Loi sur le gouvernement de l’Etat de la Cité du Vatican
de François
Date de publication : 25/11/2018

Texte original

Texte Français

Loi sur le gouvernement de l’Etat de la Cité du Vatican


Avertissement (mise en ligne le 10 décembre 2018) : la traduction ci-après est une version privée (tout droit réservé) proposée par le Professeur Ludovic Danto, doyen de la Faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris, le 9 décembre 2018. Elle a été réalisée à partir de la version italienne rendue publique le 6 décembre 2018.

Vous trouverez à la fin de la traduction un PDF (téléchargement possible) comportant la traduction ainsi que la version originale en italien.


Depuis le commencement de mon ministère sur le Siège de Pierre, j’ai averti de la nécessité d’une réorganisation globale du Gouvernorat de l’Etat de la Cité du Vatican, afin de rendre celui-ci toujours plus idoine aux exigences actuelles, au service ecclésial qu’il est appelé à prêter à la mission du Pontife Romain dans le monde et à la fin institutionnelle particulière de l’Etat de la Cité du Vatican, appelé par «nature à garantir au Siège de Pierre l’absolue et visible indépendance ».

Pour cela, par la Mesure du 18 août 2014, j’ai confié au Cardinal-Président de la Commission Pontificale pour l’Etat de la Cité du Vatican et Président du Gouvernorat de l’Etat de la Cité du Vatican, le pouvoir d’intervenir au niveau normatif dans le cadre de la réorganisation prévue ci-dessus, et, par la suite, avec un autre Acte du 22 février 2017, retenant arrivé à maturité le moment de pouvoir procéder à une réforme législative systématique à la lumière des principes de rationalisation, d’économie et de simplification, et poursuivant les critères de fonctionnalité, de transparence, de cohérence normative et de flexibilité organisationnelle, qui doivent caractériser une telle Institution, j’ai délégué au Cardinal susmentionné le pouvoir et la faculté nécessaires à préparer une nouvelle Loi sur le Gouvernement de l’Etat, en ayant soin aussi des règlements successifs utiles à son bon fonctionnement, et j’ai institué à cette fin une Commission spéciale de travail qui puisse l’aider.

Maintenant donc, la rédaction finale de la législation étant préparée et une pondération de l’ensemble ayant eu lieu, je décide Motu proprio, en toute connaissance de cause et Souveraine autorité, ce qui est établi ci-après, qui devra être observé en toutes ses parties comme Loi de l’Etat, nonobstant toute chose contraire, même digne d’une particulière mention.

J’établis par ailleurs que la présente Nouvelle Loi sur le Gouvernement de l’Etat de la Cité du Vatican, soit promulguée au moyen de la publication dans L’Osservatore Romano du 7 décembre 2018 et qu’elle entre en vigueur, abrogeant la législation précédente, le 7 juin 2019.


Loi sur le Gouvernement de l’Etat de la Cité du Vatican

N. CCLXXIV


Titre I

Gouvernement de l’Etat de la Cité du Vatican


Chapitre I

Gouvernorat


Art. 1

(Le Gouvernorat de l’Etat de la Cité du Vatican)

Le Gouvernorat exerce le pouvoir et les fonctions propres attribuées pour garantir au Saint-Siège l’indépendance absolue et visible, étant compris le domaine international, dans l’exercice de la mission universelle et pastorale du Souverain Pontife.

Le Gouvernorat est constitué de l’ensemble des Organes de gouvernement et des Organismes qui concourent à l’exercice du pouvoir exécutif de l’Etat de la Cité du Vatican et dans les domaines prévus aux art.15 et 16 du Traité du Latran, dans le cadre de leur condition juridique spécifique.

Le Gouvernorat exerce, en outre, d’autres activités qui sont requises pour le service du Saint-Siège.


