Sacrae disciplinae leges
de Jean-Paul II
Date de publication : 25/01/1983

Texte original

VENERABILIBUS FRATRIBUS 

CARDINALIBUS, ARCHIEPISCOPIS, EPISCOPIS, 

PRESBYTERIS, DIACONIS 

CETERISQUE POPULI DEI MEMBRIS 

IOANNES PAULUS EPISCOPUS 

servus servorum dei 

ad perpetuam rei memoriam    

 

SACRÆ DISCIPLINÆ LEGES Catholica Ecclesia, procedente tempore, reformare ac renovare consuevit, ut, fidelitate erga Divinum Conditorem semper servata, eædem cum salvifica missione ipsi concredita apte congruerent. Non alio ducti proposito Nos, exspectationem totius catholici orbis tandem explentes, hac die xxv mensis Ianuarii, anno MCMLXXXIII, Codicem Iuris Canonici recognitum foras dari iubemus. Quod dum facimus, ad eandem diem anni MCMLIX cogitatio Nostra convolat, qua Decessor Noster fel. rec. Ioannes XXIII primum publice nuntiavit captum ab se consilium reformandi vigens Corpus legum canonicarum, quod anno MCMXVII, in sollemnitate Pentecostes, fuerat promulgatum.  

Quod quidem consilium Codicis renovandi una cum duobus aliis initum est, de quibus ille Pontifex eadem die est locutus, quæ spectant ad voluntatem Synodum diœcesis Romanæ celebrandi et Concilium Œcumenicum convocandi. Quorum eventuum, etsi prior non multum ad Codicis reformationem attineat, alter tamen, hoc est Concilium, maximi momenti est ad rem nostram quod spectat et cum eius substantia arcte coniungitur.

Quod si quæstio ponatur cur Ioannes XXIII necessitatem persenserit vigentis Codicis reformandi, responsio fortasse in eodem Codice, anno MCMXVII promulgato, invenitur. Attamen alia quoque responsio est, eademque præcipua: scilicet reformatio Codicis Iuris Canonici prorsus posci atque expeti videbatur ab ipso Concilio, quod in Ecclesiam maximopere considerationem suam converterat.    

Ut omnino patet, cum primum de Codice recognoscendo nuntium datum est, Concilium negotium erat quod totum ad futurum tempus pertinebat. Accedit quod eius magisterii acta ac præsertim eius de Ecclesia doctrina annis MCMLXII-MCMLXV perficienda erant; attamen animi perceptionem Ioannis XXIII fuisse verissimam nemo non videt, eiusque consilium iure merito dicendum est in longinquum Ecclesiæ bono prospexisse.

Quapropter novus Codex, qui hodie in publicum prodit, præviam Concilii operam necessario postulavit ; et quamquam una cum œcumenico illo cœtu est prænuntiatus, tamen tempore eundem sequitur, quia labores, ad illum apparandum suscepti, cum in Concilio niti deberent, nonnisi post idem absolutum incipere potuerunt.

Mentem autem hodie convertentes ad exordium illius itineris, hoc est ad diem illam XXV Ianuarii anno MCMLIX, atque ad ipsum Ioannem XXIII, Codicis recognitionis initiatorem, fateri debemus hunc Codicem ab uno eodemque proposito profluxisse, rei christianæ scilicet restaurandæ; a quo quidem proposito totum Concilii opus suas normas suumque ductum præsertim accepit.

Quod si nunc considerationem intendimus ad naturam laborum, qui Codicis promulgationem præcesserunt, itemque ad modum quo iidem confecti sunt, præsertim inter Pontificatus Pauli VI et Ioannis Pauli I, ac deinceps usque ad præsentem diem, id claro in lumine ponatur omnino oportet, huiusmodi labores spiritu insigniter collegiali ad exitum esse perductos ; idque non solum respicit externam operis compositionem, verum etiam ipsam conditarum legum substantiam penitus afficit.

