Normas nonnullas
de Benoît XVI
Date de publication : 22/02/2013

Texte original

LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE

NORMAS NONNULLAS

DE NONNULLIS MUTATIONIBUS IN NORMIS AD ELECTIONEM ROMANI PONTIFICIS ATTINENTIBUS


Normas nonnullas per Apostolicas Litteras De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis Motu Proprio die XI mensis Iunii anno MMVII, tertio Nostri Pontificatus, datas, statuimus, quae, cum eas abrogarent normas quae in numero 75 continentur Constitutionis Apostolicae Universi Dominici gregis quam die XX mensis Februarii anno MCMXCVI Decessor Noster beatus Ioannes Paulus II promulgavit, normam statuerunt, traditione sancitam, ad quam, ut valida Summi Pontificis habeatur electio, duae ex tribus partes suffragiorum omnium Cardinalium electorum praesentium semper requiruntur.

Gravitate quidem considerata quo aptiore modo id evolvatur quod, quamvis vario pondere, ad electionem attinet Romani Pontificis, potissimum ad certam interpretationem et exsecutionem nonnullorum praeceptorum, statuimus et decernimus ut quaedam normae Consitutionis Apostolicae Universi Dominici gregis necnon ea quae in supra memoratis Apostolicis Litteris Nos Ipsi statuimus, substituantur normis quae sequuntur:

35. Cardinalis elector nulla ratione vel causa a Summi Pontificis electione activa et passiva excludi potest, vigentibus tamen iis omnibus quae sub n. 40 et 75 huius Constitutionis statuuntur.

37. Praecipimus praeterea ut, ex quo Apostolica Sedes legitime vacat, antequam Conclave incohetur, mora sit interponenda quindecim solidorum dierum, facta tamen Cardinalium Collegio potestate Conclavis initium anticipandi, si constat omnes Cardinales electores adesse, vel etiam proferendi per aliquot dies, si graves obstant causae; tamen viginti diebus ad summum elapsis ab initio Sedis vacantis, cuncti Cardinales electores praesentes ad electionis negotium procedant.

43. Ex quo initium negotiorum electionis statutum est ad peractae usque Summi Pontificis electionis publicum nuntium vel, utcumque, hoc iusserit novus Pontifex, aedes Domus Sanctae Marthae, pariterque Sacellum Sixtinum atque loci designati liturgicis celebrationibus obserari debebunt, sub auctoritate Cardinalis Camerarii externaque cooperatione Vicecamerarii et Substituti Secretariae Status, omnibus licentia carentibus, prout statuitur in sequentibus numeris.

Integra regio Civitatis Vaticanae, atque etiam ordinaria industria Ministeriorum quorum sedes stat intra eius fines, ita moderandae erunt, hoc tempore, ut circumspectio in tuto collocetur nec non expedita explicatio actionum ad Summi Pontificis electionem pertinentium. Provideatur peculiariter, Praelatis Clericis de Camera etiam opem ferentibus, ut Cardinales electores a nullo conveniantur iter facientes ab aedibus Domus Sanctae Marthae ad Palatium Apostolicum Vaticanum.

46. § 1° Ut personarum necessitatibus et officii, quae cum electionis cursu nectuntur, occurratur, praesto esse debent ideoque convenientibus locis recepti intra fines quorum in huius Constitutionis n. 43 fit mentio, Secretarius Cardinalium Collegii, qui conventus electivi Secretarii fungitur munere, Magister Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum cum octo Caeremoniariis et duobus Religiosis qui Sacrarium Pontificium curant; atque ecclesiasticus vir a Cardinale Decano electus vel a Cardinale vicem gerente, ut in munere explendo eum iuvet.

47. Omnes personae quae n. 46 et n. 55, § 2° significantur huius Constitutionis Apostolicae, quae quavis ratione ac quovis tempore a quocumque resciscunt ea quae ad recte obliquove proprios electionis actus attinent, potissimum quae peracta ipsius electionis scrutinia contingunt, arto secreto tenentur cum qualibet persona ad Collegium Cardinalium electorum non pertinente; hac de causa, antequam incipiat electio, ius iurandum nuncupare debent, secundum modum et formulam, ut subsequens numerus indicabit.

