sur l'exercice du gouvernement au sein des associations internationales de fidèles
de Dicastère pour les laïcs, les familles et la vie
Date de publication : 03/06/2021

Texte original

Texte Français

Les associations internationales de fidèles et l’exercice du gouvernement en leur sein sont l’objet d’une réflexion particulière et d’un discernement conséquent de la part du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, du fait de ses compétences spécifiques.

L’Église reconnaît aux fidèles, en raison du baptême, le droit d’association et protège leur droit de les fonder et de les diriger. Parmi les diverses formes d’application de ce droit figurent les associations de fidèles (cf. cc. 215 ; 298-329 du Code de droit canonique). Après le Concile Vatican II en particulier, celles-ci ont connu un grand essor et ont porté beaucoup de grâces et des fruits apostoliques à l’Église et au monde de notre temps.

L’exercice du gouvernement dans les associations, reconnu et protégé comme ci-dessus indiqué, doit cependant se faire dans les limites établies par les normes générales de l’Église, les statuts de chaque association, et en conformité avec les dispositions de l’autorité ecclésiastique compétente en matière de leur reconnaissance et de la vigilance sur leur vie et leurs activités.

La co-essentialité des dons charismatiques et des dons hiérarchiques dans l’Église (cf. Iuvenescit Ecclesia, 10) exige, en effet, que le gouvernement interne des associations de fidèles soit exercé en cohérence avec leur mission ecclésiale, en tant que service ordonné à la réalisation des finalités qui leur sont propres et pour le bien de leurs membres.

C’est pourquoi, il est important que l’exercice du gouvernement s’articule correctement dans la communion ecclésiale et se réalise comme un instrument au service des finalités que l’association poursuit.

Dans la définition des critères pour une gestion prudente du gouvernement des associations, le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie a estimé nécessaire de règlementer les mandats des fonctions de gouvernement en termes de durée et de nombre, ainsi que la représentativité des organes de gouvernement, afin de promouvoir un sain renouvellement et de prévenir des appropriations qui ont suscité des violations et des abus dans le passé.

Vu les prémisses ci-dessus énoncées, et convaincu du bien-fondé du renouvellement générationnel au sein des organes directeurs, ainsi que de l’opportunité de promouvoir une alternance dans les fonctions de gouvernement ;

Compte tenu aussi de la nécessité de prévoir des mandats de gouvernement qui consentent la réalisation des projets adaptés aux finalités de l’association ;

Vu aussi l’importance du rôle du fondateur dans la configuration optimale de la vie associative, son développement et sa stabilité, en vertu du charisme qui en a suscité sa naissance ;

En vue de garantir le bon fonctionnement du gouvernement de toutes les associations internationales de fidèles ;

Ayant consulté des experts en la matière ainsi que d’autres Dicastères de la Curie romaine selon leurs compétences ;

Vu l’article 18 de la Constitution Apostolique Pastor Bonus sur la Curie romaine, l’article 126 du Règlement général de la Curie romaine, les canons 29, 30 et 305 du Code de droit canonique, et les articles 1, 5 et 7 § 1 des Statuts du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie ;

Le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, dans l’exercice de ses propres fonctions et par mandat de l’Autorité Suprême,


décrete,


Concernant les associations internationales de fidèles reconnues ou érigées par le Siège Apostolique et soumises à la vigilance directe du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, ce qui suit :


Art. 1. – Les mandats de l’organe central de gouvernement au niveau international peuvent avoir une durée maximale de cinq ans chacun.


Art. 2 § 1. – Une même personne peut occuper des fonctions au sein de l’organe central de gouvernement au niveau international pour une période maximale de dix années consécutives.


Art. 2 § 2. – Une fois cette limite maximale de dix ans atteinte, la réélection n’est possible qu’après une vacance d’un mandat.


Art. 2 § 3. – La disposition contenue dans l’article 2 § 2 ne s’applique pas à quiconque est élu comme modérateur, celui-ci pouvant exercer ce rôle indépendamment du temps passé dans d’autres fonctions au sein de l’organe central de gouvernement au niveau international.


