Texte Latin
Texte Français
§1. Episcopus, cuius est tribunal moderari, statuat normas :
§1. L’Évêque à qui il appartient de régir le tribunal fixera les règles concernant :
1° de partibus damnandis ad expensas iudiciales solvendas vel compensandas ;
1° ce qu’il faut imposer aux parties pour le paiement ou la compensation des frais judiciaires ;
2° de procuratorum, advocatorum, peritorum et interpretum honorariis deque testium indemnitate ;
2° les honoraires des procureurs, avocats, experts et traducteurs, ainsi que l’indemnisation des témoins ;
3° de gratuito patrocinio vel expensarum deminutione concedendis ;
3° la concession de l’assistance judiciaire gratuite ou la réduction des frais ;
4° de damnorum refectione quae debetur ab eo qui non solum in iudicio succubuit, sed temere litigavit ;
4° les dommages et intérêts dus par la personne qui non seulement a perdu le procès, mais l’a engagé imprudemment ;
5° de pecuniae deposito vel cautione praestanda circa expensas solvendas et damna reficienda.
5° la provision ou la caution à verser pour les frais du procès et les dommages à réparer.
§2. A pronuntiatione circa expensas, honoraria et damna reficienda non datur distincta appellatio, sed pars recurrere potest intra quindecim dies ad eundem iudicem, qui poterit taxationem emendare.
§2. La décision relative aux dépens, honoraires, dommages et intérêts, ne donne pas lieu à un appel distinct ; mais la partie intéressée peut recourir dans les quinze jours au même juge qui pourra modifier la somme demandée.