Ministeria quaedam
de Paul VI
Date de publication : 15/08/1972

Texte original

LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE

MINISTERIA QUAEDAM

DISCIPLINA CIRCA PRIMAM TONSURAM, ORDINES MINORES ET SUBDIACONATUS

IN ECCLESIA LATINA INNOVATUR


PAULUS PP. VI


Ministeria quaedam ad cultura Deo rite exhibendum et ad populi Dei servitium iuxta necessitates praestandum vetustissimis iam termporibus ab Ecclesia institute fuerunt; quibus sacrae liturgiae et caritatis officia exercenda fidelibus committebantur, variis rerum adiunctis accommodate. Horum munerum collatio peculiari ritu saepius fiebat, quo fidelis, benedictione Dei impetrata, ad officium aliquod ecclesiasticum adimplendum in speciali classi seu gradu constituebatur.

Nonnulla ex his muneribus, cum actione liturgica arctius conexa, praeviae institutiones ad sacrοs ordines recipiendos paulatim habita sunt, ita ut Ostiariatus, Lectoratus, Exorcistatus et Acolythatus minores ordines in Ecclesia Latina appellarentur respectu Subdiaconatus, Diaconatus et Presbyteratus, qui ordines maiores votati sunt et, etsi non ubique, iis generatim reservabantur, qui per illus ad Sacerdotium ascendebant.

Attamen cum ordines minores non semper iiecm extiterint ac plura murera ipsis adnexa reapse, sicut nunc quoque accidit, etiam a laicis exerciti sint, opportunum videtur praxim hanc recognoscere eamque hodiernas necessitatibus accommodare, ita ut ea, quae in illis ministeriis obsoleta sint, dimittantur; quae utilia, retineantur, si quae necessaria, constituantur; itemque, quid a candidatis ad ordinem sacrum exigendum statuatur.

Dum Concilium Oecumenicum Vaticanum II apparabatur, haud pauci Ecclesiae pastores preces detulerunt, ut ordines minores et Subdiaconatus recognoscerentur. Concilium autem, licet nihil de hac re prο Ecclesia Latina decerneret, enuntiavit principia quaedam, quibus aperaretur via ad quaestionem enodandam, ac dubium non est, quin nοrmae a Concilio latae, generalem ordinatamque liturgiae renovatiοnem respicientes (Cf Const. de S. Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 62: AAS 56 (1964), p. 117: cf etiam, n. 21: l.c., pp. 105-106), ea quoque complectantur, quae ad ministeria in coetn liturgico spectant, ita ut ex ipsa celebrationis ordinatione appareat Ecclesia in suis diversis ordinibus et ministeriis constituta (Cf Ordo Missae, Institutio generalis Missalis Romani, n. 58, ed. typ. 1969, p. 29). Propterea Concilium Vaticanum II statuit, ut in celebrationibus liturgicis quisque, sive minister sive fidelis, munere suo fungere, solum et totum id agat, quod ad ipsum ex rei natura et normis liturgicis pertinet (Const. de S. Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 28: AAS 56 (1964), p. 107).

Cum hac vero assertione arcte conectitur id, quod paulo ante in eadem Constitutions scriptum est: Valde cupit Mater Ecclesia ut fideles universi ad plenam illam, consciam atque actuosam liturgicarum celebrationum participationem ducantur, quae ab ipsius Liturgiae natura postulatur et ad quam populus christianus «genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis» (1 Pt 2, 9; cf 2, 4-5), vi Baptismatis ius habet et officium. Quae totius pοpuli plena et actuosa participatio, in instauranda et fovenda sacra Liturgia summoponere est attendenda: est enim primus, isuqe necessarius fons, e quo spiritum vere christianum fideles hauriant; et ideo in tota actione pastorali, per debitam institutionem ab animarum pastoribus est sedulo adpetenda (Ibid., n. 14; l.c., p. 104).