48. Illi omnes, de quibus dicitur n. 46 et n. 55, § 2° huius Constitutionis, rite certiores facti circa significationem amplitudinemque iuris iurandi faciendi ante negotiorum electionis initium coram Cardinale Camerario vel alio Cardinale ab eo delegato et coram duobus Protonotariis Apostolicis de Numero Participantium, tempore opportuno pronuntiabunt et subscribent ius iurandum secundum hanc formulam:

Ego N. N. promitto et iuro me inviolate servaturum esse secretum absolutum cum omnibus quotquot participes non sunt Collegii Cardinalium electorum, hoc quidem in perpetuum, nisi mihi datur expresse peculiaris facultas a novo Pontifice electo eiusve Successoribus, in omnibus quae directe vel indirecte respiciunt suffragia et scrutinia ad novum Pontificem eligendum.

Itemque promitto et iuro me nullo modo in Conclavi usurum esse instrumentis quibuslibet ad vocem transmittendam vel recipiendam aut ad imagines exprimendas quovis modo aptis de iis quae tempore electionis fiunt intra fines Civitatis Vaticanae, atque praecipue de iis quae quolibet modo directe vel indirecte attinent ad negotia coniuncta cum ipsa electione. Declaro me editurum esse ius iurandum utpote qui plane noverim quamlibet eius violationem adducturam esse excommunicationis mihi poenam latae sententiae Sedi Apostolicae reservatae.

Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango.

49. Exsequiis defuncti Pontificis rite persolutis et apparatis iis quae requiruntur ad legitimam electionem exsequendam, die constituto prout n. 37 huius Constitutionis decernitur, pro Conclavis initio Cardinales omnes convenient in Basilicam Vaticanam Sancti Petri, vel alium in locum pro temporis et loci opportunitate, ad participandam sollemnem Eucharisticam celebrationem cum Missa votiva pro eligendo Papa. Hoc congruenti tempore matutino persolvendum est, ita ut horis postmeridianis impleri possit quod praescribitur sequentibus numeris huius Constitutionis.

50. A Sacello Paulino Palatii Apostolici, ubi congruo pomeridiano tempore Cardinales electores adstiterint, chorali vestimento induti sollemni processione, cantu invocantes Veni, creator Spiritus Sancti assistentiam, se conferent in Cappellam Sixtinam Palatii Apostolici, locum et sedem electionis peragendae. Processionem participabunt Vicecamerarius, Auditor Generalis Camerae Apostolicae et duo membra cuiusque Collegii Protonotariorum Apostolicorum de Numero Participantium, Praelatorum Auditorum Rotae Romanae et Praelatorum Clericorum de Camera.

51, § 2° Quapropter Collegium Cardinalium, agens de auctoritate et officio Camerarii, quem adiuvabit Congregatio particularis de qua in numero 7 huius Constitutionis, curabit ut, intra praefatum Sacellum et in locis contiguis, omnia prius disponantur adiuvantibus quoque foris Vicecamerario et Substituto Secretariae Status, ita ut regularis electio eiusdemque secreta indoles in tuto ponantur.

55, § 3° Si quid tale contra hanc normam admissum fuerit, sciant auctores se innodari excommunicationis poena latae sententiaeSedi Apostolicae reservatae.

62. Modis abrogatis electionis qui per acclamationem seu inspirationem et per compromissum dicuntur, electionis forma Romani Pontificis futuro de tempore erit tantum per scrutinium.

Decernimus igitur ut Summi Pontificis ad validam electionem saltem duae ex tribus partes suffragiorum requirantur omnium electorum praesentium et suffragia ferentium.

64. Tribus gradibus explicatur scrutinium, quorum primus, qui antescrutinium vocari potest, complectitur: 1) schedularum praeparationem et partitionem per Caeremoniarios - qui interea in aulam revocantur una cum Secretario Collegii Cardinalium simulque cum Magistro Pontificiarum celebrationum Liturgicarum – quique earum saltem duas vel tres cuique Cardinali electori dabunt; 2) ex omnibus Cardinalibus electoribus sortitionem trium Scrutatorum, trium ad infirmorum excipienda suffragia qui destinantur, qui brevitatis gratia Infirmarii appellantur, et trium Recognitorum; sortes has publice iacit novissimus Cardinalis Diaconus, qui subinde novem nomina depromit illorum qui munia haec sustinere debent; 3) si in extractione Scrutatorum, Infirmariorum et Recognitorum ducta nomina exierint Cardinalium electorum qui, ob infirmitatem vel aliam ob causam impedientur quominus officia haec gerant, eorum loco alia nomina non impeditorum depromantur. Primi tres sorte educti erunt Scrutatores, alteri tres Infirmarii, ceteri vero tres Recognitores.

70, § 2° Scrutatores in unam summam redigunt suffragia, quae quilibet obtinuit, et si nemo saltem ad duas partes ex tribus suffragiorum pervenit, non est electus Papa in illo scrutinio; si quis vero duas partes ex tribus saltem accepit, habetur electio Romani Pontificis et quidem canonice valida.