Chapitre II

Organes de gouvernement


Art. 2

(Le Cardinal-Président)

1. Le Cardinal-Président de la Commission Pontificale de l’Etat de la Cité du Vatican exerce le pouvoir exécutif et porte le titre de Président du Gouvernorat. Dans l’exercice de ses attributions, le Président est assisté du Secrétaire Général et du Vice-Secrétaire Général, auxquels il peut déléguer l’accomplissement de fonctions déterminées.

2. Le Président exerce le gouvernement de l’Etat, au terme de l’article 5 de la Loi fondamentale de l’Etat de la Cité du Vatican ; il donne les directives nécessaires pour son organisation générale et définit les orientations de l’administration.

Dans l’exercice de ses pouvoirs, il peut recourrir au Secrétaire Général, au Vice-Secrétaire Général et, avec fonction consultative, au Conseiller Général de l’Etat, aux autres Conseillers de l’Etat, aux Directeurs et aux Responsables des Organismes.


Art. 3

(Le Secrétaire Général)

1. Le Secrétaire général est nommé par le Souverain Pontife pour cinq ans. Il agit en lieu et place du Cardinal-Président en cas d’absence ou d’empêchement.

2. Le Secrétaire Général met en œuvre les directives et les dispositions du Président, pourvoit à l’administration, coordonne les Organismes du Gouvernorat et s’assure que les diverses activités sont conformes aux normes et adéquates à la poursuite des objectifs fixés, pourvoit à la gestion du personnel, prépare et adopte les mesures correpondantes ; il prend soin de la conservation du sceau officiel de l’Etat et l’appose au terme de l’article 20,3 de la Loi fondamentale.

3. Le Secrétaire Général recourt au Secrétariat Général dans l’exercice de ses fonctions.

4. Pendant la Vacance du Siège, le Secrétaire Général s’occupe du gouvernement ordinaire de l’office, et s’en tenant aux dispositions en vigueur Sede Vacante, administre les affaires courantes.


Art. 4

(Le Vice-Secrétaire Général)

Le Vice-Secrétaire Général est nommé par le Souverain Pontife pour cinq ans avec les fonctions définies à l’art.10 de la Loi fondamentale.


Chapitre III

Secrétariat Général


Art. 5

(Le Secrétariat Général)

1. Le Secrétariat Général dépend directement du Secrétaire Général. A celui-ci recourrent les Organes de gouvernement, selons les attributions respectives.

2. le Secrétariat Général comprend :

a) le Protocole Général et les Archives Centrales,

b) l’Unité de Contrôle et d’Inspection,

c) La Coordination des Evènements.

3. Le Protocole Général et les Archives Centrales prennent soin du protocole général et de l’organisation des archives des Organes du gouvernement et des Organismes du Gouvernorat. Les Archives centrales conservent aussi les Archives historiques du Gouvernorat et prennent soin du catalogue de la documentation de chacun des Organismes.

4. L’Unité de Contrôle et d’Inspection veille à l’observance des normes et des procédures, en vérifie la mise en œuvre et évalue l’efficience et l’efficacité des activités des Organismes. L’Unité de Contrôle et d’Inspection rend compte aux Organes de gouvernement et formule des propositions appropriées. Elle coopère avec les Organes de Révision et de Contrôle externes au Gouvernorat, en mattant en œuvre les directives reçues des Organes de gouvernement.

5. La Coordination des Evènements, dans la mise en œuvre des directives reçues, prend soin de l’organisation des évènements, en collaborant avec les autre organismes et établissements.

6. Les Organes de gouvernement peuvent attribuer au Secrétariat Général d’autres tâches, même pour un temps déterminé.


Titre II

Organismes consultatifs du Gouvernorat


Art. 6

(Le Conseils des Directeurs)

1. Les Organes de gouvernement recourrent au Conseil des Directeurs pour les fonctions prévues à l’article 11,1 de la Loi fondamentale.

2. Le conseil est convoqué par le Président en séance plénière ou restreinte, chaque fois qu’il le retient opportun. Le Président peut inviter aux réunions du Conseils des personnes ou des experts extérieurs.

