Vocare peccatores
de François
Date de publication : 20/03/2023

Texte original

 

 


 

LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE

VOCARE PECCATORES

QUIBUS NONNULLI CANONES TITULI XXVII
ET CANON 1152 CODICIS CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM
IMMUTANTUR

 

Vocare peccatores in paenitentiam; [...] non egent, qui sani sunt, medico, sed qui male habent (cfr Lc 5, 31-32), missio est Domini nostri Iesu, quam ipse Pastoribus tradidit populi sui.

In Ecclesia poenarum proposita sunt iustitiae restitutio, rei emendatio et scandali damnique reparatio. Pastores, proinde, sollicitudinem suam patefaciunt, cum vigilant, ut portionem populi Dei sibi commissam intra vias Domini servent; cum, ex emendatione fraterna, admonitione aliisve opportunis instrumentis christifidelium mores emendare nituntur, qui errant; et etiam demum cum poenis canonicis utuntur, ubi delicta patrata sint. Cum Pastor ita ad delicta vitanda reosque rite puniendos agit, conscium se esse ostendit officii sui et christifideles diligere sibi commissos. Recta enim canonicarum legum poenalium applicatio dilectionis erga gregem dominicum tuendum praecipuus est fructus ac benevolentiae erga eundem christifidelem, qui delictum patraverit, cuius poena imprimis remedium est eius sanationis.

Necessitas instrumenta regiminis postulatis pastoralibus aptandi recentioribus annis ad opus ineundum duxit recognitionis institutionum poenalium Ecclesiae. Unde factum est, ut per Constitutionem Apostolicam Pascite gregem Dei die XXIII mensis Maii anno MMXXI normas poenales canonicas Latinas immutaremus, itemque eadem ratione similes innovationes in Titulum XXVII, De Sanctionibus poenalibus in Ecclesia, necnon in canonem 1152, De actionis poenalis praescriptione, Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium introducere cupimus, quarum ope disciplina poenalis orientalis aptior efficaciorque sit coram hodiernis Ecclesiarum catholicarum orientalium necessitatibus, necnon disciplinae universali congruens.

Nam, in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium oportebat: aliqua nova delicta censere; praescripta quaedam clarius enarrare, quo facilius certiusque applicentur; meliorationes quasdam technicas introducere, e.g. quoad ius defensionis, actionis poenalis praecriptionem vel poenarum pro singulis delictis finitionem; triginta transactis annis postquam vigere coeperunt normas mutatis adiunctis aptare; alia praescripta statuere ad poenas tempestivius minutiusque irrogandas, ut delicta graviora vitentur.

In opere accommodationis ad temporum novitatem provehendo amplas Dicasterium de Legum Textibus consultationes exsecutum est et sociato rei peritorum labore fruitum. Immutationes insuper, quae nunc promulgantur, quoque a Dicasterio pro Ecclesiis Orientalibus attente visae sunt.

Proinde, harum Litterarum Apostolicarum Motu Proprio datarum virtute, 22 canones e Titulo XXVII, necnon canonem 1152 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium uti sequitur reformamus:

 

Art. 1. Can. 1402 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Hierarcha proceduram ad poenas irrogandas promovere debet, quando neque reprehensione, neque obsecratione, neque increpatione satis possit iustitia restitui, reus ad poenitentiam duci et sese emendare, scandalum et damnum reparari.

§ 2. Poena canonica per iudicium poenale in cann. 1468 - 1482 praescriptum irrogari debet firma potestate coercitiva iudicis in casibus iure expressis et reprobata contraria consuetudine.

§ 3. Si vero iudicio auctoritatis, de qua in § 4, graves obstant causae, ne iudicium poenale fiat, et probationes de delicto certae sunt, delictum puniri potest, servato can. 1291, per decretum extra iudicium ad normam cann. 1486 et 1487, dummodo non agatur de privatione officii, tituli, insignium aut de suspensione ultra annum, de reductione ad inferiorem gradum, de depositione vel de excommunicatione maiore.

§ 4. Hoc decretum praeter Sedem Apostolicam ferre possunt intra fines suae competentiae Patriarcha, Archiepiscopus maior, Episcopus eparchialis atque Superior maior instituti vitae consecratae, qui potestatem regiminis ordinariam habet, ceteris omnibus exclusis.

 

Art. 2. Paragraphus prima can. 1406 immutatur, ut sequitur:

§ 1. Quatenus aliquis potest praecepta imponere iuxta praescripta cann. 1510 – 1520, eatenus potest re mature perpensa et maxima moderatione poenas determinatas per praeceptum comminari eis exceptis, quae in can. 1402, § 3 enumerantur; Patriarcha vero de consensu Synodi permanentis etiam has poenas per praeceptum comminari potest.

§ 2. Monitio cum comminatione poenarum, qua Hierarcha legem non poenalem in casibus singularibus urget, praecepto poenali aequiparatur.

 

Art. 3. Can. 1407 nova paragraphus adiungitur:

§ 1. Si iudicio Hierarchae, qui poenam irrogare potest, natura delicti id patitur, poena irrogari non potest, nisi delinquens antea semel saltem monitus est, ut a delicto desisteret, dato congruo ad resipiscentiam tempore.

§ 2. A delicto destitisse dicendus est is, quem delicti sincere paenituit quique praeterea congruam reparationem scandali et damni dedit vel saltem serio promisit.

§ 3. Si monitiones vel correptiones frustra alicui factae sint, Hierarcha det praeceptum poenale, in quo accurate praescribat quid agendum vel vitandum sit.

§ 4. Monitio poenalis vero, de qua in can. 1406, § 2, sufficiens est, ut poena irrogari possit.

 

Art. 4. Can. 1409 immutatur, ut sequitur:

§ 1. In lege poenali applicanda, etsi lex utitur verbis praeceptivis, iudex pro sua conscientia et prudentia potest:

1° poenae irrogationem in tempus magis opportunum differre, si ex praepropera rei punitione maiora mala eventura praevidentur, nisi necessitas urgeat scandalum reparandi;

2° a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare, si reus emendatus est necnon de reparatione scandali et damni congrue provisum est aut si ipse reus satis ab auctoritate civili punitus est aut punitum iri praevidetur;

3° poenas intra aequos limites moderari, si reus plura delicta commisit et nimius videtur poenarum cumulus;

4° obligationem servandi poenam suspendere in favorem eius, qui omni probitate vitae hucusque commendatus primum deliquit, dummodo scandalum reparandum non urgeat; poena suspensa prorsus cessat, si intra tempus a iudice determinatum reus iterum non deliquit, secus tamquam utriusque delicti debitor gravius puniatur, nisi interim actio poenalis pro priore delicto exstincta est.

