Texte Latin
Texte Français
§1. Suspensio, quae clericos tantum afficere potest, vetat :
§1. La suspense qui ne peut atteindre que les clercs défend :
1° vel omnes vel aliquos actus potestatis ordinis ;
1° ou tous les actes du pouvoir d’ordre, ou certains d’entre eux ;
2° vel omnes vel aliquos actus potestatis regiminis ;
2° ou tous les actes du pouvoir de gouvernement, ou certains d’entre eux ;
3° exercitium vel omnium vel aliquorum iurium vel munerum officio inhaerentium.
3° ou l’exercice de tous les droits ou pouvoirs inhérents à un office ou celui de certains d’entre eux.
§2. In lege vel praecepto statui potest, ut post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam actus regiminis suspensus valide ponere nequeat.
§2. Dans la loi ou le précepte, il peut être établi que, après la sentence condamnatoire ou déclaratoire, celui qui est frappé de suspense ne puisse validement poser des actes de gouvernement.
§3. Vetitum numquam afficit :
§3. La défense n’atteint jamais :
1° officia vel regiminis potestatem, quae non sint sub potestate Superioris poenam constituentis ;
1° les offices ou le pouvoir de gouvernement qui ne relèveraient pas de l’autorité du Supérieur qui a constitué la peine ;
2° ius habitandi, si quod reus ratione officii habeat ;
2° le droit de résider si le coupable est logé en raison de son office ;
3° ius administrandi bona, quae ad ipsius suspensi officium forte pertineant, si poena sit latae sententiae.
3° le droit d’administrer les biens qui seraient attachés à l’office de celui qui est frappé de suspense si la peine est ‘latae sententiae’.
§4. Suspensio vetans fructus, stipendium, pensiones aliave eiusmodi percipere, obligationem secumfert restituendi quidquid illegitime, quamvis bona fide, perceptum sit.
§4. La suspense interdisant de percevoir fruits, salaire, pension ou tout autre bien de cette sorte, comporte l’obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.