Texte Latin
Texte Français
§1. Testes iudici legitime interroganti veritatem fateri debent.
§1. Les témoins doivent dire la vérité au juge qui les interroge légitimement.
§2. Firmo can. 1231 ab obligatione respondendi eximuntur :
§2. Restant sauf le can. 1231 , sont soustraits à l'obligation de répondre :
1° clerici, quod attinet ad ea, quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique, qui secretum servare etiam ratione praestiti consilii tenentur, quod attinet ad negotia secreto obnoxia ;
1° les clercs, pour ce qui leur a été manifesté en raison de leur ministère sacré ; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et les autres personnes qui sont tenues de garder le secret, même au titre du conseil donné, en ce qui concerne les affaires couvertes par le secret ;
2° qui ex testificatione sua sibi aut coniugi aut proximis consanguineis vel affinibus infamiam, periculosas vegationes aliave mala gravia obventura timent.
2° ceux qui craignent que de leur témoignage puissent résulter pour eux ou pour leur conjoint ou leurs proches parents ou alliés, infamie, vexations dangereuses ou autres maux graves.