Texte Latin
Texte Français
§1. Supremus Moderator cum suo consilio, quod ad validitatem saltem quattuor membris constare debet, collegialiter procedat ad probationes, argumenta et defensiones accurate perpendenda, et si per secretam suffragationem id decisum fuerit, decretum dimissionis ferat, expressis ad validitatem saltem summarie motivis in iure et in facto.
§1. Le Modérateur suprême avec son conseil qui, pour la validité, doit compter un minimum de quatre membres, procédant collégialement, pèsera très attentivement les preuves, les arguments et les défenses ; si, à la suite d’un vote secret, le renvoi est décidé, le Modérateur suprême en portera le décret qui, pour sa validité, devra exprimer au moins de manière sommaire, les motifs en droit et en fait.
§2. In monasteriis sui iuris, de quibus in can. 615, dimissionem decernere pertinet ad Episcopum dioecesanum, cui Superior acta a consilio suo recognita submittat.
§2. Dans les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615, il revient à l’Évêque diocésain, auquel le Supérieur aura présenté les actes vérifiés par son conseil, de décréter le renvoi.