§ 2. Si poena est indeterminata neque aliter lex cavet, iudex in poenis determinandis eas eligat quae inducto scandalo et damni gravitati proportionatae sint; tamen poenas in can. 1402, § 3 recensitas irrogare non potest.

 

Art. 5. Can. 1410 immutatur, ut sequitur:

In poenis clerico irrogandis ei salva esse debent, quae ad congruam sustentationem sunt necessaria, nisi agitur de depositione, quo in casu Hierarcha curet, ut deposito, qui propter poenam vere indiget, quo meliore fieri potest modo, provideatur, exclusa vero collatione officii, ministerii vel muneris, et salvis semper iuribus ortis circa praecaventiam et securitatem socialem necnon assistentiam sanitariam in favorem eius eiusque familiae, si coniugatus est.

 

Art. 6. Can. 1414 nova paragraphus adiungitur:

§ 1. Quilibet innocens censetur, donec contrarium probetur.

§ 2. Poenis is tantum subicitur, qui legem poenalem vel praeceptum poenale violavit aut deliberate aut ex graviter culpabili omissione debitae diligentiae aut ex graviter culpabili ignorantia legis vel praecepti.

§ 3. Posita externa legis poenalis vel praecepti poenalis violatione praesumitur eam deliberate factam esse, donec contrarium probetur; in ceteris legibus vel praeceptis id praesumitur tantummodo, si lex vel praeceptum iterum post monitionem poenalem violatur.

 

Art. 7. Can. 1416 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Si delictum a recidivo commissum est vel ab eo qui versatur in statu ebrietatis aliusve mentis perturbationis, quae sint ad delictum patrandum vel excusandum consulto quaesitae, aut ab eo qui agit ob passionem voluntarie excitatam vel nutritam vel si alia adest secundum communem praxim et doctrinam canonicam circumstantia aggravans, iudex debet reum gravius punire, quam lex vel praeceptum statuit, non exclusis poenis in can. 1402, § 3 recensitis.

§ 2. In iisdem casibus, si poena constituta sit ut facultativa, fit obligatoria.

 

Art. 8. Can. 1424 immutatur, ut sequitur:

§ 1. Remissio poenae dari non potest, nisi reum delicti patrati sincere paenituit necnon de reparatione scandali et damni congrue provisum est; ad reparationem vel restitutionem, reus aliis congruis poenis urgeri potest.

§ 2. Si vero iudicio illius, cui remissio poenae competit, impletae sunt hae condiciones, remissio, quatenus natura poenae spectata fieri potest, ne denegetur.

 

Art. 9. Can. 1429 immutatur, ut sequitur, additis in canonis initio novis paragraphis:

§ 1. Prohibitio dari potest:

1° commorandi in certo loco vel territorio;

2° exercendi, ubique aut in certo loco vel territorio aut extra illa, omnia vel aliqua officia, munera, ministeria vel aliqua tantum opera officiis aut muneribus inhaerentia;

3º ponendi omnes vel aliquos actus potestatis ordinis;

4º ponendi omnes vel aliquos actus potestatis regiminis;

5º exercendi aliquod ius vel privilegium aut utendi insignibus vel titulis;

6º fruendi voce activa vel passiva in electionibus canonicis vel partem habendi cum iure ferendi suffragium in consiliis vel collegiis ecclesialibus;

7º deferendi habitum ecclesiasticum vel religiosum.

§ 2. Praescriptio dari potest:

1° commorandi in certo loco vel territorio;

2° solvendi summam pecuniae in fines Ecclesiae, iuxta rationes iure particulari determinatas.

§ 3. Prohibitio commorandi in certo loco vel territorio tantum clericos vel religiosos vel sodales societatis vitae communis ad instar religiosorum afficere potest, praescriptio vero commorandi in certo loco vel territorio nonnisi clericos eparchiae ascriptos salvo iure institutorum vitae consecratae.

§ 4. Ut praescriptio commorandi in certo loco vel territorio irrogetur, requiritur consensus Hierarchae loci, nisi agitur vel de domo instituti vitae consecratae iuris pontificii vel patriarchalis, quo in casu requiritur consensus Superioris competentis, vel de domo clericis plurium eparchiarum paenitentibus vel emendandis destinata.

 

Art. 10. Can. 1430 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Privationes poenales afficere possunt tum omnes vel aliquas potestates, officia, ministeria, munera, iura, privilegia, facultates, gratias, titulos, insignia, tum aliqua tantum opera officiis aut muneribus inhaerentia, quae sunt sub potestate auctoritatis poenam constituentis vel Hierarchae, qui iudicium poenale promovit vel decreto eam irrogat; idem valet pro translatione poenali ad aliud officium.

§ 2. Potestatis ordinis sacri privatio dari non potest, sed tantum prohibitio omnes vel aliquos eius actus exercendi ad normam iuris communis; item dari non potest privatio graduum academicorum.

§ 3. Privatio etiam dari potest:

1º facultatis confessiones excipiendi vel praedicandi;

2º potestatis regiminis delegatae;

3º totius vel partis remunerationis ecclesiasticae, secundum ius particulare determinatae, salvo quoque praescripto can. 1410.

 

Art. 11. Can. 1436 nova paragraphus adiungitur:

§ 1. Qui aliquam veritatem fide divina et catholica credendam denegat vel eam in dubium ponit aut fidem christianam ex toto repudiat et legitime monitus non resipiscit, ut haereticus aut apostata excommunicatione maiore puniatur, clericus praeterea aliis poenis puniri potest non exclusa depositione.

§ 2. Praeter hos casus, qui pertinaciter respuit doctrinam, quae a Romano Pontifice vel Collegio Episcoporum magisterium authenticum exercentibus ut definitive tenenda proponitur, vel sustinet doctrinam quae ut erronea damnata est, nec legitime monitus resipiscit, congrua poena puniatur.

§ 3. Qui contra Romani Pontificis actum ad Collegium Episcoporum recurrit congrua poena puniatur.

 

Art. 12. Can. 1442 nova paragraphus adiungitur:

§ 1. Qui Divinam Eucharistiam abiecit aut in sacrilegum finem abduxit vel retinuit, excommunicatione maiore puniatur et, si clericus est, etiam aliis poenis non exclusa depositione.