In officiis peculiaribus servandis et ad hodiernas necessitates accommodandis, continentur ea, quae praesertim cum ministeriis Verbi et Altaris arctius conectuntur et in Ecclesia Latina Lectoratus, Acolythatus et Subdiaconatus vocantur; quos ita servari et accommodari convenit, ut duplex ex hoc tempore habeatur munus: Lectoris nempe et Acolythi, quod et Subdiaconi partes complectatur.

Praeter officia Ecclesiae Latinae communia, nihil obstat, quominus Conferentiae Episcopales alia quoque petant ab Apostolica Sede, quorum institutionem in propria regione necessariam vel utilissimam, ob peculiares rationes, iudicaverint. Ad haec pertinent ex. gr. munera Ostiarii, Exorcistae et Catechistae (Cf Decr. de activ. mission. Ecclesiae Ad gentes divinitus, n. 15: AAS 58 (1966), p. 565; ibid., n. 17; l.c., pp. 967-968) necnon alia munera iis mandanda, qui operibus caritatis sunt addicti, ubi hoc ministerium diaconibus nun sit collatum.

Congruit autem cum rei veritate et hodierno mentis habitu, ut ministeria, de quibus supra, non amplius ordines minores vocentur, corum vero collatio non «ordinatio» sed «institutio» appelletur, clerici autem proprie ii tantum sint et habeantur, qui Diaconatum receperunt. Hac ratione melius etiam apparebit discrimen inter clericos et laicos; inter ea, quae clericis sunt propria et reservantur, atque ea, quae christifidelibus laicis demandare possunt; ideo apertius apparebit mutua ratio, quatenus sacerdotium . . . commune fidelium et sacerdotium ministeriale seu hicrarchicum, licet essentia et non gradu tantum differant, ad invicem tamen ordinantur; unum enim et alterum suο peculiari modo de uno Christi Sacerdotio participant (Const. dοgm. de Ecclesia Lumen gentium, n. 10: AAS 57 (1965), p. 14).

Omnibus igitur mature perpensis, peritorum voto exquisito atque Conferentiis Episcopalibus consultis earumque sententiis attentis, necnon collatis consiliis cum Vencrabilibus Fratribus Nostris membres Sacrarum Congregationum, ad quas res pertinet, Apostolica auctoritate Nostra decernimus ea, quae sequuntur, de rogando — si et quatenus opus sit — praescriptis Codicis Juris Canonici hucusque vigentis, eademque hisce Litteris promulgamus.


I.

Prima Tonsura non amplius confertur; ingressus vero in statum clericalem cum Diaconatu coniungitur.


II.

Ordines, qui hucusque minores vocabantur, «ministeria» in posterum dicendi sunt.


III.

Ministeria christifidelibus laicis commetti possunt, ita ut candidates ad sacramentum Ordinis reservata non habeantur.


IV.

Ministeria in tota Ecclesia Latina servanda, hodiernis necessitatibus accommodate, duo sunt, Lectoris nempe et Acolythi. Partes, quae hucusque Subdiacono commissae erant, Lectori et Acolytho concreduntur, ac proinde in Ecclesia Latina ordo maior Subdiaconatus non amplius habetur. Nihil tamen obstat, quominus, ex Conferentiae Episcopalis iudicio, Acolythus alicubi etiam Subdiaconus vocari possit.


V.

Lector instituitur ad munus, quod est ei proprium, legendi in coctu liturgico verbum Dei. Quapropter in Missa et in aliis sacris actionibus, lectiones (non autem Evangelium) e Sacra Scriptura proferat; deficiente psalmista, psalmum inter lectiones recites; intentiones orationis universalis enuntiet, ubi diaconus vel cantor praesto non sunt; centum moderetur et populi fidelis participationem dirigat; fideles ad Sacramenta digne recipienda instituat. Poterit quoque – quatenus opus sit – praeparationem curare aliorum fidelium, qui extemporanea deputatione in actionibus liturgicis Sacram Scripturam legant. Quo autem aptius atque perfectius hisce muneribus fungatur, Sacras Scripturas assidue meditetur.

