Rescrit du Saint Père François au sujet du c.588 §2
de Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique
Date de publication : 18/05/2022
Texte original
RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI
Rescritto del Santo Padre Francesco circa la deroga al can. 588 §2 CIC
Il Santo Padre Francesco, nell’Udienza dell’11 febbraio u.s. ai sottoscritti Cardinale Prefetto e Arcivescovo Segretario ha concesso alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica la facoltà di autorizzare, discrezionalmente e nei singoli casi, ai sodali non chierici il conferimento dell’ufficio di Superiore maggiore in Istituti religiosi clericali di diritto pontificio e nelle Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio della Chiesa latina e da essa dipendenti, in deroga al can. 588 §2 CIC e al diritto proprio dell’Istituto di vita consacrata o della Società di vita apostolica, fermo restando il can. 134 §1.
Il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio è nominato Superiore locale dal Moderatore supremo con il consenso del suo Consiglio.
Il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio è nominato Superiore maggiore, dopo aver ottenuto licenza scritta della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica su istanza del Moderatore supremo con il consenso del Consiglio.
Il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica clericale di Diritto Pontificio eletto Moderatore supremo o Superiore maggiore, secondo le modalità previste dal diritto proprio, necessita della conferma – mediante licenza scritta – della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.
Nei casi previsti ai §§2-3 la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica si riserva di valutare il singolo caso e le motivazioni addotte dal Moderatore supremo o dal Capitolo generale.
Il Santo Padre ha altresì ordinato che il presente Rescritto sia pubblicato su L’Osservatore Romano, e successivamente nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis, entrando in vigore in data odierna.
Dal Vaticano, 18 maggio 2022
João Braz Card. de Aviz
Prefetto
José Rodríguez Carballo, O.F.M.
Arcivescovo Segretario
Pour la juste compréhension de ce document, nous ajoutons ci-dessous une clarification du Dicastère pour les textes législatifs, traduite par nos soins également :
Prot. n. 17795/2022
Texte Français
RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI
Rescrit du Saint Père François concernant la dérogation au can. 588 §2 CIC
Traduction privée du prof. Cédric Burgun,
de la Faculté de droit canonique de l'Institut Catholique de Paris
Le Saint Père François, lors de l'audience du 11 février dernier au soussigné Cardinal Préfet et Archevêque-Secrétaire a accordé à la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique la faculté d'autoriser, de manière discrétionnaire et dans des cas individuels, à des membres non clercs de se voir conférer l'office de Supérieur Majeur dans les Instituts religieux cléricaux de droit pontifical et dans les Sociétés cléricales de Vie Apostolique de droit pontifical de l'Eglise latine et qui en dépendent, en dérogation au can. 588 §2 CIC et au droit propre de l'Institut de la Vie Consacrée ou de la Société de Vie Apostolique, sans modifier le can. 134 §1.
Le membre non clerc d'un Institut de Vie Consacrée ou d'une Société de Vie Apostolique de droit pontifical est nommé supérieur local par le modérateur suprême avec le consentement de son conseil.
Le membre non clerc d'un Institut de vie consacrée ou d'une Société cléricale de vie apostolique de droit pontifical est nommé Supérieur majeur, après avoir obtenu l'autorisation écrite de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, à la demande du Modérateur suprême et avec le consentement de son Conseil.
Le membre non clerc d'un Institut de Vie Consacrée ou d'une Société de Vie Apostolique cléricale de droit pontifical qui est élu Modérateur Suprême ou Supérieur Majeur, selon les modalités prévues par le droit propre, requiert la confirmation - par licence écrite - de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique.
Dans les cas prévus aux §§2-3, la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique se réserve le droit d'évaluer le cas individuel et les raisons invoquées par le modérateur suprême ou le chapitre général.
Le Saint-Père a également ordonné que le présent Rescrit soit publié dans L'Osservatore Romano, et ensuite dans le commentaire officiel des Acta Apostolicae Sedis, entrant en vigueur aujourd'hui.
Du Vatican, 18 mai 2022
João Braz Card. de Aviz
Préfet
José Rodríguez Carballo, O.F.M.
Archevêque Secrétaire
Pour la juste compréhension de ce document, nous ajoutons ci-dessous une clarification du Dicastère pour les textes législatifs, traduite par nos soins également :
DICASTÈRE POUR LES TEXTES LÉGISLATIFS
Prot. n° 17795/2022
Cité du Vatican, 10 août 2022
Révérend Père,
Dans une lettre datée du 21 juillet de cette année, vous avez demandé à ce Dicastère de "clarifier certains doutes d'interprétation concernant les dispositions du Rescriptum ex audientia du Saint-Père François sur la dérogation au canon 588 §2". Considérant que les doutes se rapportent à un institut religieux clérical de droit pontifical, ce Dicastère précise ce qui suit.
A la question de savoir si le supérieur majeur non clérical est Ordinaire pour ses propres membres, la réponse est négative. En effet, comme l'indique explicitement le Rescriptum cité, ce qui est prescrit dans le canon 134 §1 reste inchangé : par Ordinaire, on entend en droit (...) pour leurs sujets, les Supérieurs majeurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et des sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui possèdent au moins le pouvoir exécutif ordinaire. Par supérieurs majeurs, il faut entendre ceux qui sont énumérés au canon 620.
À la question : « Qui exerce pour les sujets du Supérieur majeur non clerc les facultés que le Code de droit canonique attribue à l'Ordinaire ? », on répond comme suit.
Dans le cas où l'Institut entendrait se prévaloir de la faculté accordée par le Rescriptum de nommer/élire un Supérieur majeur non clérical, il devra prévoir dans son droit propre qui est compétent pour exercer les facultés attribuées au Supérieur majeur/Ordinaire durante munere du Supérieur majeur laïc (par exemple, on pourrait indiquer le Vicaire sacerdotal). Bien entendu, ces normes doivent être approuvées conformément aux canons 587 et 631 §1, à moins que le Dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique n'en décide autrement.
Dans l'espoir d'avoir apporté des éléments utiles pour clarifier les doutes soulevés, je profite de l'occasion pour vous saluer chaleureusement.
✠ Filippo IANNONE O.C.
Préfet
Markus GRAULICH
Sous-secrétaire