Hæc vero nota collegialitatis, qua processus originis huius Codicis eminenter distinguitur, cum magisterio et indole Concilii Vaticani II plane congruit. Quare Codex non modo ob ea quæ continet, sed etiam iam in suo ortu præ se fert afflatum huius Concilii, in cuius documentis Ecclesia, universale sacramentum salutis (cfr. Const. Lumen gentium, n. 9, 48), tamquam Populus Dei ostenditur eiusque hierarchica constitutio in Collegio Episcoporum una cum Capite suo nixa perhibetur.  

Hac igitur de causa Episcopi et Episcopatus invitati sunt ad sociam operam præstandam in novo Codice apparando, ut per tam longum iter, ratione quantum fieri posset collegiali, paulatim formulæ iuridicæ maturescerent, quæ, deinde, in usum universæ Ecclesiæ inservire deberent. Omnibus vero huius negotii temporibus labores participaverunt etiam periti, viri scilicet peculiari scientia præditi in theologica doctrina, in historia ac maxime in iure canonico, qui ex universis terrarum orbis regionibus sunt arcessiti.

Quibus singulis universis hodie gratissimi animi sensus ultro proferimus.

In primis ob oculos Nostros obversantur Cardinales vita functi, qui Commissioni præparatoriæ præfuerunt : Cardinalis Petrus Ciriaci, qui opus inchoavit, et Cardinalis Pericles Felici, qui complures per annos laborum iter moderatus est, fere usque ad metam. Cogitamus deinde Secretarios eiusdem Commissionis : Rev.mum D. Iacobum Violardo, postmodum Cardinalem, ac P. Raimundum Bidagor, Societatis Iesu sodalem, qui ambo in hoc munere explendo doctrinæ ac sapientiæ suæ dona profuderunt. Simul cum illis recolimus Cardinales, Archiepiscopos, Episcopos, quotquot illius Commissionis membra fuerunt, necnon Consultores singulorum Cœtuum a studiis hisce annis ad tam strenuum opus adhibitos, quos Deus interim ad æterna præmia vocavit. Pro his omnibus suffragans precatio Nostra ad Deum ascendit.

Sed placet etiam commemorare viventes, in primisque hodiernum Commissionis Pro-Præsidem, nempe Venerabilem Fratrem Rosalium Castillo Lara, qui diutissime tanto muneri operam navavit egregiam ; ac, post illum, dilectum filium Villelmum Onclin, sacerdotem, qui assidua diligentique cura ad felicem operis exitum valde contulit, ceterosque qui in eadem Commissione sive ut Sodales Cardinales, sive ut Officiales, Consultores Cooperatoresque in Cœtibus a studiis vel in aliis Officiis, suas maximi pretii partes contulerunt, ad tantæ molis tantæque implicationis opus elaborandum atque perficiendum.

Codicem itaque hodie promulgantes, Nos plane conscii sumus hunc actum a Nostra quidem Pontificis auctoritate proficisci, ac proinde induere naturam primatialem. Attamen pariter conscii sumus hunc Codicem, ad materiam quod attinet, in se referre collegialem sollicitudinem de Ecclesia omnium Nostrorum in Episcopatu Fratrum; quinimmo, quasi ex quadam similitudine ipsius Concilii, idem Codex habendus est veluti fructus collegialis cooperationis, quæ orta est ex expertorum hominum institutorumque viribus per universam Ecclesiam in unum coalescentibus.

Altera oritur quæstio, quidnam sit Codex Iuris Canonici. Cui interrogationi ut rite respondeatur, mente repetenda est longinqua illa hereditas iuris, quæ in libris Veteris et Novi Testamenti continetur, ex qua tota traditio iuridica et legifera Ecclesiæ, tamquam a suo primo fonte, originem ducit.

