Texte Latin
Texte Français
§1. Appellatio a sententia arbitrali tunc tantum admittitur, si partes scripto inter se convenerunt eam huic remedio subiectum iri; quo in casu appellatio interponenda est intra decem dies ab intimatione decreti confirmationis computandos coram ipso iudice, qui decretum tulit; si vero alius est iudex competens ad appellationem recipiendam, prosecutio coram eo intra mensem est facienda.
§1. L'appel d'une sentence arbitrale n'est admis que si les parties ont convenu entre elles par écrit de soumettre la sentence à ce remède ; dans ce cas, l'appel doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification du décret de confirmation devant le même juge qui a porté le décret ; cependant, si c'est un autre qui est le juge compétent pour recevoir l'appel, la poursuite doit être faite devant lui dans le délai d'un mois.
§2. Sententia arbitralis, a qua appellatio admittitur, transit in rem iudicatam ad normam can. 1322.
§2. Une sentence arbitrale dont l'appel est admis, passe à l'état de chose jugée conformément au can. 1322.