Texte Latin
Texte Français
§1. Salvis peculiaribus constitutionibus vel consuetudinibus, collegii praeses, statuto modo, loco ac tempore electoribus convenienti, convocet omnes de collegio; et convocatio, quando personalis esse debet, valet, si fiat vel in loco domicilii aut quasi-domicilii vel in loco commorationis.
§1. Compte tenu des constitutions et des coutumes particulières, le président du collège électoral doit convoquer tous les membres de ce collège, selon le mode de convocation établi, à l'endroit et au jour qui conviennent aux électeurs. La convocation quand elle doit se faire personnellement est valable si elle a lieu soit au domicile de l'électeur, soit à son quasi-domicile, soit à l'endroit où il réside.
§2. Si quis ex vocandis neglectus et ideo absens fuerit, electio valet, sed ad eius instantiam debet, probata praeteritione et absentia, a competenti Superiore irritari, etiam secuta confirmatione, dummodo iuridice constet recursum saltem intra triduum ab habita notitia electionis fuisse transmissum.
§2. Si un des électeurs a été négligé, et de ce chef a été absent, l'élection est valable, mais elle doit être annulée par le supérieur compétent, à l'instance de l'électeur négligé et moyennant la preuve de la négligence et de l'absence. Cette annulation est de rigueur même après que l'élection a été confirmée, à condition qu'il soit juridiquement prouvé que le recours en nullité a été transmis dans les trois jours après que l'intéressé a eu connaissance de l'élection.
§3. Quod si plures quam tertia pars electorum neglecti fuerint, electio est ipso iure nulla.
§3. Si on a négligé de convoquer plus du tiers des électeurs, l'élection est nulle de plein droit.
§4. Defectus convocationis non obstat, si praetermissi nihilominus interfuerint.
§4. L'omission de la convocation ne fait pas obstacle à la valeur de l'élection, si les électeurs négligés ont néanmoins été présents.
§5. Si agatur de electione ad officium quod electus ad vitam retinet, convocatio electorum ante officii vacationem nullum habet iuridicum effectum.
§5. S'il s'agit de l'élection à un office conféré à vie, la convocation des électeurs faite avant la vacance de l'office n'a aucun effet juridique.