ET DU CODE DES CANONS DES ÉGLISES ORIENTALES



Traduction inédite privée supervisée par M. l'abbé Christian Paponaud, 

chargé d'enseignement à la Faculté de droit canonique de l'Institut Catholique de Paris.



Attribuer certaines compétences, concernant des dispositions codifiées destinées à garantir l'unité de la discipline de l'Église universelle, au pouvoir exécutif des Églises locales et des institutions ecclésiales locales, correspond à la dynamique ecclésiale de communion et renforce la proximité. Une saine décentralisation ne peut que favoriser cette dynamique, sans remettre en cause la dimension hiérarchique.

C'est pourquoi, compte tenu de la culture ecclésiale et de la mentalité juridique propre à chaque Code, j'ai jugé opportun d'apporter des changements aux normes jusqu'à présent en vigueur sur certaines questions spécifiques, en attribuant les compétences respectives. L'intention est donc avant tout de favoriser le sens de la collégialité et de la responsabilité pastorale des évêques, diocésains/éparchiaux ou réunis en Conférences des évêques ou selon les structures hiérarchiques orientales, ainsi que des Supérieurs majeurs, et également de soutenir les principes de rationalité, d'efficacité et d'efficience.

Dans ces changements normatifs se reflète encore plus l'universalité partagée et plurielle de l'Église, qui englobe les différences sans les homologuer, avec la garantie, en ce qui concerne l'unité, du ministère de l'évêque de Rome. En même temps, on favorise une efficacité plus rapide de l'action pastorale de gouvernement de la part de l'autorité locale, facilitée également par sa proximité même avec les personnes et les situations qui la nécessitent.


Tout ceci étant considéré, je décrète ce qui suit :


Art. 1

Le canon 237 § 2 CIC concernant l'érection d'un séminaire interdiocésain et ses statuts remplace le terme approbation par le terme confirmation et est formulé comme suit :

§ 2 - Aucun séminaire interdiocésain ne sera érigé, ni par la conférence des Évêques s’il s’agit d’un séminaire pour tout son territoire, ni par les Évêques concernés, sans la confirmation préalable du Siège Apostolique tant pour son érection que pour ses statuts.


Art. 2

Le canon 242 § 1 CIC concernant le Programme pour la formation sacerdotale émise par la Conférence des évêques remplace le terme approuvé par le terme confirmé et est formulé comme suit :

§ 1 Dans chaque nation, il y aura un Programme de la formation sacerdotale établi par la conférence des Évêques, tenant compte des règles émanant de l’autorité suprême de l’Église, confirmé par le Saint-Siège, et qui sera adapté aux nouvelles situations, moyennant encore la confirmation du Saint-Siège ; ce Programme définira les principes fondamentaux de la formation à donner dans les séminaires et les règles générales adaptées aux besoins pastoraux de chaque région ou province.


Art. 3

Le texte du canon 265 CIC concernant l'institution de l'incardination ajoute aux structures aptes à incardiner des clercs également celles des associations cléricales publiques qui ont obtenu cette faculté du Siège apostolique, cette faculté s'harmonisant ainsi avec le canon 357 § 1 CCEO. Il est formulé comme suit :

Tout clerc doit être incardiné ou dans une Église particulière ou dans une prélature personnelle, ou bien dans un institut de vie consacrée ou dans une société qui en a la faculté, ou encore dans une Association publique cléricale qui a obtenu cette faculté du Siège apostolique, de sorte qu’il n’y ait absolument pas de clerc acéphale ou gyrovague.


Art. 4

Le canon 604 CIC concernant l'ordre des vierges et leur droit de s'associer comprend un nouveau paragraphe formulé comme suit :

§ 3. La reconnaissance et l'érection de ces associations au niveau diocésain relèvent de la compétence de l'évêque diocésain, sur son territoire ; au niveau national, elles relèvent de la Conférence des évêques, sur son propre territoire. Cf. can. 312.