Christus enim Dominus uberrimam hereditatem Legis et Prophetarum, quæ ex historia et experientia Populi Dei in Vetere Testamento paulatim creverat, minime destruxit, sed implevit (cfr. Mt 5, 17), ita ut ipsa novo et altiore modo ad hereditatem Novi Testamenti pertineret. Quamvis ergo Sanctus Paulus, mysterium paschale exponens, doceat iustificationem non ex legis operibus, sed ex fide dari (cfr. Rm 3, 28 ; cfr. Ga l2, 16), tamen nec vim obligantem Decalogi excludit (cfr. Rm 13, 8-10 ; cfr. Ga l5, 13-25 ; 6, 2), nec momentum disciplinæ in Ecclesia Dei negat (cfr. 1 Cor, cap. 5 et 6). Sic Novi Testamenti scripta sinunt, ut nos multo magis percipiamus hoc ipsum disciplinæ momentum, utque melius intellegere valeamus vincula, quæ illud arctiore modo coniungunt cum indole salvifica ipsius Evangelii nuntii.

Quæ cum ita sint, satis apparet finem Codicis minime illum esse, ut in vita Ecclesiæ vel christifidelium fides, gratia, charismata ac præsertim caritas substituantur. Ex contrario, Codex eo potius spectat, ut talem gignat ordinem in ecclesiali societate, qui, præcipuas tribuens partes amori, gratiæ atque charismatibus, eodem tempore faciliorem reddat ordinatam eorum progressionem in vita sive ecclesialis societatis, sive etiam singulorum hominum, qui ad illam pertinent.

Codex, utpote cum sit primarium documentum legiferum Ecclesiæ, innixum in hereditate iuridica et legifera Revelationis atque Traditionis, pernecessarium instrumentum censendum est, quo debitus servetur ordo tum in vita individuali atque sociali, tum in ipsa Ecclesiæ navitate. Quare, præter elementa fundamentalia structuræ hierarchicæ et organicæ Ecclesiæ a Divino Conditore statuta vel in apostolica aut ceteroqui in antiquissima traditione fundata, ac præter præcipuas normas spectantes ad exercitium triplicis muneris ipsi Ecclesiæ demandati, Codex quasdam etiam regulas atque agendi normas definiat oportet.

Instrumentum, quod Codex est, plane congruit cum natura Ecclesiæ, qualis præsertim proponitur per magisterium Concilii Vaticani II in universum spectatum, peculiarique ratione per eius ecclesiologicam doctrinam. Immo, certo quodam modo, novus hic Codex concipi potest veluti magnus nisus transferendi in sermonem canonisticum hanc ipsam doctrinam, ecclesiologiam scilicet conciliarem. Quod si fieri nequit, ut imago Ecclesiæ per doctrinam Concilii descripta perfecte in linguam canonisticam convertatur, nihilominus ad hanc ipsam imaginem semper Codex est referendus tamquam ad primarium exemplum, cuius lineamenta is in se, quantum fieri potest, suapte natura exprimere debet.

Inde nonnullæ profluunt fundamentales normæ, quibus totus regitur novus Codex, intra fines quidem materiæ illi propriæ, necnon ipsius linguæ, quæ cum ea materia cohæret.

Quinimmo affirmari licet inde etiam proficisci notam illam, qua Codex habetur veluti complementum magisterii a Concilio Vaticano II propositi, peculiari modo quod attinet ad duas Constitutiones, dogmaticam nempe atque pastoralem.

Hinc sequitur, ut fundamentalis illa ratio novitatis, quæ, a traditione legifera Ecclesiæ numquam discedens, reperitur in Concilio Vaticano II, præsertim quod spectat ad eius ecclesiologicam doctrinam, efficiat etiam rationem novitatis in novo Codice.

Ex elementis autem, quæ veram ac propriam Ecclesiæ imaginem exprimunt, hæc sunt præcipue recensenda: doctrina qua Ecclesia ut Populus Dei (cfr. Const. Lumen gentium, 2) et auctoritas hierarchica uti servitum proponitur (ibid., 3) ; doctrina præterea quæ Ecclesiam uti communionem ostendit ac proinde mutuas statuit necessitudines quæ inter Ecclesiam particularem et universalem, atque inter collegialitatem ac primatum intercedere debent ; item doctrina qua omnia membra Populi Dei, modo sibi proprio, triplex Christi munus participant, sacerdotale scilicet propheticum atque regale, cui doctrinæ ea etiam adnectitur, quæ respicit officia ac iura christifidelium, ac nominatim laicorum ; studium denique ab Ecclesia in œcumenismum impendendum.

