Texte Latin
Texte Français
§1. Unctionem infirmorum valide administrat omnis et solus sacerdos.
§1. Tout prêtre, et seul le prêtre, administre validement l’onction des malades.
§2. Officium et ius unctionis infirmorum ministrandi habent omnes sacerdotes, quibus demandata est cura animarum, erga fideles suo pastorali officio commissos ; ex rationabili causa, quilibet alius sacerdos hoc sacramentum ministrare potest de consensu saltem praesumpto sacerdotis de quo supra.
§2. C’est le devoir et le droit de tous les prêtres qui ont charge d’âmes d’administrer l’onction des malades aux fidèles confiés à leur office pastoral ; pour une cause raisonnable, tout autre prêtre peut administrer ce sacrement, avec le consentement au moins présumé du prêtre dont il s’agit plus haut.
§3. Cuilibet sacerdoti licet oleum benedictum secumferre ut, in casu necessitatis, sacramentum unctionis infirmorum ministrare valeat.
§3. Tout prêtre peut porter avec soi de l’huile bénite, afin de pouvoir en cas de besoin, administrer le sacrement de l’onction des malades.