§ 2. Reus consecrationis in sacrilegum finem utriusque sacri doni vel unius in celebratione Divinae Liturgiae aut extra eam pro gravitate delicti puniatur non exclusa depositione.

 

Art. 13. Can. 1443 integre sequenti textu substituitur:

§ 1. Congrua poena puniatur, non exclusa excommunicatione maiore:

1° qui Divinae Liturgiae vel aliorum sacramentorum celebrationem simulaverit;

2° qui ad ordinem sacerdotalem non promotus Divinae Liturgiae celebrationem attentaverit;

3° qui, praeter casum de quo in can. 1457, cum sacramentalem absolutionem dare valide nequeat, eam impertire attentaverit, vel sacramentalem confessionem audiverit.

§ 2. Qui deliberate sacramentum ministraverit illis qui recipere prohibentur, puniatur suspensione, cui aliae poenae addi possunt.

 

Art. 14. Can. 1446 novae paragraphi adiunguntur:

§ 1. Qui proprio Hierarchae legitime praecipienti vel prohibenti non obtemperat et post monitionem in inoboedientia persistit, ut delinquens congrua poena puniatur.

§ 2. Qui obligationem secreti pontificii servandi violaverit poenis, de quibus in cann. 1429 et 1430, puniatur.

§ 3. Qui non servaverit officium exsequendi sententiam exsecutivam vel decretum, quo poena irrogatur, congrua poena puniatur, non exclusa excommunicatione minore et suspensione.

§ 4. Qui communicare neglexerit notitiam de delicto, cum ad id exsequendum iure canonico teneatur, puniatur ad normam cann. 1429 et 1430, adiunctis quoque aliis poenis pro delicti gravitate.

§ 5. Clericus qui ministeria sacra voluntarie et illegitime relinquerit, per sex menses continuos, cum animo sese subducendi a competenti Ecclesiae auctoritate, pro delicti gravitate, suspensione vel etiam poenis in cann. 1429 et 1430, statutis puniatur, et in casibus gravioribus depositione.

 

Art. 15. Can. 1449 integre sequenti textu substituitur:

§ 1. Poenis, de quibus in cann. 1429 et 1430, puniatur, firma damnum reparandi obligatione:

1º qui bona ecclesiastica subtrahit vel impedit ne eorundem fructus percipiantur;

2º qui sine praescripta consultatione, consensu vel licentia aut sine alio requisito iure ad validitatem vel ad liceitatem imposito bona ecclesiastica alienat vel in ea actus administrationis exsequitur;

3° qui quaestum illegitime facit ex oblationibus, de quibus in can. 715, pro celebratione Divinae Liturgiae vel pro Liturgia Praesanctificatorum vel pro commemorationibus in Divina Liturgia.

§ 2. Congrua poena puniatur, non exclusa officii privatione, firma damnum reparandi obligatione:

1º qui ex sua graviter culpabili omissione debitae diligentiae vel ex graviter culpabili ignorantia legis vel praecepti, delictum de quo in § 1, n. 2 committit;

2º qui aliter graviter neglegens in bonis ecclesiasticis administrandis repertus fuerit.

 

Art. 16. Can. 1453 novae paragraphi adiunguntur:

§ 1. Clericus concubinarius vel aliter in peccato externo contra castitatem cum scandalo permanens suspensione puniatur, cui persistente delicto aliae poenae gradatim addi possunt usque ad depositionem.

§ 2. Clericus, qui prohibitum matrimonium attentavit, deponatur.

§ 3. Clericus qui aliter contra castitatem deliquerit, si quidem delictum publice patratum sit, congruis poenis puniatur, non exclusa, si casus ferat, depositione.

§ 4. Eadem poena, de qua in § 3, puniatur clericus qui vi, minis vel abusu suae auctoritatis delictum committit contra castitatem aut aliquem cogit ad actus sexuales exsequendos vel subeundos.

§ 5. Privatione officii et aliis congruis poenis, non exclusa depositone, si casus id secumferat, puniatur clericus:

1º qui delictum committit contra castitatem cum minore vel cum persona quae habitualiter usu rationis caret vel cui ius parem tutelam agnoscit;

2º qui sibi devincit aut inducit minorem aut personam quae habitualiter usu rationis caret aut eam cui ius parem tutelam agnoscit, ut pornographice sese ostendat vel exhibitiones pornographicas, sive veras sive simulatas, participet;

3º qui contra bonos mores sibi comparat, detinet, exhibet vel divulgat, quovis modo et quolibet instrumento, imagines pornographicas minorum vel personarum quae habitualiter usum rationis carent.

§ 6. Religiosus, qui votum publicum perpetuum castitatis emisit et non est in ordine sacro constitutus, delicta, de quibus in §§ 1 et 2, committens congrua poena puniatur.

§ 7. Religiosus vel sodalis societatis vitae communis ad instar religiosorum et laicus quilibet aliqua dignitate gaudens aut officio vel munere in Ecclesia fungens, si delictum committat, de quo in §§ 3-5, congrua poena pro delicti gravitate puniatur.

 

Art. 17. Can. 1456 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violavit, excommunicatione maiore puniatur firmo can. 728, § 1, n. 1; si vero alio modo hoc sigillum fregit, congrua poena puniatur.

§ 2. Interpres aliique, de quibus in can. 733, § 2, qui secretum violaverunt, et item qui notitias ex confessione habere quoquo modo conatus est, congrua poena puniantur, non exclusa excommunicatione minore aut suspensione.

§ 3. Firmis praescriptis §§ 1 et 2, quicumque quovis technico instrumento captavit aut malitiose in communicationis socialis mediis vel aliquo alio modo evulgavit quae in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confessario vel a paenitente dicuntur, pro gravitate delicti puniatur, non exclusa, si de clerico agatur, depositione.

 

Art. 18. Can. 1459 immutatur, ut sequitur, additis etiam novis paragraphis:

§ 1. Episcopi, qui alicui sine auctoritatis competentis mandato ordinationem episcopalem ministraverunt, et is, qui ab ipsis ordinationem hoc modo suscepit, excommunicatione maiore puniantur.

§ 2. Episcopus, qui alicui ordinationem diaconalem vel presbyteralem contra praescripta canonum ministravit, congrua poena puniatur.

§ 3. Tum qui sacramentalem ordinationem mulieri ministrare attentaverit, tum mulier quae sacram ordinationem recipere attentaverit, excommunicatione maiore Sedi Apostolicae reservata puniantur; clericus praeterea depositione puniri potest.