Si igitur Concilium Vaticanum II ex Traditionis thesauro vetera et nova protulit, eiusque novitas hisce aliisque elementis continetur, manifesto patet Codicem eandem notam fidelitatis in novitate et novitatis in fidelitate in se recipere, eique conformari pro materia sibi propria suaque peculiari loquendi ratione.

Novus Codex Iuris Canonici eo tempore in lucem prodit, quo Episcopi totius Ecclesiæ eius promulgationem non tantum postulant, verum etiam instanter vehementerque efflagitant.

Ac revera Codex Iuris Canonici Ecclesiæ omnino necessarius est. Cum ad modum etiam socialis visibilisque compaginis sit constituta, ipsa normis indiget, ut eius hierarchica et organica structura adspectabilis fiat, ut exercitium munerum ipsi divinitus creditorum, sacræ præsertim potestatis et administrationis sacramentorum rite ordinetur, ut secundum iustitiam in caritate innixam mutuæ christifidelium necessitudines componantur, singulorum iuribus in tuto positis atque definitis, ut denique communia incepta, quæ ad christianam vitam perfectius usque vivendam suscipiuntur, per leges canonicas fulciantur, muniantur ac promoveantur.

Demum canonicæ leges suapte natura observantiam exigunt ; qua de causa quam maxima diligentia adhibita est, ut in diuturna Codicis præparatione, accurata fieret normarum expressio eædemque in solido iuridico, canonico ac theologico fundamento inniterentur.

Quibus omnibus consideratis, optandum sane est, ut nova canonica legislatio efficax instrumentum evadat, cuius ope Ecclesia valeat se ipsam perficere secundum Concilii Vaticani II spiritum, ac magis magisque parem se præbeat salutifero suo muneri in hoc mundo exsequendo.

Placet considerationes has Nostras fidenti animo omnibus committere, dum princeps legum ecclesiasticarum Corpus pro Ecclesia latina promulgamus.

Faxit ergo Deus, ut gaudium et pax cum iustitia et obœdientia hunc Codicem commendent, et quod iubetur a capite, servetur in corpore.

Itaque divinæ gratiæ auxilio freti, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli auctoritate suffulti, certa scientia atque votis Episcoporum universi orbis adnuentes, qui nobiscum collegiali affectu adlaboraverunt, suprema qua pollemus auctoritate, Constitutione Nostra hac in posterum valitura, præsentem Codicem sic ut digestus et recognitus est, promulgamus, vim legis habere posthac pro universa Ecclesia latina iubemus ac omnium ad quos spectat custodiæ ac vigilantiæ tradimus servandum. Quo autem fidentius hæc præscripta omnes probe percontari atque perspecte cognoscere valeant, antequam ad effectum adducantur, edicimus ac iubemus, ut ea vim obligandi sortiantur a die prima Adventus anni MCMLXXXIII. Non obstantibus quibuslibet ordinationibus, constitutionibus, privilegiis etiam speciali vel individua mentione dignis necnon consuetudinibus contrariis.

Omnes ergo filios dilectos hortamur, ut significata præcepta animo sincero ac propensa voluntate exsolvant, spe confisi fore ut Ecclesiæ studiosa disciplina revirescat ac propterea animarum quoque salus magis magisque, auxiliatrice Beatissima Virgine Maria, Ecclesiæ Matre, promo- veatur.

Datum Romæ,

die XXV Ianuarii, anno MCMLXXXIII,

apud Vaticanas ædes, Pontificatus Nostri quinto.