3. Le fonctionnement du Conseil est règlementé selon les dispositions du Président.


Titre III

Organismes opérationnels du Gouvernorat


Art. 7

(les Directions)

1. Les Directions collaborent dans le domaine de leurs compétences respectives, avec le Président, le Secrétaire Général et le Vice-Secrétaire Général pour le déroulement des activités institutionnelles de l’Etat, de même que dans les domaines indiqués à l’art.1 de la présente Loi.

2. Les Directions mettent en œuvre les directives des Organes de gouvernement et exercent leur fonction dans le respect des lois, des règlements et des dispositions à caractère général et particulier.

3. Dans le déroulement de l’activité administrative et dans la production et l’attribution des biens et services, les Directions poursuivant les objectifs reçus, assurent efficacité et efficience.

4. Sont Directions :

a) la Direction des Infrastructures et des Services ;

b) la Direction des Télécommunications et des Systèmes Informatiques ;

c) la Direction de l’Economie ;

d) la Direction des Services de Sécurité et de Protection Civil ;

e) la Direction de la Santé et de l’Hygiène ;

f) la Direction des Musées et des Biens Culturels ;

g) la Direction des Villas Pontificales.

5. Le Président peut attribuer aux Directions, pour un temps déterminé, d’autres compétences pour la poursuite d’objectifs spécifiques ; à cette fin, il peut constituer des unités opérationnelles inter-directions.

6. L’organisation interne et le fonctionnement des Directions sont règlementés au moyen de Règlements.


Art. 8

(Les Bureaux Centraux)

1. Sont Bureaux Centraux : le Bureau Juridique et le Bureau du Personnel. Ils collaborent directement avec les Organes du gouvernement.

2. L’organisation interne et le fonctionnement des Bureaux Centraux sont règlementés aux moyens de Règlements.


Titre IV

Attributions des Organismes opérationnels


Chapitre I

Directions


Art. 9

(La direction des Infrastructures et des Services)

1. La direction des Infrastructures et des Services comprend :

a) le secteur des Infrastructures, dont font parties les bureaux d’étude et de conception, d’Urbanisme, d’Attelier et d’Amènagement, d’Approvisionnement et du Magasin central.

b) le Service des Jardins et de l’Environnement, la service de la Floreria .

2. De la Direction dépendent en particulier :

a) le cadastre ;

b) la conception et l’exécution des travaux ;

c) la maintenance des immeubles qui dépendent du Gouvernorat ;

d) la conception, l’exécution et la maintenance des installations techniques, hydrauliques et électriques et leur surveillance, en collaboration avec les autres Directions intéressées ;

e) la surveillance technique sur l’activité urbanistique ;

f) la protection de l’environnement et de l’écologie dans l’Etat, la maintenance des jardins, des rues et des fontaines.

3. La direction rend des avis techniques pour la concession des autorisations nécessaires relatives à la conception et l’exécution des travaux dans les domaines de l’art.1 de la présente loi. La Direction peut superviser les travaux, étant sauves les compétences de la Direction des Musées et des Biens Culturels et de la Commission permanente pour la protection des monuments historiques et artistiques du Saint-Siège.

4. Pour la vérification des lieux et des équipements, la Direction peut se servir de la collaboration du Corps des Sapeurs-Pompiers, et si cela est de sa compétence, de la Direction de la Santé et de l’Hygiène.


Art. 10

(La direction des Télécommunications et des Systèmes informatiques)

1. La direction des Télécommunications et des Systèmes informatiques comprend :

a) les Postes et la Philatélie ;

b) la Téléphonie ;

c) le service Provider Internet ;

d) les Systèmes informatiques.

2. La direction prévoit et gère les infrastructures de connectivités et de réseaux et fournit les services correspondants pour l’Etat de la Cité du Vatican et pour les Institutions du Saint-Siège.

