La récusation des ministres du tribunal

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Dans les cas où la neutralité du juge ou d’un autre ministre du tribunal pourrait être soupçonnée, le droit canonique veut éliminer les soupçons sur la manière dont le procès va être mené et le jugement porté, afin de maintenir la confiance dans le résultat du procès. Les c. 1448 et 1449 envisagent deux modalités de cessation de l’intervention du ministre du tribunal dans un procès judiciaire, selon que l’initiative est prise par le ministre lui-même, qui s’autorécuse ou à la demande d’une partie qui le récuse. Ces règles peuvent-elles s’étendre par analogie au procès pénal administratif ou à d’autres participants à un procès judiciaire ?

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