IOANNES PAULUS PP. II

Texte Français

Constitution apostolique Sacræ disciplinæ leges 

À MES VÉNÉRABLES FRÈRES 

CARDINAUX, ARCHEVÊQUES, ÉVÊQUES, 

PRÊTRES, DIACRES 

ET À TOUS LES AUTRES MEMBRES 

DU PEUPLE DE DIEU, 

JEAN-PAUL, ÉVÊQUE, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU EN PERPÉTUELLE MÉMOIRE 


Au long du siècle, l’Église catholique a, de façon habituelle, réformé et rénové les lois de la discipline canonique pour que celles-ci, en pleine fidélité à son divin Fondateur, s’adaptent à la mission de salut qui lui a été confiée. Pour rester dans cette ligne et pour répondre enfin à l’attente de tout le monde catholique, Nous décidons aujourd’hui, 25 janvier de l’an 1983, la publication du Code de Droit Canonique après sa révision. En agissant ainsi, Nous rejoignons en pensée cette même date de l’an 1959 où Notre Prédécesseur, Jean XXIII, annonça pour la première fois publi- quement la révision du Corpus des lois canoniques en vigueur qui avait été promulgué en la solennité de la Pentecôte de l’an 1917.

Cette décision de réformer le Code fut prise en même temps que deux autres décisions, dont ce même Pontife parla le même jour, à savoir son intention de célébrer le Synode du diocèse de Rome et de convoquer un Concile Œcuménique. De ces deux événements, même si le premier n’est pas en relation directe avec la réforme du Code, l’autre au contraire, le Concile, revêt une importance capitale par rapport à notre sujet, et y est intimement lié.

Et si l’on pose la question de savoir pourquoi Jean XXIII a senti la nécessité de réformer le Code en vigueur, on peut en trouver la réponse dans ce Code même, promulgué en 1917. D’ailleurs, il y a encore une autre réponse et elle est décisive : c’est que la réforme du Code de Droit Canonique avait été nettement voulue et demandée par le Concile lui-même, car celui-ci avait consacré à l’Église la plus grande attention.

Il est bien clair que lorsque retentit la première annonce de la révision du Code, le Concile était encore à naître. Il faut ajouter que les actes de son magistère, et en particulier sa doctrine sur l’Église, ne devaient être mis au point que dans les années 1962-1965 ; toutefois, personne ne peut nier à quel point l’intuition de Jean XXIII s’est avérée juste et il faut affirmer que sa décision fut prise dans la perspective du bien de l’Église.

Donc, le nouveau Code publié aujourd’hui requérait forcément le travail préalable du Concile; et bien qu’il ait été annoncé en même temps que l’Assemblée conciliaire, il n’est venu chronologiquement qu’ensuite, car les travaux qu’il fallait pour le préparer, devant s’appuyer sur le Concile, ne purent commencer qu’après la fin du Concile.

Si Nous remontons par la pensée au début de ce long cheminement, c’est-à-dire à ce 25 janvier 1959, et à la personne même de Jean XXIII, promoteur de la révision du Code, Nous devons reconnaître que ce Code est né d’une même et unique intention, celle de restaurer la vie chrétienne. C’est d’ailleurs bien de cette intention que toute l’œuvre du Concile a tiré ses lois et son orientation.

Si maintenant nous en venons à regarder quelle sorte de travaux ont précédé la promulgation du Code, ainsi que la manière dont ils ont été menés, en particulier sous les pontificats de Paul VI et de Jean-Paul Ier, et depuis lors jusqu’à aujourd’hui, il faut absolument faire ressortir très clairement que ces travaux ont été faits jusqu’au bout dans un esprit merveilleusement collégial. Et ceci, non seulement pour ce qui touche la rédaction matérielle de cette œuvre mais aussi et en profondeur, pour la substance même des lois élaborées.