75. Si scrutinia de quibus in numeris septuagesimo secundo, tertio et quarto memoratae Constitutionis incassum reciderint, habeatur unus dies orationi, reflexioni et dialogo dicatus; in subsequentibus vero suffragationibus, servato ordine in numero septuagesimo quarto eiusdem Constitutionis statuto, vocem passivam habebunt tantummodo duo nomina quae in superiore scrutinio maiorem numerum suffragiorum obtinuerunt, nec recedatur a ratione ut etiam in his suffragationibus minimum maioritas qualificata duarum ex tribus partium suffragiorum Cardinalium praesentium et vocem activam habentium ad validitatem electionis requiratur. In his autem suffragationibus, duo nomina quae vocem passivam habent, voce activa carent.

87. Post electionem canonice factam, ultimus Cardinalis Diaconus vocat in aulam electionis Secretarium Collegii Cardinalium et Magistrum Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum et duos Caeremoniarios; atque consensus electi per Cardinalem Decanum aut per Cardinalium primum ordine et aetate, nomine totius Collegii electorum, his verbis requiratur: Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem? Statimque, post consensum declaratum, electus interrogetur: Quo nomine vis vocari? Tunc per Magistrum Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum, munere notarii fungentem, testibus adhibitis duobus Viris a caeremoniis, instrumentum de acceptatione novi Pontificis et de nomine ab eo assumpto conficitur.

Omnia quae in his Litteris Apostolicis in forma Motu Proprio deliberavimus, ordinamus ut in omnibus earum partibus serventur, contrariis rebus minime quibuslibet officientibus.

Hoc documentum cum in actis diurnis L’Osservatore Romano evulgabitur, statim vigere incipiet.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum,

die XXII mensis Februarii, anno MMXIII, Pontificatus Nostri octavo.

BENEDICTUS PP. XVI


Source : http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/la/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20130222_normas-nonnullas.html

Texte Français

LETTRE APOSTOLIQUE EN FORME DE MOTU PROPRIO

NORMAS NONNULLAS

DU SOUVERAIN PONTIFE BENOÎT XVI

SUR QUELQUES MODIFICATIONS AUX NORMES RELATIVES À L'ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN


Avec la Lettre apostolique De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis, en forme de Motu Proprio donnée à Rome le 11 juin 2007, en la troisième année de mon pontificat, j’ai établi certaines normes qui, abrogeant celles prescrites au numéro 75 de la Constitution apostolique Universi Dominici gregis promulguées le 22 février 1996 par mon prédécesseur le bienheureux Jean-Paul II, ont rétabli la norme entérinée par la tradition, selon laquelle pour l’élection valide du Pontife Romain est toujours requise la majorité des deux tiers des voix des Cardinaux électeurs présents.

Étant donnée l’importance d’assurer le meilleur déroulement de ce qui concerne, avec plus ou moins d’importance, l’élection du Pontife Romain, en particulier une interprétation et une mise en application plus sûres de certaines dispositions, j’établis et prescris que certaines normes de la Constitution apostolique Universi Dominici gregis ainsi que ce que j’ai moi-même disposé dans la Lettre apostolique sus-mentionnée soient remplacées par les normes qui suivent :

n. 35. « Aucun Cardinal électeur ne pourra être exclu de l'élection active ou passive pour quelque motif ou prétexte que ce soit, restant sauf ce qui a été prescrit aux n. 40 et au n. 75 de la présente Constitution ».

n. 37. « J'établis aussi que, à partir du moment où le Siège apostolique est légitimement vacant, on attendra les absents pendant quinze jours pleins avant d'entrer en conclave ; je laisse toutefois au Collège des Cardinaux la faculté d'anticiper l'entrée en conclave si tous les Cardinaux électeurs sont présents ou, s'il y a des motifs graves, de renvoyer de quelques jours le commencement de l'élection. Toutefois, passés vingt jours au plus depuis le début de la vacance du siège, tous les Cardinaux électeurs présents sont tenus de procéder à l'élection ».

n. 43. « À partir du moment où a été fixé le commencement des actes de l'élection, jusqu'à l'annonce publique de l'élection du Souverain Pontife ou, quoi qu’il en soit, jusqu'au moment décidé par le nouveau Pontife, les locaux de la Domus Sanctæ Marthæ, de même que, et tout particulièrement, la chapelle Sixtine et les lieux destinés aux célébrations liturgiques devront être fermés, sous l'autorité du Cardinal-Camerlingue et avec la collaboration extérieure du vice-Camerlingue et du Substitut de la Secrétairerie d'État, aux personnes non autorisées, selon ce qui est établi dans les numéros suivants.

