Texte Latin
Texte Français
§1. Acquisitis probationibus, iudex decreto partibus et earum advocatis permittere debet, sub poena nullitatis, ut acta nondum eis nota apud tribunalis cancellariam inspiciant ; quin etiam advocatis id petentibus dari potest actorum exemplar ; in causis vero ad bonum publicum spectantibus iudex ad gravissima pericula evitanda aliquod actum nemini manifestandum esse decernere potest, cauto tamen ut ius defensionis semper integrum maneat.
§1. Lorsque les preuves ont été constituées, le juge doit, par décret et sous peine de nullité, permettre aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance à la chancellerie du tribunal des actes qui ne leur sont pas encore connus ; de plus, si les avocats le demandent, il peut leur en être donné copie ; cependant, dans les causes qui concernent le bien public, pour éviter de très graves dangers, le juge peut décider qu’un acte ne doit être montré à personne, en veillant toutefois à ce que les droits de la défense restent toujours saufs.
§2. Ad probationes complendas partes possunt alias iudici proponere ; quibus acquisitis, si iudex necessarium duxerit, iterum est locus decreto de quo in § 1.
§2. Pour compléter les preuves, les parties peuvent en produire d’autres au juge ; les preuves une fois constituées, il y a lieu à nouveau au décret prévu au § 1, si le juge l’estime nécessaire.