Lector suscepti officii conscius, omni ope contendat atque apta subsidia adhibeat, quo plenius in dies sibi acquirat suavem et vivum Sacrae Scripturae affectum (Cf Const. de S. Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 24: AAS 56 (1964), p. 107: Const. dogm. de Divina Revelatione Dei Verbum, n. 25: AAS 51 (1966), p. 829) atque cognitionem, quibus perfectior fiat Domini discipulus.


VI.

Acolythus instituitur, ut Diaconum adiuvet ac Sacerdoti ministret. Eius igitur est servitium alteris curare, Diacono atque Sacerdoti opitulari in liturgicis actionibus, praesertim in Missae celebratione; eiusdem praeterea, qua ministri extraordinarii, est Sanctam Communionem distribuere, quoties ministri, de quibus in can. 845 C.I.C., desunt vel propter adversam valetudinerm, provectam aetatem vel aliud pastorale ministerium impediuntur aut quoties numerus fidelium ad Sacram Mensam accedentium tam ingens est, ut Missae celebratio nimis protrahatur. Iisdem in extraordinariis adiunctis ei mandari licebit, ut SS. Eucharistiae Sacramentum fidelium adorationi publice exponat ac postea reponat; non autem ut populo benedicat. Poterit quoque — quatenus opus sit — aliorurm fidelium institutionem curare, qui ex temporanea deputatione sacerdoti vel diacono in liturgicis actionibus opitulantur, missale, crucem, cereos etc. deferendo vel alia huiusmodi officia exercendo. Quae munera dignius exsequetur, si SS. Εucharistiam flagrantiore in dies pietate participet, de ipsa enutriatur eiusque altiorem cognitionem adipiscatur.

Acolythus, servitio altaris peculiari modo destinatus, ea omnia, quae ad publicum cultum divinum pertinent, disent, eorumque intimum et spiritualem sensum percipere student, ita ut cotidie se totum offerat Deo atqne omnibus gravitate et reverentia exemplo sit in templo sacro, necnon Christi corpus mysticum sen populium Dei, praesertim vero debiles et infirmos, sincero amore prosequatur.


VII.

Institutio Lectoris et Acolythi, iuxta venerabilem traditionem Ecclesiae, viris reservatur.


VIII.

Ut quis ad ministeria consequenda admitti possit, requiruntur:

a) petitio ab adspirante libere exarata ac subscripta exhibenda Ordinario (Episcopo et, in institutes perfectionis clericalibus, Superiori Maiori), penes quem est acceptio;

b) congrua actas et peculiares dotes, a Conferentia Episcopali determinandae;

c) firma voluntas fideliter Deo famulandi et christiano populo serviendi.


IX.

Ministeria cοnferuntur ab Ordinario (Episcopo et, in institutes perfectionis clericalibus, Superiore Maiore) ritu liturgico «de institutione Lectores» et «de institutione Acolythi» a Sede Apostolica recognoscendo.


X.

Interstita, a S. Sede aut a Conferentiis Episcopalibus statuta, serventur inter collatiοnem ministerii Lectoratus et Acolythatus, qnoties eisdem persones non Unum tantum confertur ministerium.


XI.

Candidati ad Diaconatum et ad Sacerdotium ministera Lectores et Acolythi recipere, nisi ea iam receperint, et per congruum tempus exercere debent, quο melins disponantur ad futura munera Verbi et Altares. Dispensario a suscipiendis ministeriis pro iisdem candidatis Sanctae Sedi reservatur.


XII.

Collatio ministeriorum ius non confert ad sustentationem vel remunerationem ab Ecclesia praestandas.


XIII.

Ritus institutionis Lectores et Acolythi a competenti Romanae Curiae Dicasterio proxime publici iuris fiet.

Hae normae valere incipiunt a die I mensis Ianuarii, anno MCMLXXIII.

Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris, motu proprio datis, decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrarias quibusvis non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum die XV mensis Augusti, in sollemnitate Assumptionis B. Mariae Virginis, anno MCMLXXII Pπntificatus Nostri decimo.


