Texte Latin
Texte Français
§1. Si duplex sententia conformis in causa de statu personarum prolata sit, potest quovis tempore ad tribunal appellationis provocari, novis iisque gravibus probationibus vel argumentis intra peremptorium terminum triginta dierum a proposita impugnatione allatis Tribunal autem appellationis intra mensem ab exhibitis novis probationibus et argumentis debet decreto statuere utrum nova causae propositio admitti debeat necne.
§1. Si dans une cause concernant l’état des personnes, une double sentence conforme a été rendue, on peut, en tout temps, se pourvoir auprès du tribunal d’appel, en apportant de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments sérieux, fournis dans un délai péremptoire de trente jours à compter de la formulation de l’appel. Le tribunal d’appel, dans le mois qui suit la remise des nouveaux arguments et preuves, doit décider par décret si une nouvelle introduction de la cause doit être admise ou non.
§2. Provocatio ad superius tribunal ut nova causae propositio obtineatur, exsecutionem sententiae non suspendit, nisi aut lex aliter caveat aut tribunal appellationis ad normam can. 1650, § 3 suspensionem iubeat.
§2. La demande au tribunal supérieur afin d’obtenir une nouvelle présentation de la cause ne suspend pas l’exécution de la sentence, à moins que la loi n’en ait disposé autrement ou que le tribunal d’appel, selon le can. 1650, § 3, n’ordonne de surseoir à l’exécution.