Tout le territoire de la Cité du Vatican, de même que l'activité ordinaire des services y ayant leur siège, devront être organisés, pour ladite période, de manière à assurer le secret et le déroulement libre de tous les actes liés à l'élection du Souverain Pontife. En particulier, notamment grâce à l’aide des prélats de la Chambre apostolique, il faudra veiller à ce que les Cardinaux électeurs ne soient approchés par personne pendant leur transfert de la Domus Sanctæ Marthæ au Palais apostolique du Vatican ».

n. 46, 1er paragraphe. « Pour faire face aux besoins personnels et de service liés au déroulement de l'élection, devront être disponibles et donc convenablement logés dans des locaux adaptés à l'intérieur des limites déterminées au n. 43 de la présente Constitution, le secrétaire du Collège cardinalice, qui fait fonction de secrétaire de l'assemblée élective ; le Maître des Célébrations liturgiques pontificales avec huit cérémoniaires et deux religieux de la sacristie pontificale ; un ecclésiastique choisi par le Cardinal-doyen ou par le Cardinal qui le remplace, afin de l'assister dans sa propre charge ».

n. 47. « Toutes les personnes énumérées au n. 46 et au n. 55, 2e paragraphe de la présente Constitution qui, pour quelque motif que ce soit et à quelque moment que ce soit, viendraient à être informées par n'importe quelle personne de ce qui concerne directement ou indirectement les actes propres à l'élection et, en particulier, de ce qui a trait aux scrutins ayant eu lieu pour l'élection elle-même, sont obligées à un strict secret envers toute personne extérieure au Collège des Cardinaux électeurs : à cette fin, avant le commencement des actes de l'élection, elles devront prêter serment selon les modalités et la formule indiquées au numéro suivant ».

n. 48. « Les personnes désignées au n. 46 et au n. 55, 2e paragraphe de la présente Constitution, dûment averties du sens et de la portée du serment à prêter, avant le commencement des actes de l'élection, devant le Cardinal Camerlingue ou un autre Cardinal délégué par lui, en présence de deux Protonotaires apostoliques participants, devront en temps voulu, prêter serment, selon la formule suivante qu'elles signeront :

Moi, N. N., je promets et je jure de garder le secret absolu, et à l'égard de quiconque ne fait pas partie du Collège des Cardinaux électeurs, et cela perpétuellement, à moins que je n'en reçoive une faculté particulière expressément accordée par le nouveau Pontife élu ou par ses successeurs, sur tout ce qui concerne directement ou indirectement les votes et les scrutins pour l'élection du Souverain Pontife.

Je promets également et je jure de m'abstenir de me servir d'aucun instrument d'enregistrement, d'écoute ou de vision de ce qui, pendant le temps de l'élection, se déroule à l'intérieur de la Cité du Vatican, et particulièrement de ce qui a trait directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, aux actes liés à l'élection elle-même.

Je déclare prêter ce serment en ayant conscience que l'enfreindre entraînerait à mon égard la peine d’excommunication “latae sententiae” réservée au Siège apostolique.

Que Dieu m'assiste, ainsi que ces saints Évangiles que je touche de ma main ».

n. 49. « Après les funérailles du Pontife défunt selon les rites prescrits et après que l'on aura préparé ce qui est nécessaire pour le déroulement régulier de l'élection, au jour fixé pour l'entrée en conclave selon le n. 37 de la présente Constitution, tous les Cardinaux se réuniront dans la Basilique Saint-Pierre au Vatican, ou ailleurs, selon l'opportunité et les exigences de temps et de lieu, afin de prendre part à la célébration eucharistique solennelle avec la Messe votive pro eligendo Papa. Elle devra avoir lieu si possible à une heure appropriée de la matinée, de manière à ce que dans l'après-midi puisse se dérouler ce qui est prescrit dans les numéros suivants de la présente Constitution ».

n. 50. « De la chapelle Pauline du Palais apostolique, où ils se seront réunis à une heure appropriée de l'après-midi, les Cardinaux électeurs, en habit de chœur, se rendront en procession solennelle, en invoquant à travers le chant du Veni Creator l’assistance de l’Esprit Saint, jusqu’à la chapelle Sixtine du Palais apostolique, lieu et siège du déroulement de l'élection. Prendront part à la procession le vice-Camerlingue, l'Auditeur général de la Chambre apostolique et deux membres des Collèges des Protonotaires apostoliques participants, les Prélats-Auditeurs de la Rote romaine et les Prélats-clercs de la Chambre ».