PAULUS PP. VI 

Texte Français

Lettre apostolique en forme de « motu proprio »

réformant la discipline de la tonsure, des ordres mineurs et du sous-diaconat dans l'Église latine


PAUL VI PAPE


Certains ministères ont été institués par l'Église depuis des temps déjà très anciens, pour rendre à Dieu le culte qui lui est dû, et pour assurer, selon les besoins, le service du peuple de Dieu. Par eux, on confiait aux fidèles le soin d'exercer des fonctions liturgiques et caritatives, de manière adaptée aux circonstances. La collation de ces fonctions était faite le plus souvent selon un rite particulier, par lequel, après avoir imploré la bénédiction de Dieu, le fidèle était constitué dans une classe ou un rang particuliers pour remplir une fonction ecclésiastique déterminée.

Quelques-unes de ces fonctions, unies plus étroitement à l'action liturgique, furent considérées peu à peu comme des institutions précédant la réception des ordres sacrés, au point que, dans l'Église latine, l'ostiariat, le lectorat, l'exorcistat et l'acolytat furent appelés ordres mineurs, par rapport au sous-diaconat, au diaconat et au presbytérat qui sont appelés ordres majeurs et, même si cela ne se faisait pas partout, étaient réservées généralement à ceux qui, par leur moyen, se préparaient au sacerdoce.

Cependant, puisque les ordres mineurs ne sont pas toujours demeurés identiques et que plusieurs fonctions qui, en réalité, leur sont jointes sont exercées, comme il arrive aussi maintenant, même par des laïcs, il semble opportun de reconnaître cette manière de faire et de l'adapter aux nécessités d'aujourd'hui, afin que les éléments vieillis de ces ministères soient supprimés ; ceux qui sont utiles soient maintenus ; ceux qui sont nécessaires soient définis ; et de même, ceux qui doivent être exigés des candidats aux ordres soient fixés.

Pendant la préparation du Concile oecuménique Vatican II, de nombreux pasteurs de l'Église demandèrent que les ordres mineurs et le sous-diaconat soient révisés. Bien que le Concile n'ait rien décidé à ce sujet pour l'Église latine, il a énoncé certains principes d'orientation permettant de résoudre la question, et il n'est pas douteux que les normes conciliaires concernant la rénovation générale et ordonnée de la liturgie (Cf. Const. sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, n. 62 ; cf. aussi n. 21) n'embrassent aussi ce qui a rapport aux ministères dans l'assemblée liturgique, de telle sorte que, par l'ordonnance même de la célébration, l'Église apparaisse structurée selon ses divers ordres et ministères (Missel romain, Présentation générale, n. 58). C'est pourquoi le Concile Vatican II établit que « dans les célébrations liturgiques, chacun, ministre ou fidèle, en s'acquittant de sa fonction, fera seulement et totalement ce qui lui revient en vertu de la nature de la chose et des normes liturgiques » (Const. sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, n. 28).

À cette assertion est étroitement lié ce qui est écrit un peu avant dans la même Constitution : « La Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui est, en vertu de son baptême, un droit et un devoir pour le peuple chrétien, « race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté » (1 Petr. 2, 9 ; cf. 2, 4-5). Cette participation pleine et active de tout le peuple est ce qu'on doit viser de toutes ses forces dans la restauration et la mise en valeur de la liturgie. Elle est, en effet, la source première et indispensable à laquelle les fidèles doivent puiser un esprit vraiment chrétien ; et c'est pourquoi elle doit être recherchée avec ardeur par les pasteurs d'âmes, dans toute l'action pastorale, avec la pédagogie nécessaire » (Ibid., n. 14).

Dans les fonctions particulières à conserver et à adapter aux nécessités d'aujourd'hui, il y a celles qui touchent particulièrement aux ministères de la Parole et de l'Autel, et qu'on appelle dans l'Église latine lectorat, acolytat et sous-diaconat. Il convient de les conserver et de les adapter, pour qu'à partir de maintenant il y ait une double fonction incluant celle du sous-diacre : lecteur et acolyte.