§ 4. Qui ad sacram ordinationem accesserit innodatus poena excommunicationis maioris vel minoris vel impedimento, voluntarie reticita, praeter id quod statuitur in can. 763, n. 1, a recepto ordine sacro suspendatur.

 

Art. 19. Can. 1463 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Qui quidvis donavit vel pollicitus est, ut aliquis officium, ministerium vel aliud munus in Ecclesia exercens illegitime aliquid ageret vel omitteret, congrua poena puniatur; item, qui ea dona vel pollicitationes acceptavit. Firma manet in utroque casu damnum reparandi obligatio.

§ 2. Qui in officio, ministerio vel munere exercendo stipem ultra definitam aut summas adiunctivas aut aliquid in sui utilitatem requisiverit, congruenti poena pecuniaria vel aliis poenis, non exclusa officii privatione, puniatur, firma damnum reparandi obligatione.

 

Art. 20. Can. 1464 immutatur, ut sequitur:

§ 1. Qui praeter casus iure iam praevisos potestate, officio, ministerio vel alio munere in Ecclesia per actum vel omissionem abusus est, congrua poena puniatur non exclusa eorundem privatione, nisi in hunc abusum alia poena est lege vel praecepto statuta, firma damnum reparandi obligatione.

§ 2. Qui vero ex culpabili neglegentia actum potestatis, officii, ministerii vel alterius muneris in Ecclesia illegitime cum damno alieno posuit vel omisit, congrua poena puniatur, firma damnum reparandi obligatione.

 

Art. 21. Can. 1466 nova paragraphus adiungitur:

§ 1. Clericus, religiosus vel sodalis societatis vitae communis ad instar religiosorum negotiationem aut mercaturam contra canonum praescripta exercens congrua poena puniatur.

§ 2. Clericus, religiosus vel sodalis societatis vitae communis ad instar religiosorum qui, praeter casus iure iam praevisos, in re oeconomica delictum committit, vel graviter violat praescriptiones, quae in can. 385 § 3, recensentur, congrua poena puniatur, firma damnum reparandi obligatione.

 

Art. 22. Can. 1467 immutatur, ut sequitur:

Qui obligationes sibi ex poena impositas violat, aliis poenis additis puniatur.

 

Art. 23. Can. 1152 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Omnis actio poenalis exstinguitur morte rei, condonatione auctoritatis competentis et praescriptione.

§ 2. Actio poenalis praescriptione exstinguitur triennio, nisi agitur:

1º de delictis Sedi Apostolicae reservatis, quae normis specialibus subiciuntur;

2º firmo praescripto n. 1, de actione ob delicta, de quibus in cann. 1449, 1450, 1451 et 1453 §§ 1-4 et 6-7, 1463, 1464, 1466, quae praescriptione exstinguitur septennio vel de ea ob delicta de quibus in can. 1453 § 5, quae viginti annorum spatio praescribitur;

3º de delictis, quae non sunt iure communi punita, si iure particulari alius terminus praescriptionis statutus est.

§ 3. Reo ad normam can. 1474 citato vel modo praeviso in can. 1190 § 3, certiore facto de exhibitione accusationis libelli iuxta can. 1472 § 1, praescriptio actionis poenalis suspenditur per tres annos, quo termino elapso vel interrupta suspensione cessationis processus poenalis causa, rursus currit tempus, quod adiungitur ad illud iam decursum pro praescriptione. Eadem suspensio pariter viget si, servato can. 1486 § 1, n. 1, ad poenam irrogandam per decretum extra iudicium procedatur.

§ 4. Nisi aliud iure cautum sit, praescriptio decurrit ex die, quo delictum patratum est, vel, si delictum est permanens vel habituale, ex die, quo cessavit.

 

Quaecumque his Litteris Apostolicis Motu Proprio datis decreta sunt, firma atque rata esse statuimus, contrariis quibuslibet peculiari etiam mentione dignis minime obstantibus, iubentes, ut per editionem in actis diurnis L’Osservatore Romano publici iuris fiant et vigere incipiant a die XXIX mensis Iunii anni MMXXIII ac deinde in Actis Apostolicae Sedis, commentario officiali, praelo dentur.

 

Gloriosae et benedictae semper Virginis Mariae, quae «Theotokos» verissime vocatur et universalis Ecclesiae eminet Mater misericordiae praecelsa, et beatorum Apostolorum Petri et Pauli intercessioni actuosam exsecutionem renovatae disciplinae poenalis orientalis fidenter committimus.

 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XX mensis Martii, in sollemnitate S. Ioseph, Sponsi Beatae Mariae Virginis et Ecclesiae universalis Patroni, anno Domini MMXXIII, Pontificatus Nostri undecimo.

 

FRANCISCUS


Publié dans L’osservatore romano, 163/80 (05/04/2023) p. 10-11. 

Texte Français

Traduction inédite privée supervisée par M. l'abbé Christian Paponaud, 
chargé d'enseignement à la Faculté de droit canonique de l'Institut Catholique de Paris.


LE
TTRE APOSTOLIQUE DONNÉE MOTU PROPRIO

APPELER LES PÉCHEURS

PAR LAQUELLE PLUSIEURS CANONS DU TITRE 27 ET LE CANON 1152 DU CODE DES CANONS DES ÉGLISES ORIENTALES SONT MODIFIES

 

Appeler les pécheurs [Vocare peccatores] à la pénitence ; [...] ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades (cf. Lc 5, 31-32), telle est la mission de notre Seigneur Jésus, qu’il a lui-même transmise aux Pasteurs de son peuple.

Dans l'Église, les objectifs des peines sont la restauration de la justice, la correction de l’accusé et la réparation du scandale et du dommage. Ainsi, les pasteurs révèlent donc leur sollicitude, lorsqu'ils veillent, de sorte qu’ils gardent dans les voies du Seigneur la portion du peuple de Dieu qui leur est confiée ; lorsque, par la correction fraternelle, remontrance ou d’autres moyens appropriés, ils s'efforcent de corriger les comportements des fidèles chrétiens qui s'égarent ; et aussi, justement, lorsqu’ils usent des peines canoniques là où des délits ont été commis. Lorsque le Pasteur agit ainsi pour éviter les délits et punir convenablement les accusés, il montre qu'il est conscient de son office et qu'il aime les fidèles qui lui sont confiés. Car la droite application des lois pénales canoniques est le fruit principal de l’amour envers le troupeau du Seigneur à protéger, et de la bienveillance envers le fidèle même qui a commis le délit, dont la peine est avant tout le remède de la guérison.