Art. 2 § 4. – Quiconque a exercé les fonctions de modérateur pour une période maximale de dix ans ne peut être réélu à cette fonction. Il peut, par contre, occuper d’autres fonctions au sein de l’organe central de gouvernement au niveau international après une vacance de deux mandats, relatifs à ces autres fonctions.


Art. 3. – Tous les membres pleno iure doivent avoir voix active, directe ou indirecte, dans la constitution des instances qui élisent l’organe central du gouvernement au niveau international.


Art. 4 § 1. – Les associations dans lesquelles, au moment de l’entrée en vigueur du présent Décret, des fonctions de l’organe central de gouvernement au niveau international sont confiées à des membres qui ont dépassé les limites indiquées aux articles 1 et 2, doivent procéder à de nouvelles élections au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur du présent Décret.


Art. 4 § 2. – Les associations dans lesquelles, au moment de l’entrée en vigueur du présent Décret, des fonctions de l’organe central de gouvernement au niveau international sont confiées à des membres qui dépasseront les limites indiquées aux articles 1 et 2 en cours de mandat, doivent procéder à de nouvelles élections au plus tard vingt-quatre mois, à compter de la date où la limite maximale imposée par le présent Décret sera atteinte.


Art. 5. – Les fondateurs pourront être dispensés des normes contenues dans les articles 1, 2 et 4 par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie.


Art. 6. – Les présentes dispositions ne concernent pas les fonctions de gouvernement liées à l’application des normes propres des associations cléricales, instituts de vie consacrée ou sociétés de vie apostolique.


Art. 7. – Le présent Décret s’applique aussi, à l’exception des normes contenues dans l’article 3, aux organismes non reconnus ou érigés comme associations de fidèles, auxquels a été accordée la personnalité juridique et qui sont soumis à la vigilance directe du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie.


Art. 8. – Dès l’entrée en vigueur du présent Décret et jusqu’à l’approbation d’éventuelles modifications statutaires par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, les présentes dispositions abrogent toutes normes qui leur sont éventuellement contraires dans les statuts des associations.


Art. 9. – Le présent Décret, promulgué par publication dans le quotidien L’Osservatore Romano, entre en vigueur trois mois après la date de publication. Le Décret sera également publié dans le commentaire officiel des Acta Apostolicae Sedis.


Le Saint-Père François, lors de l’Audience accordée le 2 juin 2021 au soussigné Cardinal Préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, a approuvé en forme spécifique ce Décret général, ayant force de loi, ainsi que la Note explicative qui l’accompagne.


Fait à Rome, au siège du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, le 3 juin 2021, Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ.


Card. Kevin Farrell

Préfet


P. Alexandre Awi Mello, I.Sch.

Secrétaire



NOTE EXPLICATIVE

publiée par le Dicastère


1. Le Décret général Les associations de fidèles réglemente l’exercice du gouvernement au sein des associations internationales de fidèles, tant privées que publiques, et dans les autres organismes dotés de personnalité juridique soumis à la vigilance directe du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie. Le Décret doit être lu dans le contexte de la mission confiée au Dicastère, et en référence au Magistère sur les associations de fidèles et les mouvements ecclésiaux.

2. Le Dicastère, dans le cadre de ses compétences propres, a le devoir d’accompagner la vie et le développement des associations de fidèles et des mouvements laïcaux (cf. Statuts, art. 7). Son travail est animé par le désir de promouvoir la croissance des réalités ecclésiales qui lui sont confiées, et d’aider les Pasteurs à remplir adéquatement leur rôle de guide et d’accompagnateur.

3. Dans la foulée du Concile Vatican II, qui a reconnu l’apostolat laïc organisé comme une expression de la vocation et de la responsabilité missionnaire des fidèles laïcs (cf. Apostolicam Actuositatem, 1, 18-19), Saint Jean-Paul II a vu se réaliser dans les associations de fidèles l’essence même de l’Église : “rendre présent le mystère du Christ et de son œuvre rédemptrice dans le monde” (Message aux participants du Congrès Mondial des Mouvements ecclésiaux, 27 mai 1998). S’adressant aux mouvements ecclésiaux à l’occasion de la Veillée de Pentecôte de 1998, il leur a prophétiquement lancé un nouveau défi : “Aujourd’hui s’ouvre devant vous une nouvelle étape : celle de la maturité ecclésiale. Cela ne signifie pas que tous les problèmes ont été résolus. Il s’agit plutôt d’un défi. C’est un moyen d’avancer. L’Église attend de vous des fruits “mûrs” de communion et d’engagement” (Discours aux Mouvements ecclésiaux et aux Communautés nouvelles lors de la Veillée de Pentecôte, 30 mai 1998).