n. 51, 2e paragraphe. « Par conséquent, agissant sous l'autorité et la responsabilité du Camerlingue assisté de la congrégation particulière dont il est question au n. 7 de la présente Constitution, le Collège des Cardinaux veillera à ce que, à l'intérieur de ladite chapelle et des locaux attenants, tout soit préalablement installé, avec la collaboration extérieure du vice-Camerlingue et du Substitut de la Secrétairerie d'État, de sorte que soient assurés la régularité de l'élection et son caractère confidentiel ».

n. 55, 3e paragraphe. « Si une quelconque infraction à cette norme était commise, leurs auteurs doivent savoir qu'ils seront soumis à l'excommunication latae sententiae, réservée au Siège apostolique ».

n. 62. « Étant abolis les modes d'élection per acclamationem seu inspirationem et per compromissum, la forme de l'élection du Pontife Romain sera dorénavant uniquement per scrutinium.

J'établis, par conséquent, que pour la validité de l'élection du Pontife Romain sont requis au moins les deux tiers des suffrages de la totalité des électeurs présents et votants ».

n. 64. « La procédure du scrutin se déroule en trois phases dont la première, qui peut s'appeler pré-scrutin, comprend : 1) La préparation et la distribution des bulletins de vote par les cérémoniaires – rappelés dans la chapelle avec le secrétaire du Collège des Cardinaux et le Maître des Célébrations liturgiques pontificales — qui doivent en distribuer au moins deux ou trois à chaque Cardinal électeur ; 2) Le tirage au sort, parmi tous les Cardinaux électeurs, de trois scrutateurs, de trois délégués pour recueillir les votes des malades, nommés Infirmarii, et de trois réviseurs ; ce tirage au sort est fait publiquement par le dernier Cardinal-Diacre, qui tire dans l'ordre les neufs noms de ceux qui devront exercer ces fonctions ; 3) si, dans le tirage au sort des scrutateurs, des Infirmarii et des réviseurs, sortent les noms de Cardinaux électeurs qui, pour raison de santé ou pour tout autre motif, sont empêchés de remplir ces fonctions, seront tirés au sort à leur place des noms d'autres Cardinaux non empêchés. Les trois premiers tirés au sort feront fonction de scrutateurs, les trois suivants d’Infirmarii, les trois derniers de réviseurs ».

n. 70, 2e paragraphe. « Les scrutateurs feront le total des voix obtenues par chacun et, si personne n'a atteint un minimum des deux tiers des suffrages à ce scrutin, le Pape n'a pas été élu ; au contraire, si quelqu'un a recueilli au moins les deux tiers des voix, il y a élection canoniquement valide du Pontife Romain ».

n. 75. « Si les scrutins indiqués aux nn. 72, 73 et 74 de la Constitution sus-mentionnée n’ont pas donné de résultat, qu’une journée soit consacrée à la prière, à la réflexion et au dialogue ; puis, dans les scrutins qui suivent, en conservant les dispositions fixées au n. 74 de la même Constitution, auront voix passive seuls les deux Cardinaux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages dans le scrutin précédent. On ne s’écartera pas de la règle selon laquelle, même pour ces scrutins, est exigée pour la validité de l’élection la majorité qualifiée d'au moins deux tiers des suffrages des Cardinaux présents et votants. Dans ces scrutins, les deux noms qui ont voix passive n’ont pas de voix active ».

n. 87. « L'élection ayant eu lieu canoniquement, le dernier des Cardinaux-Diacres appelle dans le lieu de l'élection le secrétaire du Collège des Cardinaux et le Maître des Célébrations liturgiques pontificales et deux cérémoniaires. Ensuite, le Cardinal-Doyen, ou le premier des Cardinaux par ordre et ancienneté, au nom de tout le Collège des électeurs, demande le consentement de l'élu en ces termes : Acceptes-tu ton élection canonique comme Souverain Pontife ? Et aussitôt reçu le consentement, il lui demande : Comment veux-tu être appelé ? Alors le Maître des Célébrations liturgiques pontificales, faisant office de notaire et ayant comme témoins deux cérémoniaires, rédige le document relatif à l’acceptation du nouveau Pontife et du nom qu'il a pris ».

Je décide et établis cela nonobstant toute disposition contraire.

Ce document entrera en vigueur aussitôt après sa publication sur L’Osservatore Romano.

Donné à Rome, auprès de saint Pierre, 

le 22 février 2013, en la huitième année de mon pontificat.


Source : http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20130222_normas-nonnullas.html