3. La Direction, en particulier :

a) projette et réalise les réseaux informatiques et les programmes correpondants, assurant la maintenance et le fonctionnement, et garantissant la sécurité des communications et des données ;

b) assiste les Organe du gouvernement et prend soin, en mettant en œuvre les directives reçues, des relations avec les organismes et les organisations internationales dans les secteurs correspondants ;

c) Prens soin des activités correpondantes aux titres et produits postaux et de philatélie.


Art. 11

(La Direction de l’Economie)

1. La Direction de l’Economie comprend :

a) la Comptabilité de l’Etat ;

b) les Activités économiques.

2. La Comptabilité de l’Etat comprend :

a) la Gestion du Patrimoine ;

b) la Comptabilité et le budget ;

c) l’Audit interne;

d) l’Office des Monnaies de l’Etat.

3. La Comptabilité de l’Etat collabore avec les Organes de gouvernement pour la préparation du budget préventif et des comptes finaux, suivant les modalités prévues aux art.11 et 12 de la Loi fondamentale.

4. La Comptabilité de l’Etat tient la comptabilité générale et vérifie la comptabilité analytique de chacun des Organismes. Elle prend soin de la gestion du patrimoine, de la trésorerie et de l’activité financière, mettant en œuvre les directives reçues des Organes de gouvernement.

5. Les Activité économiques comprennent :

a) la Gestion des activités commerciales ;

b) la Commercialisation dans le domaine philatélique et numismatique ;

c) les Services des douanes et de transports des marchandises ;

d) le Parc automobile.


Art. 12

(La Direction des Services de Sécurité et de Protection Civile)

1. La Direction des Services de Sécurité et de Protection Civile prend soin de la sécurité et de l’ordre public, organise et coordonne la protection civile. Elle comprend le Corps de la Gendarmerie et le Corps des Sapeurs-Pompiers.

2. A la Direction peut être préposé le Commandant du Corps de la Gendarmerie.

3. La Direction accomplit les activités demandées par le Saint-Siège, celles aussi en relation avec la sécurité du Souverain Pontife, en collaboration avec la Garde Suisse Pontificale.

4. Pour poursuivre son mandat et mettre en œuvre les directives reçues, la Direction prend soin pour l’exercice de ses propres fonctions, des liens nécessaires avec les structures homologues des autres Etats et des Organisations internationales de Police.

5. Le Corps de la Gendarmerie développe les fonctions et les services de police, le maintien de l’ordre public, garantit la sécurité des lieux et des personnes et la prévention et la répression des infractions dans l’Etat de la Cité du Vatican, et selon leurs conditions juridiques spécifiques, dans les matières prévues aux art.15 et 16 du Traité du Latran.

6. Le Corps de la Gendarmerie, pour les fonctions de police judiciaire et pénitentiaire, dépend de l’Autorité Judiciaire de l’Etat suivant les normes de l’ordre judiciaire de l’Etat.

7. Le Corps des Sapeurs-Pompiers assure l’intervention rapide et la prévention en vue de la sauvegarde de l’intégrité des personnes, des lieux et des biens. Au Corps est confié l’organisation et la coordination des éventuelles activités de volontariat de la protection civile. Le Corps collabore avec les autres Directions, pour l’excercice des fonctions correpondantes.


Art. 13

(La direction de la Santé et de l’Hygiène)

1. La direction de la Santé et de l’Hygiène pourvoit au soin de la santé des personne et à la sauvegarde de la santé et de l’hygiène publique, étant comprises la sécurité et la santé des employés sur les lieux de travail.

2. Dans les fonctions de santé et d’hygiène opère la Pharmacie Vaticane, avec l’autonomie technique et administrative.

Elle pourvoit au ravitaillement et à la distribution des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ; elle produit et propose à la vente ses propres médicaments et galéniques.


