Texte Latin
Texte Français
§1. Excommunicatus vetatur :
§1. A l’excommunié il est défendu :
1° ullam habere participationem ministerialem in celebrandis Eucharistiae Sacrificio vel quibus- libet aliis cultus caerimoniis ;
1° de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l’Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu’elles soient ;
2° sacramenta vel sacramentalia celebrare et sacramenta recipere ;
2° de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements
3° ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel muneribus quibuslibet fungi vel actus regiminis ponere.
3° de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n’importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement.
§2. Quod si excommunicatio irrogata vel declarata sit, reus :
§2. Si l’excommunication a été infligée ou si elle a été déclarée, le coupable :
1° si agere velit contra praescriptum § 1, n. 1, est arcendus aut a liturgica actione est cessandum, nisi gravis obstet causa ;
1° s’il veut agir contre les dispositions du § 1, n. 1, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l’action liturgique, à moins qu’une raison grave ne s’y oppose ;
2° invalide ponit actus regiminis, qui ad normam § 1, n. 3, sunt illiciti ;
2° pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n. 3 ne lui sont pas permis ;
3° vetatur frui privilegiis antea concessis ;
3° n’est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés ;
4° nequit valide consequi dignitatem, officium aliudve munus in Ecclesia ;
4° ne peut obtenir validement une dignité, un office ou une autre charge dans l’Église ;
5° fructus dignitatis, officii, muneris cuiuslibet, pensionis, quam quidem habeat in Ecclesia, non facit suos.
5° ne peut s’approprier les fruits d’une dignité, d’un office, de n’importe quelle charge ou d’une pension qu’il aurait dans l’Église.