Outre les fonctions communes à l'ensemble de l'Église latine, rien n'empêche les Conférences épiscopales de demander aussi au Siège Apostolique celles dont elles auraient jugé, pour des raisons particulières, l'institution nécessaire ou très utile dans leur propre région. De cette catégorie relèvent, par exemple, les fonctions de portier, d'exorciste et de catéchiste (Cf. Décr. Ad Gentes, n. 15 ; ibid., n. 17), et d'autres encore, confiées à ceux qui sont adonnés aux oeuvres caritatives, lorsque ce ministère n'est pas conféré à des diacres.

Il convient cependant, eu égard à la réalité elle-même et à la mentalité d'aujourd'hui, que les ministères dont il a été question ne soient plus appelés ordres mineurs, et que leur collation soit dite non pas « ordination », mais « institution » ; il convient également que soient tenus pour clercs seulement ceux qui ont reçu le diaconat. Par là, apparaîtra mieux la distinction entre clercs et laïcs, entre ce qui est propre aux clercs et leur est réservé, et ce qui peut être demandé aux laïcs ; ainsi leurs rapports mutuels apparaîtront plus clairement, puisque « le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, bien qu'ils diffèrent entre eux d'essence, et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l'un à l'autre ; car l'un et l'autre participent, chacun d'une façon particulière, à l'unique sacerdoce du Christ » (Const. dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, n. 10).

Tout donc mûrement pesé, ayant sollicité l'avis des experts, consulté les Conférences épiscopales et tenu le plus grand compte de leur opinion, délibéré enfin avec nos vénérables Frères qui sont membres des Congrégations compétentes en ce domaine, en vertu de notre Autorité Apostolique, Nous décrétons ce qui suit, dérogeant, si et autant qu'il est nécessaire, aux prescriptions du Code de Droit canonique en vigueur jusqu'à maintenant, et Nous le promulguons par cette même Lettre.


I.

La tonsure ne doit plus être conférée : l'entrée dans l'état clérical est jointe au diaconat.


II.

Les fonctions qui jusqu'à présent étaient appelées « ordres mineurs » devront désormais être appelées « ministères ».


III.

Les ministères peuvent être confiés à des laïcs, de telle sorte qu'ils ne soient plus réservés aux candidats au sacrement de l'ordre.


IV.

Les ministères qui doivent être maintenus dans toute l'Église latine, d'une manière adaptée aux nécessités d'aujourd'hui, sont au nombre de deux : celui du Lecteur et celui de l'Acolyte. Les fonctions qui étaient jusqu'à présent attribuées au sous-diacre sont confiées au lecteur et à l'acolyte et par suite, dans l'Église latine, l'ordre majeur du sous-diaconat n'existe plus. Rien n'empêche cependant qu'au jugement des Conférences épiscopales, l'acolyte puisse, en certains lieux, porter le nom de sous-diacre.


V.

Le lecteur est institué pour la fonction, qui lui est propre, de lire la parole de Dieu dans l'assemblée liturgique. C'est pourquoi il doit proclamer, au cours de la Messe et des autres offices, les lectures tirées de la Sainte Écriture (excepté toutefois l'Évangile) ; lire, en l'absence du psalmiste, le psaume entre les lectures ; donner, lorsqu'il n'y a ni chantre ni diacre de disponible, les intentions de la prière universelle ; diriger le chant et la participation du peuple fidèle ; prendre enfin les dispositions nécessaires pour que les fidèles reçoivent dignement les sacrements. Il pourra aussi, s'il en est besoin, veiller à la préparation des autres fidèles qui, occasionnellement, doivent lire la Sainte Écriture au cours des célébrations liturgiques. Afin de s'acquitter de ces fonctions d'une manière toujours plus convenable et plus parfaite, il doit méditer assidûment les Saintes Écritures.

Le lecteur, conscient de la charge qu'il a reçue, doit tendre de toutes ses forces, en s'aidant de tous les moyens nécessaires, à acquérir davantage chaque jour l'amour profond et la connaissance (Cf. Const. sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, n. 24 ; Const. dogmatique sur la Révélation divine, Dei Verbum, n. 25) de la Sainte Écriture, grâce auxquels il deviendra plus parfaitement le disciple du Seigneur.