Art. 14

(La Direction des Musées et des Biens Culturels)

1. La Direction des Musées et des Biens Culturels prend soin de la conservation, de la gestion, de la valorisation et de la jouissance de l’ensemble artistique et muséographique de l’Etat et exerce les attributions jusqu’alors confiées à la Direction des Musées.

2. La Direction comprend les secteurs suivants :

a) artistiques et scientifiques qui prend soin de la conservation, de la restauration, de la valorisation et de la diffusion de la connaissance du patrimoine culturel et artistique de l’Etat ; il s’occupe de la recherche scientifique et de la formation des domaines de compétences ;

b) de gestion administrative qui s’occupe des aspects organisationnels et économiques et de la jouissance du patrimoine.

3. La Direction supervise les biens culturels du Saint-Siège, de l’Etat de la Cité du Vatican, des Organismes, des Administrations, des Etablissements et des Instituts ayant leur siège dans l’Etat et dans les Immeubles dont il est question aux art.15 et 16 du Traité du Latran, exerce les fonctions prévues par la législation de l’Etat sur la conservation des biens culturels et dans le respects des obligations internationales, au terme de l’art.1 alinéa 4 de la Loi LXXI sur les Sources du Droit.

4. La Direction propose et soumet à l’approbation des Organes de gouvernement l’acquisition de nouvelles œuvres, effectue des études, des recherches et des publications scientifiques inhérentes au patrimoine artistique et culturel de l’Etat ou à lui confié, élabore des projets de reproductions, de divulgation et d’exploitation à des fins économiques.


Art. 15

(La Direction des Villas Pontificales)

1. La Direction des Villas Pontificales prend soin de la conservation et de la gestion du Palais Pontifical de Castel Gandolfo et de toutes les dotations, équipements et dépendances au sens de l’article 14 du Traité du Latran ; elle assure les services en rapport et les travaux nécessaires de maintenance, en collaboration avec les autres Directions compétentes. La Direction gère et administre les activités poursuivies dans l’ensemble des Villas Pontifcales.

2. L’activité muséographique dans les Villas Pontificales est de la compétence de la Direction des Musées et des Biens Culturels.


Art. 16

(Les Secrétariats de Direction)

Le Secrétariat de Direction assiste le Directeur dans l’organisation et dans la coordination des activités de chaque Direction, met en œuvres les orientations et prend soin du protocole et des archives courrantes.


Chapitre II

Bureaux Centraux


Art. 17

(Le Bureau Juridique)

1. Le Bureau Juridique, lequel est le Conseil juridique de l’Etat, prend soin de l’assistance légale du Gouvernorat et exerce la représentation et la défense en justice de l’Etat, pourvoit à la sauvegarde de la propriété intellectuelle dans le respect des obligations internationales, au sens de l’art.1, alinéa 4 de la Loi LXXI sur les Sources du Droit.

2. Le Bureau élabore des études et des projets normatifs qui lui sont demandés et rend des avis sur les questions administratives, sur les transactions et les contrats.

3. Le Bureau en particulier :

a) prend soin de l’Etat Civil, du Registre de l’Etat Civil et de ce qui leur est relatif ;

b) prend soin des Registres suivant : Registre des personnes juridiques civiles du Vatican, Registre des personnes juridiques canoniques du Vatican, Registre des Organisation de volontariat, Registre des Etablissements sans but lucratif, Registres des Véhicules immatriculés dans l’Etat de la Cité du Vatican, Registre navale du Vatican, Registre de la propriété artistique et littéraire et de la propriété industrielle ;

c) prend soin des Archives et de le la Conservation des actes publics et privés enregistrés ;

d) établit la documentation et effectue les formalités qui lui sont remises relatives aux conventions internationales applicables dans l’Etat ;

e) développe les fonctions notariales de l’Etat et soutient l’activité notariale.

f) prend soin des contrats d’assurance et d’exploitation.

4. L’organisation et la gestion du Tableau des Fournisseurs et la vérification des conditions requises sont confiées au Bureau Juridique.