La nécessité d’adapter les moyens de gouvernement aux exigences pastorales a conduit ces dernières années à commencer un travail de révision des institutions pénales de l'Église. De la même façon que, par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23 mai 2021 nous avons modifié les normes pénales canoniques latines, pareillement, et pour les mêmes raisons, nous voulons introduire des innovations semblables dans le Titre 27 sur Les sanctions pénales dans l’Église, ainsi que dans le can. 1152 sur La prescription de l'action pénale, du Code des Canons des Églises orientales, à l'aide desquelles la discipline pénale orientale soit plus adaptée et plus efficace face aux nécessités actuelles des Églises catholiques orientales, ainsi que de la discipline universelle.

Car, dans le Code des Canons des Églises Orientales, il fallait : considérer quelques nouveaux délits nouveaux ; énoncer plus clairement certaines prescriptions, afin qu'elles soient plus facilement et plus sûrement appliquées ; introduire certaines améliorations techniques, par exemple quant au droit de la défense, à la prescription de l’action pénale ou à la délimitation des peines pour chaque délit ; à adapter aux changements de circonstances les normes trente ans après qu’elles aient commencé à entrer en vigueur ; à établir d'autres prescriptions pour infliger des peines plus opportunes et plus minutieuses, afin d'éviter les délits plus graves.

Pour le travail d'adaptation à la nouveauté de l'époque à mener, le Dicastère pour les Textes Législatifs a procédé à de larges consultations et a bénéficié du travail d'experts associés. De plus, les changements qui sont maintenant promulgués ont également été soigneusement visés par le Dicastère pour les Églises Orientales.

En conséquence, en vertu de cette Lettre Apostolique donnée Motu Proprio, nous réformons comme suit les 22 canons du Titre 27, ainsi que le canon 1152 du Code des Canons des Églises Orientales :

 

Art. 1. Le can. 1402 est modifié comme suit, aussi par l’ajout d’un nouveau paragraphe :

§ 1. Le hiérarque doit promouvoir la procédure d'imposition des peines, lorsque ni la critique, ni la demande instante, ni le blâme ne peuvent suffire à rétablir la justice, à conduire l’accusé à la pénitence et à s’amender, et à réparer le scandale et le dommage.

§ 2. La peine canonique doit être infligée par le procès pénal prescrit dans les cann. 1468 - 1482, restant sauf le pouvoir coercitif du juge dans les cas prévus par le droit ; la coutume contraire étant réprouvée.

§ 3. Si toutefois, au jugement de l'autorité dont il s'agit au §4, des causes graves s'opposent à ce qu’un procès pénal ne soit fait et que les preuves du délit sont certaines, le délit peut être puni, le can. 1291 ayant été observé, par un décret extra-judiciaire selon les cann. 1486 et 1487, pourvu qu'il ne s'agisse pas de la privation d'un office, d'un titre, d’une distinction ou bien d’une suspension pour plus d’un an, d’une réduction à un degré inférieur, d’une déposition ou d'une excommunication majeure.

§ 4. Outre le Siège Apostolique peuvent porter ce décret, dans les limites de leur compétence, le Patriarche, l'Archevêque majeur, l'Évêque éparchial ainsi que le Supérieur majeur d'un institut de vie consacrée qui a un pouvoir ordinaire de gouvernement, à l'exclusion de tous les autres.

 

Art. 2. Le paragraphe 1 du can. 1406 est modifié comme suit :

§ 1. Dans la mesure où quelqu'un peut imposer des préceptes selon ce qui est prescrit aux cann. 1510 - 1520, il peut également, après mûre réflexion et avec une très grande modération, menacer par précepte de peines déterminées, à l'exception de celles qui sont énumérées au can. 1402 §3 ; toutefois le Patriarche, avec le consentement du Synode permanent, peut menacer par précepte aussi de ces peines.

§ 2. La monition avec menace de peines, par laquelle le Hiérarque urge une loi non pénale dans des cas particuliers, est équiparée au précepte pénal.

 

Art. 3. Au can. 1407 un nouveau paragraphe est ajouté :

§ 1. Si au jugement du Hiérarque, qui peut infliger la peine, la nature du délit le permet, la peine ne peut pas être infligée, si le délinquant n'a pas reçu auparavant au moins une fois une monition pour se désister du délit, en lui donnant un délai convenable pour venir à résipiscence.

 

§ 2. Il faut dire que s'est désisté du délit, celui qui s'est sincèrement repenti du délit et qui en outre a donné une réparation convenable du scandale et du dommage ou au moins il l'a sérieusement promis.

 

§ 3. Si des monitions ou réprimandes ont été faites à quelqu’un en vain, le Hiérarque donnera un précepte pénal, dans lequel il prescrit soigneusement ce qui doit être fait ou ce qui doit être évité.

 

§4. Toutefois, la monition pénale, dont il s'agit au can. 1406 §2, est suffisante pour que la peine puisse être infligée.

 

Art. 4. Le can. 1409 est modifié comme suit :

§ 1. Dans l'application de la loi pénale, même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut selon sa conscience et sa prudence :

1° différer l'infliction de la peine à un moment plus opportun, s'il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter d'une punition précipitée de l’accusé, à moins qu’une nécessité urge la réparation du scandale ;

2° s'abstenir d'infliger la peine ou infliger une peine plus douce, si l’accusé s'est corrigé et s'il a été adéquatement pourvu à la réparation du scandale et du dommage ou si l’accusé a été suffisamment puni par l'autorité civile ou si l'on prévoit qu'il le sera ;

3° restreindre les peines dans des limites équitables, si l’accusé a commis plusieurs délits et que le cumul des peines apparaît excessif ;

4° suspendre l'obligation d'observer la peine en faveur de celui qui, recommandé jusque-là par une entière probité de vie, a pour la première fois commis un délit, pourvu que ne presse pas la nécessité de réparer le scandale ; la peine suspendue cesse entièrement, si dans le délai fixé par le juge l’accusé n'a pas commis de nouveau un délit ; autrement il sera plus gravement puni comme redevable des deux délits, à moins qu'entre-temps l'action pénale pour le premier délit n'ait été éteinte.

§ 2. Si la peine est indéterminée et que la loi ne le prévoit pas autrement, le juge, dans la détermination des peines, choisit celles qui sont proportionnées au scandale produit et à la gravité du dommage ; cependant le juge ne peut pas infliger les peines mentionnées au can. 1402 §3.

