Les parrains et marraines de baptême

30 avril 2018

    Le rôle et les qualités exigées des parrains et marraines du baptême sont traités aux cc. 872-874 du CIC de 1983. 

    c. 872 : « Dans la mesure du possible, à la personne qui va recevoir le baptême sera donné un parrain auquel il revient d’assister dans son initiation chrétienne l’adulte qui se fait baptiser et, s’il s’agit d’un enfant, de la lui présenter de concert avec les parents, et de faire en sorte que le baptisé mène plus tard une vie chrétienne en accord avec son baptême et accomplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes. »

    Il est remarquable que le c. 872 ne prescrive qu’un parrain ou une marraine de baptême « dans la mesure du possible ». A contrario, cela signifie qu’il est possible, en cas de nécessité, de baptiser en l’absence de parrain ou de marraine. Cela est confirmé par le c. 875 qui prévoit qu’à défaut de la présence d’un parrain au baptême, « il y ait au moins un témoin par lequel l’administration du baptême puisse être prouvée. » Cette exigence relève du caractère public du baptême. Cependant, dans les cas ordinaires, est requis au moins un parrain ou une marraine (c. 873). Il peut arriver, en des circonstances particulières, que des parents peinent à trouver au moins un parrain pour leur enfant. Dans ce cas, ils doivent s’en ouvrir au ministre célébrant le sacrement (cf. c. 874. 1, 1). 

    Le c. 872 décrit le rôle des parrains et marraines : il s’agit d’accompagner leur filleul – enfant ou adulte – dans le développement de son initiation chrétienne. C’est pourquoi, ils se doivent « de mener une vie conforme à la doctrine de l’Evangile » (c. 217). Lors d’un baptême d’enfant, conjointement avec les parents, les parrains et marraines sont appelés à veiller que le baptisé grandisse dans la foi de l’Eglise et remplisse fidèlement ses devoirs de chrétien. 

    Les parrains et marraines ont donc un rôle d’éducateurs chrétiens complémentaire de celui des parents. Mais il y a plus. En effet, selon le Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme (1993), « les parrains et marraines, au sens liturgique et canonique, […] ne se chargent pas seulement de la responsabilité de l’éducation chrétienne de la personne baptisée (ou confirmée) en tant que parent ou ami, ils sont là également comme représentants d’une communauté de foi, garants de la foi et du désir de communion ecclésiale du candidat. » (n°98).

    c. 873 : « Un seul parrain ou une seule marraine, ou bien aussi un parrain et une marraine seront admis. » 

    Le canon 873, dispose qu’il est possible au nouveau baptisé d’être assisté seulement d’un parrain ou d’une marraine, ou encore d’un parrain et d’une marraineIl est évident que cette dernière possibilité est de loin la meilleure. Car le baptême, premier sacrement de l’initiation chrétienne, étant une seconde naissance dans l’Esprit Saint (cf. Jn 3, 5), il est éminemment souhaitable que la parenté spirituelle qui, dans l’ordre sacramentel, prolonge la parenté charnelle du père et de la mère du baptisé, soit symboliquement exprimée par un homme et une femme. C’est pourquoi le canon 873 n’envisage nullement que deux parrains ou deux marraines puissent être admis auprès du baptisé.

    c .874 : « §1. Pour que quelqu’un soit admis à remplir la fonction de parrain, il faut :
    1) qu’il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place ou, s’ils font défaut, par le curé ou le ministre ; et qu’il ait les aptitudes et l'intention de remplir cette fonction.
    2) qu’il ait seize ans accomplis, à moins que l'Evêque diocésain n’ait établi un autre âge, ou bien que le curé ou le ministre n’estime devoir admettre pour une juste cause une exception ;
    3) qu’il soit catholique, confirmé, qu’il ait déjà reçu le très Saint-Sacrement de l’Eucharistie et qu’il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu’il va assumer ;
    4) qu’il ne soit sous le coup d’aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée ;
    5) qu’il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée.
    §2. Un baptisé qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne sera admis qu’avec un parrain catholique, et alors seulement comme témoin du baptême. »

    Les prescriptions contenues dans ce canon montrent que l’Eglise ne conçoit pas le parrainage comme une simple fonction honorifique mais bien comme un engagement ecclésial impliquant la prise en charge spirituelle d’un baptisé. Durant la célébration liturgique du baptême, le parrain et la marraine, avec les parents, sont invités à se rappeler leur propre baptême en renonçant au péché et en proclamant la foi de l’Eglise en Jésus-Christ, mort et ressuscité dans laquelle tout chrétien est baptisé. Ce sont eux qui remettent au nouveau baptisé le vêtement blanc, symbole du Christ dont il est désormais revêtu ; ce sont eux encore qui reçoivent la lumière, signe de la foi au Christ de leur filleul dont ils devront entretenir la flamme par leur exemple. 

    C’est pourquoi le canon 874.1 pose cinq exigences fondamentales pour le choix et la qualité des parrains. Toutes ressortissent de la nature de leur mission : le parrain et la marraine de baptême étant appelés à accompagner et à guider humainement et spirituellement le baptisé tout au long de sa vie chrétienne, il s’ensuit qu’ils doivent nécessairement avoir reçu eux-mêmes les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) ; ils doivent en outre avoir l’intention d’assumer sérieusement leur fonction et n’être pas dans l’incapacité canonique de l’accomplir. Car l’une des conditions clairement posée par ce canon tient à l’appartenance pleine et entière à l’Eglise catholique (canon 874. 1, 3). En effet, un baptisé appartenant à une autre communauté ecclésiale ne peut être parrain, mais seulement « témoin », à la condition toutefois que soit conjointement présent un parrain catholique (canon 874.2). Dans certaines circonstances, étant assurée la présence d’un parrain catholique, un non baptisé, dont le rôle se réduirait à attester de l’administration du baptême, pourrait être admis comme un simple témoin. Notons cependant qu’en raison « de l’étroite communion existante entre l’Église catholique et les Églises orientales orthodoxes », il est possible d’admettre un fidèle orthodoxe au rôle de parrain d’un enfant catholique, à condition que l’idonéité de ce parrain soit reconnue et qu’existe un parrain catholique (Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme, Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, 1993, 98 b).

    Enfin, il est bon de rappeler que si, pour une juste cause, un parrain ou une marraine ne peut être présent lors de la cérémonie du baptême, il peut se faire représenter. Dans ce cas, bien qu’absent, il est le parrain canonique.

    P. Albert Jacquemin