Art. 18

(Le Bureau du Personnel)

1. Le Bureau du Personnel assiste les Organes de gouvernement dans la gestion du personnel du Gouvernorat, rend des avis qui lui sont demandés et formule des propositions en la matière.

2. Le Bureau en particulier :

a) prend soin des archives et du registre du personnel, met à jour les dossiers individuels, élabore les salaires, les contributions d’assistance et de prévoyance et met en œuvre les procédures correspondantes de comptabilité et de paiement.

b) contrôle l’application correcte du Règlement général pour le personnel du Gouvernement de l’Etat de la Cité du Vatican et des normes en matières de conditions de travail ;

c) prend soin de la documentation et du secrétariat de la Commission pour le Personnel ;

d) assiste les Organes de gouvernement dans la sélection du personnel et pour le fonctionnement de la Commission pour la sélection du personnel laïque ;

e) pour les nécessaires autorisations des Organes de gouvernement, vérifie l’exigence et la nécessité du recours à des administrations de travail extérieur ; veille à la régularité des conditions de travails du personnel dépendant d’entreprises extérieures intervenant dans l’Etat ;

f) Sur indication des Organes de gouvernement promeut et programme la formation professionnelle et la formation continue.


Titre V

Organismes scientifiques


Art. 19

(L’Observatoire astronomique du Vatican)

L’Observatoire astronomique du Vatican dont l’autonomie est règlementé par Règlement, est l’Organisme scientifique qui œuvre dans le domaine de la recherche astronomique.


Titre VI

Organismes auxiliaires


Art. 20

(Commissions et Comités)

1. Sont organismes auxiliaires des Organes de gouvernement, régis par des normes spécifiques :

a) le Comité pour les questions monétaires ;

b) la Commission de discipline ;

c) la Commission pour le Personnel ;

d) la Commission pour la sélection du personnel laïque.

2. Par acte du Président peuvent être constituées d’autres Organismes auxiliaires avec un but spécifique et pour un temps déterminé.


Titre VII

Fonctionnement des Organismes et du Personnel


Art. 21

(La Communauté de travail)

Tous ceux, à quelque titre que ce soit et selon les fonctions et responsabilités diverses, qui exercent leur activité pour le Gouvernorat forment une communauté de travail et sont tenus de coopérer avec dévouement, professionnalisme et esprit de service. Par leur travail, ceux-ci mette en oeuvre une responsabilité ecclésiale en fonction des exigences de l’Eglise universelle, pour le service de laquelle est constitué l’Etat de la Cité du Vatican.


Chapitre I

Fonctionnement des Organismes


Art. 22

(Le fonctionnement)

1. Afin de poursuivre efficacement ses propres finalités, chaque Organisme du Gouvernorat est doté de sa propre organisation et de son personnel propre. Le personnel est réparti dans le respect de l’Organigramme approuvé par le Président.

2. Chaque organisme œuvre suivant le principe de bonne administration et des critères d’efficience, de transparence, d’économie et de simplification.

3. Le fonctionnement des Organismes est règlementé par Règlements. Les Organismes coopèrent et intègrent leurs fonctions propres dans les matières d’intérêt commun.

4. Chaque Organisme prend soin de son propre protocole et de ses archives, dont l’ensemble est coordonné par les Archives d’Etat.


Art. 23

(Constitution, modification et suppression des Organismes)

Il appartient à la Commission Pontificale pour l’Etat de la Cité du Vatican, sur proposition du Président, de constituer, de modifier les compétences et les dénominations des bureaux et services, mais encore de les supprimer ou de les transférer auprès d’autres Directions, étant sauf que la constitution, la modification des attributions et la suppression des Directions et des Bureaux Centraux appartient au Souverain Pontife.


Chapitre II

Personnel des Organismes


Art. 24

(Directeurs)

1. A chaque Direction est préposé un chef de service avec titre de Directeur sur nomination pontificale pour un temps déterminé.

