Texte Latin
Texte Français
§1. Singulis religiosarum domibus unus dumtaxat detur confessarius ordinarius, qui sacramentales confessiones universae communitatis excipiat, nisi propter magnum ipsarum numerum vel aliam iustam causam sit opus altero vel pluribus.
§1. A chaque maison de religieuses doit être donné un seul confesseur ordinaire, qui entendra les confessions sacramentelles de toute la communauté, à moins que par l'augmentation du nombre des religieuses, ou pour une autre cause juste, il soit opportun de nommer un ou plusieurs autres.
§2. Si qua religiosa, ad animi sui quietem, et ad maiorem in via Dei progressum, aliquem specialem confessarium vel moderatorem spiritualem postulet, eum facile Ordinarius concedat ; qui tamen invigilet ne ex hac concessione abusus irrepant ; quod si irrepserint, eos caute et prudenter eliminet, salva conscientiae libertate.
§2. Si une religieuse pour la paix de son âme ou pour progresser davantage dans la voie de Dieu, demande un confesseur spécial (habituel) ou un directeur spirituel particulier, l'Ordinaire le lui accordera facilement ; il veillera toutefois à éviter les abus et à éliminer prudemment ceux qui se produiraient, tout en sauvegardant la liberté de conscience.