BO de la CEF n°30 (1986 ; c.496 / CIC 83)
de Conférence des Evêques de France
Date de publication : 28/01/1986

Texte original

Texte Français

Décret concernant le c.496


  1. Le conseil presbytéral se donne normalement un bureau pour organiser les sessions et assurer une suite du travail. Le bureau est présidé par l’évêque ou son délégué.

  2. Le conseil presbytéral siège au moins deux fois par an.

  3. Le temps de représentation des membres du conseil presbytéral ne sera pas inférieur à trois ans ni supérieur à cinq ans.

  4. Il faudra veiller à ce que le travail du conseil presbytéral soit coordonné avec celui des divers organismes du diocèse.


BO 
n°30, du 28/01/1986, p.448-449 

DC n°86 (1989), p.74