2. Le Directeur est personnellement responsable des activités de la Direction. Il assure le respect des normes et travaille à la mise en oeuvre des dispositions et selon les directives des Organes de gouvernement.

3. Le Directeur prend soin en particulier :

a) de la mise en œuvre des programmes et de la réalisation des objectifs ;

b) de l’organisation et de l’investissement du personnel ;

c) de l’utilisation des biens et des ressources de la Direction ;

d) de l’approvisionnement des biens et des services extérieurs nécessaires dans le respect de l’équilibre budgétaire préventif approuvé au terme de l’art.12 de la Loi fondamentale, opérant appel d’offre et recherches de marché ;

e) de la sécurité des lieux de travail et de la protection des données en coopérations avec les Organismes compétents.


Art. 25

(Les Vice-Directeurs)

Le Vice-Directeur est nommé par le Président pour un temps déterminé. Il assiste le Directeur dans l’exercice de ses fonctions ; Peut lui être confié la prise en charge ou la coordination de secteurs spécifique de la Direction.

Le Vice-Directeur agit en lieu et place du Directeur en cas d’absence ou d’empêchement, sauf décision contraire des Organes de gouvernement.


Art. 26

(Les chefs des Bureaux Centraux)

Le Chef du Bureau Central est nommé par le Président pour un temps déterminé. Il exerce les fonctions de directions et est placé directement sous l’autorité des Organes de gouvernement.


Art. 27

(Le Personnel avec d’autres fonctions)

Le Personnel est réparti dans chaque organisme dans le respect des Organigrammes approuvés par le Président. Il est employé suivant ses compétences professionnelles. L’attribution de la prise en charge de fonctions spécifiques est approuvée ou décidée par les Organes de gouvernement.


Chapitre III

Activités juridiques, économiques et comptables


Art. 28

(Accords juridiques et contrats)

1. Les contrats et les transactions, dûment autorisés par les Organes de gouvernement, sont imputables au Gouvernorat et sont régis par les normes de l’Ordre juridique de l’Etat.

2. Les Directions et les autres Organismes prévoient les contrats et les transactions, suivant les procédures prévues, dans les limites des dépenses établies par Décret du Président du Gouvernorat et dans le respect des prévisions d’équilibre budgétaire.

3. Les contrats et les actes qui excèdent les limites de dépenses dont il est question au précédent alinéa 2, afin d’être conclus validement, doivent être transmis au Bureau Juridique pour le contrôle des actes et des procédures suivies et à la Comptabilité de l’Etat pour vérifier la compatibilité avec les disponibilités financière de l’exercice et pour l’éventuel proposition de modification du budget. La conclusion définitive de ces contrats et de ces actes est remise au Président ou par délégation au Secrétaire Général.

4. Les entreprises non vaticanes, qui de manière subsidiaire, fournissent des biens et des services sont sujettes pour ces activités, à la législation de l’Etat.

5. La Direction ne peut recourir de manière autonome aux contrats et transactions, ainsi dénommés, de services de travail temporaire, sans une autorisation spécifique des organes de gouvernement.


Art. 29

(Les procédures économiques et comptables)

1. Toute la comptabilité des Organismes de l’Etat est soumise à la comptabilité générale tenue par la Comptabilité de l’Etat.

2. La Comptabilité de l’Etat effectue, dans le domaine des prévisions budgétaires, les imputations comptables des flux financiers d’entrée et de sortie, pour l’accomplissement de ce qui s’y rattache, vérifie la conformité de ce qui s’y rattache avec le contenu des contrats en général et des autres transactions, et de l’exécution ponctuelle prenant connaissance, selon le cas, de la documentation à réception ou de la régulière prestation.