Art. 5

Le canon 686 § 1 CIC et le can. 489 § 2 CCEO concernant, pour une cause grave, la concession d'un indult d'exclaustration à un frère profès perpétuel pour une cause grave, portent à cinq ans la limite du délai au-delà duquel la compétence pour une prolongation ou une concession est réservée au Saint-Siège ou à l'évêque diocésain, et sont formulés comme suit :


CIC - 686 § 1 : Le Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, peut concéder à un religieux profès de voeux perpétuels, pour une raison grave, un indult d’exclaustration, mais pas pour plus de cinq ans et, s’il s’agit d’un clerc, avec le consentement préalable de l’Ordinaire du lieu où il doit demeurer. La prorogation de l’indult ou la concession d’un indult de plus de cinq ans est réservée au Saint-Siège ou, s’il s’agit d’instituts de droit diocésain, à l’Évêque diocésain.


CCEO - Can. 489 § 2 : L'Evêque éparchial ne peut concéder cet indult que pour cinq ans.


Art. 6

Le can. 688 § 2 CIC et les cann. 496 §§ 1-2 et 546 § 2 CCEO, concernant un profès temporaire qui, pour une cause grave, demande à quitter un institut, attribuent la compétence de l'indult concerné au modérateur suprême avec le consentement de son conseil, qu'il s'agisse, pour le Code latin d'un institut de droit pontifical ou d'un institut de droit diocésain ou un monastère sui iuris selon le code latin, ou bien pour le Code oriental d'un monastère autonome, ou d'un ordre, ou d'une congrégation.

Par conséquent, le § 2 du can. 496 CCEO est supprimé et les autres canons sont formulés comme suit :


CIC - Can. 688 § 2 : Celui qui, en cours de profession temporaire, demande, pour une raison grave, de quitter l’institut, peut obtenir un indult de sortie du Modérateur suprême avec le consentement de son conseil. Dans les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615 l’indult de sortie pour être valide, doit être confirmé par l’Évêque de la maison d’assignation.


CCEO - Can. 496 : Celui qui, au cours de la profession temporaire, pour une raison grave, désire se séparer du monastère et retourner à la vie séculière, présente sa demande au Supérieur du monastère de droit propre, qui, avec le consentement de son conseil, accorde l'indult, à moins que le droit particulier ne le réserve au Patriarche pour les monastères situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale.


CCEO - Can. 546 § 2 : Celui qui, durant les vœux temporaires demande à quitter l'ordre ou la congrégation pour une cause grave, peut obtenir du Supérieur général avec le consentement de son conseil un indult de quitter définitivement l'ordre ou la congrégation et de retourner à la vie séculière avec les effets dont il est question au can. 493.


Art. 7

Les canons 699 § 2 et 700 CIC et les cann. 499, 501 § 2 et 552 § 1 du CCEO sont modifiés de telle sorte que le décret de renvoi d'un institut pour un motif grave d'un profès temporaire ou perpétuel prend effet à partir du moment où le décret émis par le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil est notifié à l'intéressé, sans préjudice du droit d'appel du religieux. Par conséquent, les textes des canons respectifs sont modifiés et sont formulés comme suit :


CIC - 699 § 2 : Dans les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615, la décision concernant le renvoi d'un profès revient au Supérieur majeur avec le consentement de son conseil.


CIC - Can. 700 : Le décret de renvoi émis envers un profès entre en vigueur au moment où il est notifié à l'intéressé. Cependant, pour être valide, le décret doit indiquer le droit que possède le membre qui est renvoyé de former un recours auprès de l’autorité compétente dans les dix jours qui suivent la réception de sa notification. Ce recours a effet suspensif.


CCEO - Can. 499 : Durant le temps de la profession temporaire, le membre peut être renvoyé par le Supérieur du monastère de droit propre avec le consentement de son conseil selon les dispositions du can. 552, §§ 2 et 3, confirmé par le Patriarche, si le droit particulier le prévoit pour les monastères situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale.


CCEO - Can. 501 § 2 : Contre le décret de renvoi le membre peut soit dans les quinze jours avec effet suspensif, former un recours, ou postuler que la cause soit traitée par la voie judiciaire.


CCEO - Can. 552 § 1 : Un membre de vœux temporaires peut être renvoyé par le Supérieur général avec le consentement de son conseil.


Art. 8

Le can. 775 § 2 CIC concernant la publication des catéchismes pour son territoire par la Conférence des évêques remplace le terme approbation par le terme confirmation et est formulé comme suit :

§ 2 - Il appartient à la conférence des Évêques, si cela paraît utile, de veiller à ce que soient publiés des catéchismes pour son propre territoire, avec la confirmation préalable du Siège Apostolique.


