Texte Latin
Texte Français
§1. Decretum dimissionis quam primum sodali, cuius interest, intimetur.
§1. Le décret de renvoi sera intimé au plus tôt au membre qu'il concerne.
§2. Sodalis vero potest adversus decretum dimissionis intra quindecim dies cum effectu suspensivo sive recursum interponere sive, nisi decretum dimissionis a Sede Apostolica confirmatum est, postulare, ut causa via iudiciali tractetur.
§2. Contre le décret de renvoi le membre peut dans les quinze jours avec effet suspensif, ou former un recours, ou demander, à moins que le décret de renvoi n'ait été confirmé par le Siège Apostolique, que la cause soit traitée par la voie judiciaire.
§3. De recursu adversus decretum dimissionis videt Sedes Apostolica vel, si de sodali agitur, qui domicilium intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis habet, Patriarcha.
§3. C'est le Siège Apostolique qui connaît du recours contre le décret de renvoi ou, s'il s'agit d'un membre qui a domicile dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, c'est le Patriarche.
§4. Si vero causa via iudiciali tractanda est, de ea videt tribunal auctoritatis immediate superioris ei, qui decretum dimissionis confirmavit; Superior vero, qui decretum dimissionis tulit, acta in re collecta tradat eidem tribunali et procedatur secundum canones de iudicio poenali appellatione remota.
§4. Si la cause doit être traitée par la voie judiciaire, la compétence en revient au tribunal de l'autorité immédiatement supérieure à celui qui a confirmé le décret de renvoi ; le Supérieur qui a porté le décret de renvoi transmettra les actes rassemblés dans l'affaire à ce même tribunal et on procédera selon les canons relatifs au procès pénal sans possibilité d'appel.