Or cette note de collégialité qui caractérise et distingue tout le processus d’enfantement de ce nouveau Code correspond parfaitement au magistère et au caractère du Concile Vatican II. C’est pourquoi le Code, non seulement de par son contenu mais déjà dès sa naissance, a mis en acte l’esprit du Concile dont les documents présentent l’Église, « sacrement universel de salut » (cf. Const. dogm. sur l’Église Lumen gentium, nos 9, 48) comme le Peuple de Dieu et où sa constitution hiérarchique apparaît fondée sur le Collège des Évêques uni à son chef.

C’est donc pour cette raison que les Évêques et les Épiscopats ont été invités à collaborer à la préparation du nouveau Code, afin qu’à travers ce long cheminement, poursuivi aussi collégialement que possible dans sa méthode, mûrissent peu à peu les formules juridiques qui devaient, par la suite, être à l’usage de toute l’Église. Par ailleurs, à toutes les phases de ce travail participèrent des experts, c’est-à-dire des spécialistes en théologie, en histoire et surtout en droit canonique, qui furent choisis dans le monde entier.

À tous et à chacun d’eux Nous désirons aujourd’hui exprimer nos sentiments de vive gratitude.

En premier lieu, Nous revoyons les figures des Cardinaux défunts qui présidèrent la Commission préparatoire : le cardinal Pietro Ciriaci qui commença ce travail et le cardinal Pericle Felici qui, pendant de nombreuses années, guida le processus des travaux, presque jusqu’au bout. Nous pensons ensuite aux secrétaires de cette même Commission: Mgr Giacomo Violardo devenu ensuite Cardinal et le P. Ramón Bidagor, de la Compagnie de Jésus, qui, tous deux, mirent au service de leur fonction les trésors de leur science et de leur sagesse. Avec eux, Nous rappelons les Cardinaux, les Archevêques, les Évêques et tous ceux qui ont été membres de cette Commission ainsi que les Consulteurs des différents groupes de travail engagés, pendant toutes ces années, dans une œuvre si difficile et que Dieu a, dans l’intervalle, appelés à recevoir leur récompense éternelle. Pour chacun d’eux, Nous adressons à Dieu Notre prière.

Nous tenons aussi à rappeler les vivants, à commencer par le pro-président actuel de la Commission, notre vénérable frère Mgr Rosalio Castillo Lara qui, pendant si longtemps, a magnifiquement travaillé à cette entreprise si lourde de grosses responsabilités, en passant ensuite par notre cher fils, Mgr Willy Onclin, dont l’assiduité et le zèle ont grandement contribué à l’heureuse conclusion de cette œuvre, jusqu’à toutes les autres personnes qui, dans la Commission elle-même, soit comme Cardinaux membres, soit comme Membres, Consulteurs et Collaborateurs des différents groupes de travail ou dans d’autres fonctions, ont apporté leur précieuse contribution à l’élaboration et au perfectionnement d’une œuvre si longue et si complexe.

En promulguant aujourd’hui le Code, Nous sommes pleinement conscient du fait que cet acte est une expression de Notre autorité pontificale et revêt donc un caractère de primauté. Mais Nous sommes tout aussi conscient du fait que ce Code, dans son contenu objectif, reflète la sollicitude collégiale pour l’Église de tous Nos Frères dans l’Épiscopat. Il doit même, selon une certaine analogie avec le Concile, être considéré comme le fruit d’une collaboration collégiale puisqu’il est le fruit du travail de personnes et d’institutions spécialisées à travers l’Église tout entière.

Il se pose une seconde question à propos de la nature même du Code de Droit Canonique. Pour bien répondre à cette demande, il faut remonter en esprit à l’héritage lointain du droit contenu dans les livres de l’Ancien et du Nouveau Testament d’où provient, comme de sa source première, toute la tradition juridico-législative de l’Église.