Art. 9

Le can. 1308 CIC et le can. 1052 CCEO concernant la réduction des frais de messe modifient la compétence et sont formulés comme suit :


CIC - Can. 1308 § 1 : La réduction des charges de Messes qu’il ne faut faire que pour une cause juste et nécessaire, est réservée à l'Evêque diocésain et au Modérateur suprême d'un institut de vie consacrée ou d'une société de vie apostolique cléricaux.

§ 2 - L'évêque diocésain a la faculté de réduire les messes des legs autonomes, selon l'aumône légitimement en vigueur dans le diocèse, en raison d'une diminution des revenus et tant que cette cause perdure, à condition qu'il n'y ait pas de personne obligée et pouvant être effectivement contrainte de pourvoir à l'augmentation de l'aumône.

§ 3. Il a la faculté de réduire les charges ou les legs de messes supportés par les institutions ecclésiastiques, si les revenus sont devenus insuffisants pour atteindre convenablement les buts propres de l'institution ecclésiastique elle-même.

§4. Le Modérateur suprême d’un institut de vie consacrée ou d'une société de vie apostolique possède les mêmes pouvoirs que ceux dont il s’agit aux §§ 2 et 3.


CCEO - Can. 1052 § 1 : La réduction des charges de célébrer la Divine Liturgie est réservée à l'évêque éparchial et au supérieur majeur des instituts religieux ou des sociétés de vie commune à la manière des religieux cléricaux.

§ 2 -L'Évêque éparchial peut, à cause de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, réduire le nombre des célébrations de la Divine Liturgie dans la mesure des offrandes légitimement en vigueur dans l'éparchie, pourvu qu'il n'y ait personne qui soit obligé et puisse être efficacement contraint à effectuer l'augmentation des offrandes.

§3. Le même Évêque éparchial peut aussi réduire les charges de célébrer la Divine Liturgie qui grèvent des institutions ecclésiastiques, si les revenus sont devenus insuffisants pour réaliser ce qui pouvait être obtenu avec les mêmes revenus au temps de l'acceptation des charges.

§4. Les pouvoirs, dont il s'agit aux §§. 2 et 3, appartiennent aussi aux Supérieurs généraux d'instituts religieux ou de sociétés de vie commune à l'instar des religieux, qui sont cléricaux.

§5. L'Évêque éparchial peut déléguer les pouvoirs, dont il s'agit aux §§ 2 et 3, seulement à l'Évêque coadjuteur, à l'Évêque auxiliaire, au Protosyncelle ou aux Syncelles, toute subdélégation étant exclue.


Art. 10

Les canons 1310 CIC et 1054 CCEO concernant les charges attachées aux causes pieuses et aux fondations pieuses modifient la compétence et sont formulés comme suit :


CIC - Can. 1310 - § 1 : La réduction, la modération et la commutation des volontés des fidèles pour les causes pies peuvent être faites par l’Ordinaire après avoir entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques, et en préservant, de la meilleure façon possible, la volonté du fondateur.

§2. Dans les autres cas, il faut recourir au Siège Apostolique.


CCEO - Can. 1054 § 1 : La réduction, la modération et la commutation des volontés des fidèles chrétiens donnant ou laissant leurs biens pour des causes pies, peuvent être faites par le Hiérarque, seulement pour une cause juste et nécessaire, après avoir consulté les intéressés et le conseil compétent et en observant au mieux la volonté du fondateur.

§2. Dans tous les autres cas, on doit recourir pour cette chose au Siège Apostolique ou au Patriarche, qui agira avec le consentement du Synode permanent.


Ce qui est établi par la présente Lettre apostolique sous forme de Motu Proprio, j'ordonne que ce soit appliqué de manière ferme et stable, nonobstant toute chose contraire, même digne de mention spéciale, et que ce soit promulgué par publication dans L'Osservatore Romano, entrant en vigueur le 15 février 2022, et ensuite publié dans le commentaire officiel des Acta Apostolicae Sedis.


Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 11 février 2022, en la mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie de Lourdes, en la neuvième année de mon pontificat.


FRANÇOIS