Texte Latin
Perdurante professione temporaria sodalis dimitti potest a Superiore monasterii sui iuris de consensu eius consilii secundum can. 552, §§ 2 et 3, sed dimissio, ut valeat, confirmari debet ab Episcopo eparchiali vel, si ius particulare ita fert pro monasteriis intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sitis, a Patriarcha.
Texte Français
Durant le temps de la profession temporaire, le membre peut être renvoyé par le Supérieur du monastère de droit propre avec le consentement de son conseil selon les dispositions du can. 552, §§ 2 et 3, confirmé par l'Evêque éparchial ou, si le droit particulier en décide ainsi, par le Patriarche, pour les monastères situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale.