BO de la CEF n°33 (1987 ; c.961 / CIC 83)
de Conférence des Evêques de France
Date de publication : 25/02/1987

Texte original

Texte Français

Décret concernant le canon 961 / CIC 83


La Conférence des évêques de France estime que, pour l’ensemble des régions de France, il n’existe pas de cas généraux prévisibles où se rencontrent les éléments constituant la « nécessité grave » justifiant le recours à l’absolution générale (c.961 §1, 2°).

En conséquence, pour la réconciliation sacramentelle, la forme ordinaire qu’il faut favoriser par tous les moyens, dans le pays, est et reste toujours la confession individuelle.

Cependant, le c.961 §2, à propos de la « nécessité grave », déclare : « Il appartient à l’évêque diocésain de juger si les conditions requises au §1, n°2 sont remplies ; en tenant compte des critères établis d’un commun accord avec les autres membres de la Conférence des évêques, il peut déterminer les cas où se rencontre cette nécessité. »

C’est pourquoi, dans le cadre de ce canon, les évêques de la Conférence française, pour éclairer leur discernement des cas de « nécessité grave » justifiant l’absolution générale, fixent d’un commun accord les critères suivants :

1. De façon tout à fait exceptionnelle, si, d’après l’avis de l’évêque du lieu, soit à cause d’un afflux remarquable de touristes dans une localité de villégiature (stations de montagne ou stations balnéaires), soit à l’occasion d’une fête patronale, soit dans d’autres circonstances semblables, toutes les conditions indiquées dans le c. 961, § 1, 2° étaient constatées simultanément, de telle sorte que les fidèles participants seraient privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion, le même évêque pourrait autoriser dans chaque cas particulier l’emploi de l’absolution générale, en prenant toutes les précautions requises, et en donnant les avertissements opportuns.

2. Un grand rassemblement religieux ou un pèlerinage ne justifient pas, en eux-mêmes, le recours à l’absolution générale et l’on veillera, dans tous les cas, à prévoir des temps et des lieux pour la confession individuelle, ainsi que la présence d’un nombre suffisant de confesseurs. Toutefois, si cela s’avérait objectivement impossible ou si les prévisions et les préparatifs étaient dépassés par le nombre de fidèles présents, toutes les conditions de « grave nécessité » pourraient se trouver réunies, toujours évidemment dans les cas où — outre le nombre extraordinaire des fidèles et le nombre également insuffisant des prêtres qui pourraient entendre leurs confessions — les fidèles, n’ayant pas d’autre possibilité de rencontrer un prêtre, se verraient privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion.

Dans tous les cas, pour ce qui concerne les précautions requises, il faut rappeler notamment :

a) l’impossibilité de recevoir l’absolution sacramentelle pour ceux qui, ayant péché gravement, n’auraient pas la volonté de réparer le dommage causé ou de changer leur vie, par exemple les coupables de grandes injustices, ceux qui vivent en couple sans être mariés, les divorcés remariés ;

b) l’obligation de recourir dès que possible à la confession individuelle, pour les fidèles dont les péchés graves sont remis par une absolution générale, selon les dispositions du c. 963.

Compte tenu des critères ci-dessus, il appartient à chaque évêque d’apprécier la « nécessité grave » justifiant l’absolution générale, y compris dans les cas non prévus par les normes établies en commun par la Conférence des évêques.

Enfin, en ce qui concerne les enfants, pour les- quels s’applique tout ce qui a été indiqué relati- vement aux adultes, pour la réception de l’absolution générale, on se rappellera que les cas de « nécessité grave » pouvant survenir ne dispensent jamais de les former à la confession individuelle et de les introduire dans la pratique de celle-ci.

 

BO n°33, du 25/02/1987, pp.468-469 ;

DC n°86 (1989), p.76.