 

Art. 5. Le can. 1410 est modifié comme suit :

Dans l'infliction de peines à un clerc, doit lui être assuré ce qui est nécessaire à une subsistance convenable, à moins qu'il ne s'agisse d'une déposition auquel cas le Hiérarque veillera à ce qu'il soit pourvu, de la meilleure manière possible, au vrai besoin dans lequel le déposé se trouve en raison de sa peine, étant exclu toutefois la collation d’un office, d’un ministère ou d’une charge, et restant toujours saufs les droits dévolus relatifs à la prévoyance et à la sécurité sociale ainsi qu'à l'assistance médicale pour lui et pour sa famille, s'il est marié.

 

Art. 6. Au can. 1414 est ajouté un nouveau paragraphe :

§ 1. Quiconque est considéré innocent jusqu’à preuve du contraire.

§ 2. Est soumis aux peines seulement celui qui a violé une loi pénale ou un précepte pénal de manière délibérée ou par l'omission gravement coupable de la diligence requise ou bien par une ignorance gravement coupable de la loi ou du précepte.

§ 3. Une fois que la violation externe d'une loi pénale ou d'un précepte pénal est réalisée, elle est présumée avoir été accomplie de manière délibérée jusqu'à preuve du contraire ; pour les autres lois ou préceptes, cela est présumé seulement si la loi ou le précepte ont été de nouveau violés après une monition pénale.

Art. 7. Le can. 1416 est modifié comme suit, étant ajouté toutefois un nouveau paragraphe :

§ 1. Si un délit a été commis par un récidiviste, ou bien par quelqu’un qui s’est mis en situation d’ébriété ou d’une autre perturbation mentale délibérément recherchée pour commettre le délit ou pour l’excuser, ou bien par quelqu’un qui a agi sous par une passion délibérément excitée et entretenue, ou bien s'il existe, selon la pratique commune et la doctrine canonique, une autre circonstance aggravante, le juge peut punir l’accusé plus gravement que ne l'établit la loi ou le précepte, sans exclure les peines mentionnées au can. 1402 §2.

§ 2. Dans les mêmes cas, si la peine était établie comme facultative, elle devient obligatoire.

 

Art. 8. Le can. 1424 est modifié comme suit :

§ 1. La remise d'une peine ne peut pas être accordée, à moins que l’accusé se soit sincèrement repenti du délit commis et qu'il a été pourvu de manière adéquate à la réparation du scandale et du dommage ; l’accusé peut être poussé par d’autres peines adéquates à la réparation ou la restitution.

§ 2. Si au jugement de celui à qui appartient la rémission de la peine ces conditions sont réalisées, la remise ne sera pas refusée, dans la mesure où cela est possible en raison de la nature de la peine.

 

Art. 9. Le can. 1429 est modifié comme suit, étant ajouté au début du canon de nouveaux paragraphes :

§ 1. L'interdiction peut être donnée :

1° de demeurer dans un lieu ou un territoire déterminé ;

2° d’exercer en tout lieu ou en un lieu ou un territoire déterminé, ou en dehors d’eux, tous ou certains offices, charges, ministères ou seulement quelques actions inhérentes aux offices ou aux charges ;

3° de poser tous ou certains actes du pouvoir d’ordre ;

4° de poser tous ou certains actes du pouvoir de gouvernement ;

5° d’exercer quelque droit ou privilège ou bien d’user d’honneurs ou de titres ;

6° de bénéficier d’une voix active ou passive dans les élections canoniques ou de participer avec droit de vote dans les conseils ou les collèges ecclésiastiques ;

7° de porter l’habit clérical ou religieux.

§ 2. L’ordre peut être donné :

1° de demeurer dans un lieu ou un territoire déterminé ;

2° de payer une somme d’argent pour les fins de l’Église, suivant les considérations fixées par le droit particulier.

§ 3. L'interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire déterminé peut affecter seulement les clercs ou les religieux ou les membres d'une société de vie commune à l'instar des religieux, mais la prescription de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ne peut affecter que les clercs inscrits à une éparchie, restant sauf le droit des instituts de vie consacrée.

§ 4. Pour infliger la prescription de demeurer dans un lieu ou un territoire donné, il faut le consentement du Hiérarque du lieu, à moins qu'il ne s'agisse soit d'une maison d'un institut de vie consacrée de droit pontifical ou patriarcal auquel cas est requis le consentement du Supérieur compétent, soit d'une maison destinée aux clercs de plusieurs éparchies qui doivent faire pénitence ou s'amender.

 

Art. 10. Le can. 1430 est modifié comme suit, étant ajouté aussi un nouveau paragraphe :

§ 1. Les privations pénales peuvent atteindre seulement les pouvoirs, les offices, les ministères, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les grâces, les titres, les distinctions, ainsi que certaine action, ou seulement quelques actions inhérentes aux offices ou aux charges, qui sont sous le pouvoir de l'autorité qui établit la peine ou bien du Hiérarque qui a engagé le procès pénal ou qui inflige la peine par décret ; la même disposition vaut pour le transfert pénal à un autre office.

§ 2. La privation du pouvoir d'ordre sacré ne peut pas être donnée, mais seulement l'interdiction d'en exercer tous les actes ou certains d'entre eux selon le droit commun ; de même ne peut être donnée la privation des grades académiques.

§ 3. Peut aussi être donnée la privation :

1° de la faculté de recevoir les confessions ou de prédication ;

2° du pouvoir de gouvernement délégué ;

3° de tout ou partie de la rémunération ecclésiastique, déterminée selon le droit particulier, restant sauve la prescription du can. 1410.

 

Art. 11. Au can. 1436 est ajouté un nouveau paragraphe :

§ 1. Celui qui nie formellement une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique ou la met en doute, ou bien rejette totalement la foi chrétienne et après avoir reçu une monition légitime ne se repent pas, sera puni, en tant qu'hérétique ou apostat, de l'excommunication majeure ; un clerc peut en outre être puni d'autres peines sans exclure la déposition.

§ 2. En dehors de ces cas, celui qui rejette avec opiniâtreté une doctrine proposée comme devant être tenue pour définitive par le Pontife romain ou le Collège des évêques exerçant le Magistère authentique, ou qui soutient une doctrine condamnée comme erronée, et, après avoir reçu une monition légitime, ne se repent pas, sera puni d'une peine adéquate.

