Texte Latin
Promovendus ad diaconatum permanentem qui non sit uxoratus, itemque promovendus ad presbyteratum, ad ordinem diaconatus ne admittantur, nisi ritu praescripto publice coram Deo et Ecclesia obligationem caelibatus assumpserint, aut vota perpetua in instituto religioso emiserint.
Texte Français
Celui qui doit être promu au diaconat permanent en n’étant pas marié, et de même celui qui doit être promu au presbytérat ne seront pas admis à l’ordre du diaconat s’ils n’ont pas, selon le rite prescrit, publiquement devant Dieu et devant l’Église, assumé l’obligation du célibat, ou s’ils n’ont pas émis les voeux perpétuels dans un institut religieux.
Annotation
Le Décret Ritus Ordinationum n°4 (du 29/06/1989, in AAS, t.82 (1990), pp. 826-827, et applicable au 01/11/1990) déroge formellement et explicitement au can. 1037 sans pour autant en changer la rédaction : "[…] Par mandat spécial du Souverain Pontife Jean-Paul II, la discipline a été modifiée de telle manière que même les ordinants ayant émis des voeux perpétuels dans un institut religieux seront désormais tenus, au cours de l'ordination diaconale, en dérogation au canon 1037 du Code de droit canonique, à s'engager au célibat sacré comme propos particulier lié par le droit à l'ordination."
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Le Décret Ritus Ordinationum n°4 (du 29/06/1989, in AAS, t.82 (1990), pp. 826-827, et applicable au 01/11/1990) déroge formellement et explicitement au can. 1037 sans pour autant en changer la rédaction : "[…] Par mandat spécial du Souverain Pontife Jean-Paul II, la discipline a été modifiée de telle manière que même les ordinants ayant émis des voeux perpétuels dans un institut religieux seront désormais tenus, au cours de l'ordination diaconale, en dérogation au canon 1037 du Code de droit canonique, à s'engager au célibat sacré comme propos particulier lié par le droit à l'ordination."