VI.

L'acolyte est institué pour aider le diacre et servir de ministre au prêtre. Il lui revient donc de s'occuper du service de l'autel, d'aider le diacre et le prêtre dans les fonctions liturgiques et principalement dans la célébration de la Messe ; il lui appartient en outre de distribuer la sainte Communion, en tant que ministre extraordinaire, chaque fois que les ministres dont il est question au canon 845 du Code de Droit canonique manquent ou en sont empêchés en raison de leur état de santé, de leur âge avancé ou de leur ministère pastoral, ou encore chaque fois que le nombre des fidèles qui s'approchent de la sainte table est tellement important que la célébration de la Messe en serait prolongée. Dans les mêmes cas extraordinaires, on pourra lui confier le soin d'exposer publiquement le Saint-Sacrement à l'adoration des fidèles et de le reposer ensuite, mais non de donner la bénédiction au peuple. Il pourra aussi, s'il en est besoin, veiller à la préparation des autres fidèles qui seraient occasionnellement appelés à aider le prêtre ou le diacre dans les fonctions liturgiques, en portant le missel, la croix, les cierges, etc., ou en exerçant d'autres charges de ce genre. Il remplira ces fonctions avec plus de dignité s'il participe à la Sainte Eucharistie avec une piété chaque jour plus grande, s'en nourrit et en acquiert une connaissance plus élevée.

L'acolyte, destiné particulièrement au service de l'autel, doit s'initier à tout ce qui se rapporte au culte public de Dieu et s'appliquer à en pénétrer le sens intime et spirituel : il pourra ainsi s'offrir chaque jour tout entier à Dieu et être pour tous, dans la maison de Dieu, un exemple de dignité et de respect ; il doit enfin porter un amour sincère au Corps mystique du Christ, c'est-à-dire au peuple de Dieu, et particulièrement aux faibles et aux malades.


VII.

Etre institué lecteur et acolyte, conformément à la vénérable tradition de l'Église, est réservé aux hommes.


VIII.

Pour que quelqu'un puisse être admis à exercer les ministères, sont requis :

a) la demande, librement écrite et signée par l'aspirant, qui devra être présentée à l'Ordinaire (l'évêque et, pour les instituts religieux de clercs, le supérieur majeur) auquel revient l'acceptation ;

b) l'âge convenable, ainsi que les qualités particulières qui seront à déterminer par les Conférences épiscopales ;

c) la volonté ferme de servir fidèlement Dieu et le peuple chrétien.


IX.

Les ministères sont conférés par l'Ordinaire (l'évêque et, pour les instituts religieux de clercs, le supérieur majeur) selon les rites liturgiques de l'institution du lecteur et de l'institution de l'acolyte, reconnus par le Siège Apostolique.


X.

Les interstices, fixés par le Saint-Siège ou les Conférences épiscopales, doivent être observés entre la collation du ministère du lectorat et celui de l'acolytat, chaque fois que les deux ministères doivent être conférés à la même personne.


XI.

Les candidats au diaconat et au sacerdoce doivent recevoir, si cela n'a déjà été fait, les ministères de lecteur et d'acolyte et les exercer pendant un temps convenable, afin de mieux se préparer à leurs futures fonctions de la Parole et de l'Autel. Pour ces candidats, la dispense de la réception de ces ministères est réservée au Saint-Siège.


XII.

La collation des ministères ne donne pas droit à recevoir de l'Église une subvention ou une rémunération.


XIII.

Le rite d'institution de Lecteur et d'Acolyte sera prochainement publié par le Dicastère compétent de la Curie Romaine.

Ces normes entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1973.

Nous ordonnons que tout ce que Nous avons décrété dans ce « Motu Proprio » soit ferme et ratifié, nonobstant toutes choses contraires.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 15 août 1972, en la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, dixième année de notre pontificat.


PAUL VI, PAPE.