Texte Latin
Texte Français
§1. Professus a votis temporariis elapso professionis tempore libere potest institutum religiosum derelinquere.
§1. Le profès de vœux temporaires, à l'expiration du temps de la profession, peut quitter librement l'institut religieux.
§2. Qui perdurantibus votis temporariis gravi de causa petit, ut ordinem vel congregationem derelinquat, a Superiore generali de consensu eius consilii consequi potest indultum definitive ab ordine vel congregatione discedendi et ad vitam saecularem redeundi cum effectibus, de quibus in can. 493; in congregationibus iuris eparchialis indultum ut valeat confirmari debet ab Episcopo eparchiali loci, ubi est domus princeps eiusdem congregationis.
§2. Celui qui, durant les vœux temporaires demande à quitter l'ordre ou la congrégation pour une cause grave, peut obtenir du Supérieur général avec le consentement de son conseil un indult de quitter définitivement l'ordre ou la congrégation et de retourner à la vie séculière avec les effets dont il est question au can. 493 ; dans les congrégations de droit éparchial, l'indult, pour être valide, doit être confirmé par l'Evêque éparchial du lieu où se trouve la maison principale de la même congrégation.