Le Christ Seigneur en effet n’a pas du tout voulu détruire l’antique héritage de la Loi et des Phophètes qui s’était formé peu à peu à travers l’histoire et l’expérience du Peuple de Dieu dans l’Ancien Testament, mais il est venu l’accomplir (cf. Mt 5, 17), de sorte que ce patrimoine est devenu, sous un aspect nouveau et supérieur, partie intégrante de l’héritage du Nouveau Testament. C’est pourquoi, bien que saint Paul, quand il explique le mystère pascal, enseigne que la justification ne s’obtient pas par les œuvres de la loi, mais par la foi (cf. Rm 3, 28 ; Ga 2, 16), il n’annule pas pour autant le caractère obligatoire du décalogue (cf. Rm 13, 8-10 ; Ga 5, 13-25 et 6, 2), et ne nie pas non plus l’importance de la discipline dans l’Église de Dieu (cf. 1 Co, chap.5 et 6). Ainsi donc les écrits du Nouveau Testament nous permettent de comprendre encore mieux l’importance de la discipline et nous font mieux saisir à quel point elle est liée au caractère salvifique du message évangélique.

Les choses étant ainsi, il apparaît clairement que le Code n’entend aucunement se substituer à la foi, à la grâce et aux charismes dans la vie de l’Église ou des fidèles. Au contraire, son but est plutôt de créer dans la société ecclésiale un ordre tel que, mettant à la première place l’amour, la grâce et les charismes, il rende en même temps plus facile leur épanouissement dans la vie de la société ecclésiale comme dans celle des personnes qui en font partie.

Il faut regarder le Code en tant que document législatif principal de l’Église, fondé sur l’héritage juridico-législatif de la Révélation et de la Tradition, comme un instrument indispensable pour assurer l’ordre aussi bien dans la vie individuelle et sociale que dans l’activité de l’Église elle-même. C’est pourquoi, en plus du fait qu’il contient les lignes fondamentales de la structure hiérarchique et organique de l’Église, telle qu’elle fut voulue par son divin Fondateur ou telle qu’elle se fonde selon la tradition extrêmement ancienne, et outre les principes fondamentaux qui règlent l’exercice de la triple fonction confiée à l’Église, le Code doit définir aussi certaines règles et normes de comportement.

Cet instrument qu’est le Code correspond pleinement à la nature de l’Église, spécialement comme la décrit le magistère du Concile Vatican II en général, et en particulier dans son enseignement ecclésiologique. En un certain sens, on pourrait même voir dans ce Code un grand effort pour traduire en langage canonique cette doctrine même de l’ecclésiologie conciliaire. Si, cependant, il n’est pas possible de traduire parfaitement en langage canonique l’image conciliaire de l’Église, le Code doit néanmoins être toujours référé à cette même image comme à son exemplaire primordial, dont, par sa nature même, il doit exprimer les traits autant qu’il est possible.

À partir de là, on peut tirer quelques critères fondamentaux qui doivent guider tout le nouveau Code dans le cadre de son domaine spécifique comme aussi dans le langage qu’il emploie. On pourrait même dire que c’est à partir de là que le Code prend ce caractère de complémentarité par rapport à l’enseignement du Concile Vatican II et en particulier par rapport aux deux Constitutions, la Constitution dogmatique Lumen gentium et la Constitution pastorale Gaudium et spes.

Il en résulte que ce qui constitue la nouveauté essentielle du Concile Vatican II, dans la continuité avec la tradition législative de l’Église, surtout en ce qui concerne l’ecclésiologie, constitue également la nouveauté du nouveau Code.

Parmi les éléments qui caractérisent l’image réelle et authentique de l’Église, il nous faut mettre en relief surtout les suivants : la doctrine selon laquelle l’Église se présente comme le Peuple de Dieu (cf. Const. Lumen gentium, 2) et l’autorité hiérarchique comme service (cf. ibid, 3) ; la doctrine qui montre l’Église comme une communion et qui, par conséquent, indique quelles sortes de relations réciproques doivent exister entre l’Église particulière et l’Église universelle et entre la collégialité et la primauté; la doctrine selon laquelle tous les membres du Peuple de Dieu, chacun selon sa modalité, participent à la triple fonction du Christ: les fonctions sacerdotale, prophétique et royale. À cette doctrine se rattache celle concernant les devoirs et les droits des fidèles et en particulier des laïcs ; et enfin l’engagement de l’Église dans l’œcuménisme.

