Texte Latin
Disputationi orali, de qua in cann. 1602, § 1 et 1604, § 2, assistat notarius ad hoc ut, si iudex praecipiat aut pars postulet et iudex consentiat, de disceptatis et conclusis scripto statim referre possit.
Texte Français
Un notaire doit assister au débat oral dont il s’agit aux C. 1602 § 1, et 1604 § 2, pour que, si le juge l’ordonne ou si l’une des parties le demande et que le juge y consente, il puisse aussitôt dresser par écrit procès-verbal des éléments de la discussion et des conclusions.