3. De la Comptabilité de l’Etat dépend le service de la trésorerie, regardant l’émission et le recouvrement des factures pour la cessation des biens ou des services, et le paiement de la facturation de ce qui est acquis. A cette fin, la Direction et les autres Organismes font parvenir à la Comptabilité les titres relatifs d’entrée et de dépense, sur la base desquels est établie la situation à intervalle régulier du budget.

4. Au terme des art.11 et 12 de la Loi fondamentale, le budget prévisionnel et le compte de résultat, approuvés par la Commission Pontificale, sont soumis au Souverain Pontife par l’entremise de la Secrétairerie d’Etat. L’établissement des budgets et comptes de résultats sont régis par les nomes spécifiques de l’Etat.


Titre VIII

Contentieux administratifs


Art. 30

(Le recours contre les actes administratifs)

Les actes administratifs, à l’exclusion de ceux dont il s’agit à l’art.18 de la Loi fondamentale, peuvent être attaqués au terme de l’art.17 de ladite-loi.


Art. 31

(Le recours hiérarchique)

1. Qui se retient lésé par un acte administratif peut demander au Président la révocation ou la modification de celui-ci, en en exposant les motifs, dans le délai péremptoire de 10 jours à compter de la communication ou de la connaissance de l’acte.

2. Si la réponse est négative ou si dans les trente jours il n’obtient pas de réponse, l’intéressé peut présenter un recours devant la Commission Pontificale pour l’Etat de la Cité du Vatican dans le délai péremptoire de trente jours à compter de la réponse ou de l’expiration du délai susmentionné.

3. La Commission Pontificale pour l’Etat de la Cité du Vatican, étant sauve la possibilité d’examiner directement le recours, délègue l’examen de celui-ci à un collège composé du Conseiller Général de l’Etat, qui le préside, et de deux autres Conseillers d’Etat.

Le collège peut décider sur la requête de suspension de la mesure attaquée, instruit et dirime la controverse dans le délai de 90 jours à compter de la présentation du recours. Ses décisions peuvent être attaquées par voie de pourvoi limité à la légitimité devant la Commission Pontificale.


Art. 32

(La réparation du préjudice)

Etant sauve la disposition de l’art.17, 2 de la Loi fondamentale, les recours contre les actes administratifs, ayant pour fin l’obtention de la réparation du préjudice, sont de la seule compétence de l’Autorité judiciaire, selon les termes de la loi.


Art. 33

(La représentation légale)

1. Dans le cadre du recours hiérarchique, l’intéressé peut se faire assister par un avocat habilité à exercer auprès des Organes judiciaires de l’Etat. Le Gouvernorat a la faculté de se faire assister et représenter par le Conseil juridique de l’Etat.

2. Dans le cadre du recours devant les Autorités judiciaires, l’assistance légale est obligatoire.


Titre IX

Normes finales


Art. 34

(Les dispositions transitoires)

1. La présente Loi sur le Gouvernement de l’Etat de la Cité du Vatican se substitue, pour ce qui est encore en vigueur et en toutes ses parties, à la Loi du 16 juillet 2002, N. CCCLXXXIV.

2. Pareillement sont abrogées toutes les normes et mesures générales et particulières contraires à la présente loi.


Art. 35

(Les dispositions finales et l’entrée en vigueur)

1. Les Règlements des Organismes qui ne sont pas contraires à la présente Loi restent en vigueur jusqu’à révision.

2. Pendant la vacation de la loi, les Organes de gouvernement adoptent les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de la présente loi.

3. Celle-ci entre en vigueur le 7 juin 2019.

Nous ordonnons que l’original de la présente loi, muni du sceau de l’Etat soit déposé aux Archives des lois de l’Etat de la Cité du Vatican, et que le texte correspondant soit publié tout d’abord dans le journal L’Osservatore Romano, puis dans le Supplément des Acta Apostolicae Sedis, l’adressant à tous ceux à qui il appartient de l’observer et de la faire observer.


Du Vatican, le 25 novembre 2018

En la Solennité du de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers

VIème année de notre Pontificat.


FRANCISCUS


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