Texte Latin
Texte Français
§1. Poena canonica per iudicium poenale in cann. 1468 - 1482 praescriptum irrogari debet firma potestate coercitiva iudicis in casibus iure expressis et reprobata contraria consuetudine.
§1. La peine canonique doit être infligée par le procès pénal prescrit dans les can. 1468-1482, restant sauf le pouvoir coercitif du juge dans les cas prévus par le droit ; la coutume contraire étant réprouvée.
§2. Si vero iudicio auctoritatis, de qua in §3, graves obstant causae, ne iudicium poenale fiat, et probationes de delicto certae sunt, delictum puniri potest per decretum extra iudicium ad normam cann. 1486 et 1487, dummodo non agatur de privatione officii, tituli, insignium aut de suspensione ultra annum, de reductione ad inferiorem gradum, de depositione vel de excommunicatione maiore.
§2. Si, au jugement de l'autorité dont il s'agit au §3, des causes graves s'opposent à ce qu'on fasse un procès pénal et que les preuves du délit soient certaines, le délit peut être puni par un décret extrajudiciaire selon les can. 1486-1487, pourvu qu'il ne s'agisse pas de la privation d'un office, d'un titre, d'insignes ou de suspense au-delà d'un an, de réduction à un grade inférieur, de déposition ou d'excommunication majeure.
§3. Hoc decretum praeter Sedem Apostolicam ferre possunt intra fines suae competentiae Patriarcha, Archiepiscopus maior, Episcopus eparchialis atque Superior maior instituti vitae consecratae, qui potestatem regiminis ordinariam habet, ceteris omnibus exclusis.
§3. Outre le Siège Apostolique peuvent porter ce décret, dans les limites de leur compétence, le Patriarche, l'Archevêque majeur, l'Evêque éparchial et même le Supérieur majeur d'un institut de vie consacrée qui a un pouvoir ordinaire de gouvernement, à l'exclusion de tous les autres.