§ 3. Qui recourt contre un acte du Pontife romain au Collège des Évêques sera puni d’une peine adéquate.

 

Art. 12. Au can. 1442 est ajouté un nouveau paragraphe :

§ 1. Celui qui a maltraité la Divine Eucharistie ou bien l'a emportée ou conservée à une fin sacrilège sera puni de l'excommunication majeure et, s'il est clerc, d'autres peines aussi, sans exclure la déposition.

§ 2. L’accusé de la consécration à une fin sacrilège des deux dons sacrés ou d’un seul dans la célébration de la Divine Liturgie, ou en dehors d’elle, sera puni selon la gravité du délit, sans exclure la déposition.

 

Art. 13. Le can. 1443 est intégralement remplacé par le texte qui suit :

§ 1. Sera puni d’une peine adéquate, sans exclure l’excommunication majeure :

1° qui aura simulé la célébration de la Divine Liturgie ou d’un autre sacrement ;

2° qui aura attenté de célébrer la Divine Liturgie sans avoir été élevé à l’Ordre sacerdotal ;

3° qui, en dehors du cas visé au can. 1457, alors qu’il ne peut pas validement donner l’absolution sacramentelle, aura attenté de l’accorder, ou aura entendu la confession sacramentelle.

§ 2. Qui administre délibérément un sacrement à ceux qui ont l’interdiction de le recevoir, sera puni de la suspense, à laquelle d’autres peines pourront être ajoutées.

 

Art. 14. Au can. 1446 sont ajoutés de nouveaux paragraphes :

§ 1. Qui n’obtempère pas à l’ordre ou à l’interdiction légitime de son propre Hiérarque et qui, après une monition, persiste dans la désobéissance pour commettre un délit, sera puni d’une peine adéquate.

§ 2. Qui aura violé l’observance du secret pontifical sera puni des peines visées aux cann. 1429 et 1430.

§ 3. Qui n’aura pas observé le devoir d’exécuter une sentence exécutive ou un décret qui inflige une peine, sera puni d’une peine adéquate, sans exclure l’excommunication mineure et la suspense.

§ 4. Qui aura négligé de communiquer la nouvelle d’un délit, alors qu’il est tenu de le faire par le droit canonique, sera puni selon les normes des cann. 1429 et 1430, étant ajoutées aussi d’autres peines selon la gravité du délit.

§ 5. Le clerc qui aura laissé volontairement et illégitimement les ministères sacrés durant six mois continus avec l’intention de se soustraire de l’autorité ecclésiale compétente, selon la gravité du délit, sera puni de la suspense ou aussi de la peine établie aux cann. 1429 et 1430, et dans les cas plus graves de la déposition.

 

Art. 15. Le can. 1449 est intégralement remplacé par le texte qui suit :

§ 1. Sera puni des peines visées aux cann. 1429 et 1430, restant sauve l’obligation de réparer le dommage :

1º qui soustrait de biens ecclésiastiques ou empêche d’en recevoir les fruits ;

2º qui, sans la consultation prescrite, le consensus ou la licence, ou bien sans un autre prérequis imposé par le droit pour la validité ou pour la licéité, aliène des biens ecclésiastiques ou exerce sur eux un acte d’administration.

3° qui fait la demande illégitime d’une offrande visée au can. 715, pour la célébration de la Divine Liturgie ou pour la Liturgie des Présanctifiés ou pour les commémorations dans la Divine Liturgie ;

§ 2. Sera puni d’une peine adéquate, sans exclure la privation de l’office, restant sauve l’obligation de réparer le dommage :

1º qui, par sa grave omission coupable de l’obligation de diligence, ou par sa grave ignorance coupable de la loi ou du précepte commet un délit visé au §1, n°2 ;

2º qui autrement aura été reconnu gravement négligent d’une autre façon dans l’administration des biens ecclésiastiques.

 

Art. 16. Au can. 1453 de nouveaux paragraphes sont ajoutés :

§ 1. Le clerc concubinaire ou qui d'une autre façon persévère avec scandale dans un péché extérieur contre la chasteté, sera puni de suspense et, à celui qui persiste dans le délit, d'autres peines peuvent lui être ajoutées graduellement jusqu'à la déposition.

§ 2. Le clerc qui a attenté un mariage interdit sera déposé.

§ 3. Le clerc qui aura commis un délit d’une autre façon contre la chasteté, si ce délit a été commis en public, sera puni d’une peine adéquate, sans exclure la déposition si le cas y conduit.

§ 4. Sera puni de la même peine que celle visée au §3, le clerc qui, par violence, menaces ou abus de son autorité, a commis un délit contre la chasteté ou contraint quelqu’un à exécuter ou à subir des actes sexuels.

§ 5. Sera puni par la privation de son office ou par d’autres peines adéquates, sans exclure la déposition si le cas y entraîne, le clerc :

1º qui a commis un délit contre la chasteté avec un mineur ou avec une personne qui manque habituellement de l’usage de la raison ou à qui le droit reconnaît une protection similaire ;

2º qui recrute ou conduit un mineur ou une personne manque habituellement de l’usage de la raison ou celle à qui le droit reconnaît une protection similaire, pour qu’elle se montre de façon pornographique ou qu’elle participe à des exhibitions pornographiques réelles ou simulées ;

3º qui contre les bonnes mœurs se procure, conserve, exhibe ou divulgue de n’importe quelle façon et avec quelque moyen que ce soit, des images pornographiques, de mineurs ou de personnes qui manquent habituellement de l’usage de la raison.

§ 6. Le religieux, qui a émis le vœu public de chasteté et qui n’est pas constitué dans l’ordre sacré, qui commet les délits visés dans les §§ 1 et 2, sera puni d’une peine adaptée.

§ 7. Le religieux ou le membre d’une société de vie commune, à l’instar des religieux, et le laïc qui bénéficie de n’importe quelle dignité ou qui accomplit un office ou une charge dans l’Église, s’il commet un délit visé aux §§ 3-5, sera puni d’une peine adéquate selon la gravité du délit.

 

Art. 17. Le can. 1456 est modifié comme suit, étant ajouté aussi un nouveau paragraphe :

§ 1. Le confesseur qui viole directement le sceau sacramentel, sera puni de l’excommunication majeure restant sauf le can. 728 §1, n°1 ; mais s’il rompt le sceau par un autre mode, il sera puni d’une peine adéquate.