Si donc le Concile Vatican II a tiré du trésor de la Tradition de l’ancien et du nouveau, et si ce qui est nouveau, ce sont justement ces éléments que nous venons d’énumérer, alors il est clair que le Code doit refléter cette même nuance de fidélité dans la nouveauté et de nouveauté dans la fidélité, et s’y conformer dans son propre domaine et dans sa façon particulière de s’exprimer.

Le nouveau Code de Droit Canonique voit la lumière en un moment où les Évêques de toute l’Église, non seulement en demandent la promulgation mais la sollicitent avec insistance et presque avec impatience.

Et de fait, le Code de Droit Canonique est extrêmement nécessaire à l’Église. Car, puisque celle-ci est organisée comme un groupe social et visible, elle a aussi besoin de normes : soit pour que sa structure hiérarchique et organique soit visible ; soit pour que l’exercice des fonctions que Dieu lui a confiées, en particulier celles du pouvoir divin et de l’administration des sacrements, puisse être convenablement organisé ; soit pour que les relations des fidèles entre eux puissent être réglées selon une justice fondée sur la charité, les droits des individus étant garantis et bien définis ; soit enfin pour que les initiatives communes visant à une vie chrétienne de plus en plus parfaite soient soutenues, protégées et promues par les normes canoniques.

Enfin, les lois canoniques, de par leur nature même, exigent d’être observées. On a donc apporté la plus grande attention, au cours de la longue préparation du Code, à soigner la forme dans laquelle sont exprimées les normes et pour que celles-ci aient pour base un solide fondement juridique, canonique, théologique.

Après toutes ces réflexions, il reste à souhaiter que la nouvelle législa- tion canonique devienne un moyen efficace pour que l’Église puisse progresser dans l’esprit de Vatican II et se rende elle-même chaque jour mieux adaptée pour s’acquitter de sa fonction de salut en ce monde.

C’est avec joie et le cœur confiant que Nous vous communiquons à tous ces quelques réflexions, au moment même où Nous promulguons ce Corpus fondamental des lois ecclésiastiques pour l’Église latine.

Dieu veuille que la joie, la paix, la justice et l’obéissance soient les garantes de ce Code; et que tout ce qui est commandé par la tête soit observé dans les membres.

Confiant donc dans le secours de la grâce divine, soutenu par l’autorité des Saints Apôtres Pierre et Paul, bien conscient de l’acte que Nous sommes en train d’accomplir et en Nous rendant aux prières des Évêques du monde entier qui ont collaboré avec Nous dans un esprit de collégialité, de par l’autorité suprême dont Nous sommes revêtu, cette Constitution étant valide pour l’avenir, Nous promulguons le présent Code tel qu’il a été mis en ordre et révisé. Et Nous ordonnons qu’à l’avenir il prenne force de loi pour toute l’Église latine et Nous le confions à la garde vigilante de tous ceux qui en sont chargés, afin qu’il soit observé.

Et pour que tous puissent commodément s’informer et prendre pleine connaissance de ces dispositions avant qu’elles acquièrent leur force juridique, Nous déclarons et disposons qu’elles ne prendront valeur de loi qu’à partir du premier jour de l’Avent de cette année 1983. Ceci naturellement nonobstant toutes dispositions, constitutions, privilèges (même dignes d’une mention spéciale ou singulière) et coutumes contraires.

Nous exhortons donc tous les fidèles à bien vouloir observer les normes proposées, d’un cœur sincère et avec bonne volonté, dans l’espérance que refleurisse dans l’Église une discipline renouvelée, afin de promouvoir de plus en plus, avec l’aide de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, le salut des âmes.

Donné à Rome, au palais du Vatican,

le 25 janvier l983,

en la cinquième année de Notre pontificat.


IOANNES PAULUS PP. II                      

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