4. Benoît XVI a approfondi les implications de cette nouvelle phase de maturité ecclésiale, en indiquant qu’une communion plus mûre de toutes les composantes ecclésiales est la clé pour comprendre correctement les associations de fidèles à la lumière du plan de Dieu et de la mission de l’Église, “pour que tous les charismes, dans le respect de leur spécificité, puissent pleinement et librement contribuer à l’édification de l’unique Corps du Christ” (Aux Évêques participant au Séminaire d’étude promu par le Conseil Pontifical pour les Laïcs, 17 mai 2008). Il a également exhorté les mouvements ecclésiaux à se soumettre avec une prompte obéissance et adhésion au discernement de l’autorité ecclésiastique, soulignant que cette disponibilité est la garantie même de l’authenticité de leurs charismes et de la bonté évangélique de leur travail (cf. Message aux participants du deuxième Congrès Mondial des Mouvements ecclésiaux et des Communautés nouvelles, 22 mai 2006).

5. Le Pape François, à la suite de ses prédécesseurs, suggère de comprendre les exigences requises par le parcours de maturité ecclésiale des associations de fidèles dans la perspective de la conversion missionnaire (cf. Evangelii Gaudium, 29-30). Il indique comme priorités le respect de la liberté personnelle ; le dépassement de l’autoréférentialité, de l’unilatéralisme et des absolutisations ; la promotion d’une synodalité plus large, ainsi que le bien précieux de la communion. “La vraie communion, ensuite, ne peut pas exister dans un mouvement ou dans une nouvelle communauté, si elle ne s’intègre pas dans la communion plus grande qu’est notre Sainte Mère l’Église Hiérarchique.” (Discours aux participants du IIIe Congrès Mondial des Mouvements ecclésiaux et des Communautés nouvelles, 22 novembre 2014).

Parlant de la maturité ecclésiale, le Pape François exhorte : “N’oubliez pas que, pour atteindre cet objectif, la conversion doit être missionnaire : la force de surmonter les tentations et les carences vient de la joie profonde de l’annonce de l’Évangile, qui est à la base de tous vos charismes.” (Discours aux participants du troisième Congrès Mondial des Mouvements ecclésiaux et des Communautés nouvelles, 22 novembre 2014). C’est la clé d’interprétation qui permet de saisir le sens ecclésial du présent Décret, qui vise, en particulier, à surmonter les “tentations et les carences” dans l’exercice du gouvernement au sein des associations de fidèles.

6. Dans son service d’accompagnement des plus de cent associations et autres organismes internationaux sur lesquels il exerce une vigilance directe, le Dicastère a eu l’occasion d’observer des pratiques très diversifiées dans la gestion des responsabilités de gouvernement. Cette expérience a suscité une étude et un discernement visant au bon exercice de gouvernement au sein de ces associations.

7. Dans les associations de fidèles, l’autorité est attribuée par la libre volonté des membres, conformément aux statuts, et doit être exercée comme un service pour le bon gouvernement de l’association, en fonction des finalités spécifiques dans la réalisation de la mission ecclésiale. En effet, les charismes qui ont donné naissance à nombre de réalités associatives ont été conférés par l’Esprit Saint ad utilitatem de tout le Peuple de Dieu, et pas seulement au bénéfice de ceux qui les reçoivent (cf. Iuvenescit Ecclesia, 5-7). Par conséquent, l’horizon ultime à partir duquel l’on doit concevoir tout aspect de la vie des réalités associatives reste l’Église, et non la sphère restreinte de l’association internationale ou, encore moins, de chaque groupe local. Par conséquent, le gouvernement dans les associations de fidèles doit lui aussi être compris dans une perspective de communion ecclésiale, et il est exercé selon les normes du droit universel et de leur droit propre, sous la vigilance de l’autorité ecclésiastique (cf. cc. 305, 315, 323 Code de droit canonique ; Lumen gentium, 12 b ; Iuvenescit Ecclesia, 8).