§ 2. L’interprète et les autres personnes visées au can. 733 §2, qui auront violé le secret, ainsi que celui qui par n’importe quel moyen a entrepris d’obtenir un renseignement à partir d’une confession, seront punis d’une peine adéquate, sans exclure l’excommunication mineure ou la suspense.

§ 3. Restant sauf les §§ 1 et 2, quiconque capte par n’importe quel moyen technique, ou divulgue malicieusement dans les moyens de communication sociale, ou par n’importe quel autre mode, des choses vraies ou fausses dites par le confesseur ou par le pénitent dans la confession sacramentelle, sera puni d’une peine adéquate, sans exclure, s’il s’agit d’un clerc, la déposition.

 

Art. 18. Le can. 1459 est modifié comme suit, étant ajoutés de nouveaux paragraphes :

§ 1. Les Évêques qui administrent l’ordination épiscopale à quelqu’un sans le mandat de l’autorité compétente, et celui qui par ceux-ci obtient de cette façon l’ordination, seront punis de l’excommunication majeure.

§ 2. L’évêque, qui administre l’ordination diaconale ou presbytérale à quelqu’un contre les prescriptions des canons, sera puni d’une peine adéquate.

§ 3. Tant celui qui aura tenté d’administrer l’ordination sacramentelle à une femme, que la femme qui aura tenté de recevoir l’ordination seront punis de l’excommunication majeure réservée au Siège Apostolique ; le clerc peut être puni en outre de la déposition.

§ 4. Celui qui aura accédé à l’ordination sacrée en étant lié par la peine d’excommunication majeure ou mineure ou par un empêchement, volontairement caché, en dehors de ce qui est fixé dans le can. 763, n°1, sera suspendu de la réception de l’ordre sacré.

 

Art. 19. Le can. 1463 est modifié comme suit, étant ajoutés un nouveau paragraphe :

§ 1. Qui a donné ou promis quoi que ce soit pour que quelqu'un exerçant un office, un ministère ou une autre charge dans l'Église, fasse ou omette illégitimement quelque chose, sera puni d'une peine adéquate ; de même, celui qui a accepté ces dons ou ces promesses. Reste ferme dans les deux cas l’obligation de réparer le dommage.

§ 2. Qui, dans un office, d’un ministère ou d’une charge aura demandé un honoraire qui dépasse ce qui est défini ou des sommes supplémentaires ou quelque chose à son profit, sera puni d’une peine financière adéquate ou d’autres peines, sans exclure la privation de l’office, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.

 

Art. 20. Le can. 1464 est modifié comme suit :

§ 1. Qui, en dehors des cas déjà prévus, abuse par action ou omission d’un pouvoir, d’un office, d’un ministère ou d’une autre charge dans l’Église, sera puni d’une peine adéquate sans exclure leur privation, selon la gravité de l’acte ou de l’omission, à moins que pour cet abus une autre peine soit fixée par la loi ou le précepte, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.

§ 2. Qui toutefois par une négligence coupable, pose ou omet illégitimement un acte relevant d’un pouvoir, d’un office ou d’une charge dans l’Église avec un dommage à autrui, sera puni d’une peine adéquate, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.

 

Art. 21. Au can. 1466 un nouveau paragraphe est ajouté :

§ 1. Le clerc, le religieux ou le membre d'une société de vie commune à l'instar des religieux qui, contre les dispositions des canons, exercent le négoce ou le commerce contre les prescriptions des canons sera puni d’une peine adéquate.

§ 2. Le clerc, le religieux ou le membre d'une société de vie commune à l'instar des religieux qui, en dehors des cas déjà prévus, commet un délit en matière économique, ou viole gravement les prescriptions énumérées au can. 385 §3, sera puni d’une peine adéquate, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.

 

Art. 22. Le can. 1467 est modifié comme suit :

Qui viole les obligations qui lui ont été imposées par une peine sera puni par d’autres peines ajoutées.

 

Art. 23. Le can. 1152 est modifié comme suit, étant ajouté aussi un nouveau paragraphe :

§ 1. Toute action pénale est éteinte par la mort de l'accusé, la libéralité de l'autorité compétente et la prescription.

§ 2. L’action pénale est éteinte par la prescription de 3 ans, à moins qu’il ne s’agisse :

1º de délits réservés au Siège apostolique, qui sont soumis à des normes spéciales ;

2º restant sauf ce qui est prescrit au n°1, d’une action relevant des délits visés aux cann. 1449, 1450, 1451 et 1453 §§ 1-4 et 6-7, 1463, 1464, 1466, qui sont éteint par la prescription de 7 ans, ou bien des délits visés au can. 1453 §5 qui sont prescrits par la durée de 20 ans ;

3º de délits, qui ne sont pas punis par le droit commun, si un autre terme de prescription a été établi par le droit particulier.

§ 3. L’accusé, ayant été cité selon la norme du can. 1474, ou ayant été informé par le moyen prévu au can. 1190 §3 de la présentation du libelle d’accusation selon le can. 1472 § 1, la prescription de l’action pénale est suspendue pour trois ans. Quand ce délai est échu ou quand la suspension est interrompue pas la cessation du procès pénal, le temps court de nouveau et s’ajoute à celui déjà couru pour la prescription. La même suspension vaut également si, étant observé le can. 1486 §1, n° 1, on procède à l’inflexion de la peine par décret extra-judiciaire.

§ 4. À moins qu’un autre droit n’en dispose, la prescription commence à courir du jour où le délit a été commis, ou bien si le délit est permanent ou habituel, du jour où il a cessé.

 

Tout ce qui est établi par la présente Lettre Apostolique donnée Motu proprio, nous l'établissons de manière ferme et stable, nonobstant toute chose particulière contraire, même digne de mention, ordonnant que, se soit publié par l’édition dans le journal L’Osservatore Romano et prenne force de droit à partir du 29 juin 2023, puis soit imprimé dans le journal officiel Acta Apostolicae Sedis.

 

Nous confions avec confiance la mise en œuvre de la discipline pénale orientale renouvelée à la glorieuse et bienheureuse Marie toujours Vierge, qui est appelée à juste titre la "Mère de Dieu [Theotokos]" et qui domine comme Mère insigne de miséricorde de l'Église universelle, et à l'intercession des bienheureux Apôtres Pierre et Paul.

 

Donné à Rome, près de St Pierre, en la solennité de St Joseph époux de la bienheureuse Vierge Marie et patron de l’Église universelle, le 20 mars de l’an du Seigneur 2023, le 11° de Notre Pontificat.

 

FRANCISCUS