Canon N° 552
Code de Droit Canonique (1917) CIC/1917

Ce canon est entré en vigueur le 19/05/1918, et a été abrogé par le Code latin de 1983.

Annotation

NDLR : il y a probablement une erreur de traduction dans la version française du §1 qui ne dépend pas de nous : en effet, etiam signifie ici même si et non sauf si.

Ainsi, le §1 serait traduit ainsi : "§1. La supérieure de religieuses, même si elles sont exemptes, doit informer l'Ordinaire du lieu au moins deux mois avant l'entrée au noviciat, avant la première profession temporaire et avant la profession perpétuelle, qu'elle soit solennelle ou simple."

L’examen canonique des religieuses devait donc être fait par l’ordinaire du lieu ou son délégué même si elles étaient exemptes.