Texte Latin
Circa praecedentiam inter varias personas seu physicas seu morales, serventur normae quae sequuntur, salvis normis specialibus quae suis in locis traduntur: 1° Qui alius personam gerit, ex eadem obtinet praecedentiam ; sed qui in Conciliis aliisque similibus conventibus procuratorio nomine intersunt, sedent post illos eiusdem gradus qui intersunt nonmine proprio; 2° Cui est auctoritas in personas sive physicas sive morales, eidem ius est praecedentiae supra illas; 3° Inter diversas personas ecclesiasticas quarum nulla habeat in alias auctoritatem: qui ad gradum potiorem pertinent, praecedunt eis qui sunt inferioris gradus; inter eiusdem gradus personas sed non eiusdem ordinis, qui altiorem ordinem tenet, praecedit iis qui in inferiore sunt positi; si denique ad eundem gradum pertineant eundemque ordinem habeant, praecedit qui prius est promotus ad gradum; si eodem tempore promoti sint, senior ordinatione, nisi iunior ordinatus fuerit a Romano Pontifice; et si eodem tempore ordinem receperint, senior aetate; 4° In praecedentia diversitas ritus non attenditnur; 5° Inter varias personas morales eiusdem speciei et gradus, illa praecedit quae est in pacifica quasipossessione praecedentiae et, si de hoc non constet, quae prius in loco, ubi quaestio oritur, instituta est; inter sodales vero alicuius collegii, ius praecedentiae a determinetur ex propriis legitimis constitutionibus;secus ex legitima consuetudine; qua deficiente, ex praescripto iuris communis; 6° Loci Ordinarii est in sua dioecesi statuere praecedentias inter suos subditos, ratione habita principiorum iuris communis, legitimarum dioecesis consuetudinum et munerum ipsis commissorum; et omnes de praecedentia controversias, etiam inter exemptos, quatenus ii collegialiter cum aliis procedant, componere in casibus urgentioribus, remota omni appellatione in suspensivo, sed sine praeiudicio iuris uniuscuiusque; 7° Circa personas quae ad Domum pontificalem pertinent, praecedentia moderanda est secundum peculiaria privilegia, regulas et traditiones eiusdem pontificiae Domus.
Texte Français
En ce qui concerne la préséance entre différentes personnes physiques ou morales, on doit observer les règles qui suivent, sous réserve des prescriptions spéciales qui sont données à leur place : 1° Celui qui tient la place d'une personne a la même préséance qu'elle; mais dans les conciles et les assemblées analogues, ceux qui interviennent à titre de procureur siègent après ceux de même grade qui interviennent en leur propre nom. 2° Celui qui a autorité sur les personnes physiques ou morales a droit de préséance sur elles. 3° Entre différentes personnes ecclésiastiques dont aucune n'a autorité sur les autres, ceux qui sont d'un grade plus élevé ont préséance sur ceux qui sont d'un grade inférieur; entre personnes qui sont de même grade mais pas de même ordre, celui qui est de l'ordre le plus élevé à préséance sur celui qui est d'un ordre inférieur; s'ils sont de même grade et de même ordre, la préséance est à celui qui a été élevé le premier au grade; s'ils ont été promus en même temps, la préséance est à celui qui a été ordonné le premier, à moins que le plus jeune ait été ordonné par le Pontife Romain; s'ils ont été ordonnés en même temps, la préséance est au plus âgé. 4° en matière de préséance la diversité de rite n'est pas prise en considération. 5° Entre plusieurs personnes morales de même espèce et de même degré, a préséance celle qui a quasi possession pacifique de préséance, et si la quasi possession n'est pas prouvée, la personne qui, dans le lieu où la question se pose, a été instituée la première; parmi les membres d'un groupement, le droit de préséance est déterminé d'après les constitutions régulières de ce groupement; en leur absence, d'après les règles du droit commun. 6° Il appartient à l'Ordinaire du lieu de déterminer dans son diocèse les préséances entre ses sujets, eu égard aux principes du droit commun, aux coutumes légitimes du diocèse et aux fonctions qui leur sont confiées; et, dans les cas plus urgents, de régler tous les conflits de préséance survenus entre exempts dans les cas où ils doivent procéder collégialement avec d'autres, tout appel suspensif étant écarté, mais sans préjudice pour le droit d'un chacun. 7° En ce qui concerne les personnes appartenant à la Maison pontificale, la préséance doit être réglementée selon leurs privilèges particuliers, les règles et les traditions de la même Maison pontificale.