8. Dans le cadre de la mission de vigilance qui lui incombe, le Dicastère – après une étude attentive du Magistère et du droit de l’Église, ainsi qu’une prudente consultation interdicastérielle – a identifié certains critères raisonnables concernant deux aspects nécessaires au bon exercice du gouvernement : la réglementation des mandats des organes de gouvernement au niveau international et la représentativité de ces derniers. Le Décret général promulgué aujourd’hui – qui jouit de l’approbation spécifique du Saint-Père – réglemente ces mandats en termes de durée et de nombre et, pour les associations, la participation des membres à la constitution des organes centraux du gouvernement.

9. Il n’est pas rare que l’absence de limites aux mandats de gouvernement favorise, chez ceux qui sont appelés à gouverner, des formes d’appropriation du charisme, de personnalisme, de centralisation des fonctions, ainsi que des expressions d’autoréférentialité, qui conduisent facilement à de graves violations de la dignité et de la liberté personnelles, voire à de véritables abus. En outre, un mauvais exercice du gouvernement crée inévitablement des conflits et des tensions qui blessent la communion et minent le zèle missionnaire.

10. De même, l’expérience a montré que le renouvellement générationnel des organes de gouvernement, à travers la rotation des responsabilités directives, apporte de grands bénéfices à la vitalité de l’association : c’est une occasion de croissance créative et un encouragement à investir sur la formation ; cela renforce la fidélité au charisme ; donne du souffle et de l’efficacité à l’interprétation des signes des temps ; encourage des formes nouvelles et actuelles d’action missionnaire.

11. Le Décret abroge toute norme contraire actuellement en vigueur dans les statuts des associations et organismes concernés.

12. En ce qui concerne la représentativité, le décret prévoit que les membres pleno iure d’une association participent, au moins indirectement, au processus d’élection de l’organe central de gouvernement au niveau international (art. 3).

13. n ce qui concerne le renouvellement des fonctions gouvernementales, le Décret limite à cinq ans la durée maximale de chaque mandat au sein de l’organe central de gouvernement au niveau international (art. 1), et à un maximum de dix années consécutives l’exercice de toute fonction au sein de cet organe (art. 2, § 1), avec la possibilité de réélection seulement après la vacance d’un mandat (art. 2, § 2), sauf dans le cas de l’élection du modérateur, fonction qui peut être exercée indépendamment du temps déjà passé dans un autre rôle au sein de l’organe central (art. 2, § 3); la fonction de modérateur peut être exercée pendant dix ans au plus, après quoi il n’est plus possible d’exercer cette fonction (art. 2 § 4).

14. Conscient du rôle clé joué par les fondateurs dans diverses associations ou organismes internationaux, le Dicastère, lors de l’approbation de leurs statuts, a souvent accordé une stabilité aux fonctions de gouvernement attribuées aux fondateurs eux-mêmes. De cette manière, on a cherché à laisser suffisamment de temps pour que le charisme qu’ils ont reçu trouve une place adéquate dans l’Église et soit reçu fidèlement par les membres. Par à ce décret, le Dicastère se réserve la faculté de dispenser les fondateurs des limites établies (art. 5), s’il le jugera opportun pour le développement et la stabilité de l’association ou de l’organisme, et si une telle dispense correspond à la volonté claire de l’organe central de gouvernement.

15. Le Dicastère est confiant que ce Décret sera accueilli dans le juste esprit d’obéissance filiale et de communion ecclésiale, dont ont fait preuve tant d’associations de fidèles et d’organismes internationaux, et que l’on saisira pleinement sa motivation pastorale, née du désir de l’Église-Mère d’aider ses enfants à progresser vers la pleine maturité ecclésiale souhaitée. Le Dicastère rend grâce au Seigneur pour le don précieux que sont ces réalités internationales, engagées dans l’annonce du Christ ressuscité et dans la transformation du monde selon l’Évangile.


[00817-FR.01] [Texte original: Italien]