Texte Latin
Texte Français
§1. Reductio onerum Divinam Liturgiam celebrandi reservatur Sedi Apostolicae.
§1. La réduction des charges de célébrer la Divine Liturgie est réservée au Siège Apostolique.
§2. Le Hiérarque peut réduire les charges de célébrer la Divine Liturgie à cause de la diminution des revenus, si cela est expressément stipulé dans l'acte de fondation.
§2.
§3. Episcopo eparchiali competit potestas reducendi ob deminutionem redituum, dum causa perdurat, ad rationem oblationum in eparchia legitime vigentium numerum celebrationum Divinae Liturgiae, dummodo nemo sit, qui obligatione tenetur et utiliter cogi potest ad oblationum augmentum faciendu
§3. L'Evêque éparchial peut, à cause de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, réduire le nombre des célébrations de la Divine Liturgie dans la mesure des offrandes légitimement en vigueur dans l'éparchie, pourvu qu'il n'y ait personne qui soit obligé et puisse être efficacement contraint à effectuer l'augmentation des offrandes.
§4. Episcopo eparchiali etiam competit potestas reducendi onera Divinam Liturgiam celebrandi, quae instituta ecclesiastica gravant, si reditus ad ea, quae ex eisdem tempore acceptationis onerum obtineri potuerunt, consequenda insufficientes evaserunt.
§4. Le même Evêque éparchial peut aussi réduire les charges de célébrer la Divine Liturgie qui grèvent des institutions ecclésiastiques, si les revenus sont devenus insuffisants pour réaliser ce qui pouvait être obtenu avec les mêmes revenus au temps de l'acceptation des charges.
§5. Potestates, de quibus in §§ 3 et 4, habent etiam Superiores generales institutorum religiosorum vel societatum vitae communis ad instar religiosorum clericalium iuris pontificii vel patriarchalis.
§5. Les pouvoirs, dont il s'agit aux §§ 3 et 4, appartiennent aussi aux Supérieurs généraux d'instituts religieux ou de sociétés de vie commune à l'instar des religieux, qui sont cléricaux, de droit pontifical ou patriarcal.
§6. Potestates, de quibus in §§ 3 et 4, Episcopus eparchialis delegare potest tantummodo Episcopo coadiutori, Episcopo auxiliari, Protosyncello vel Syncellis omni subdelegatione exclusa.
§6. L'Evêque éparchial peut déléguer les pouvoirs, dont il s'agit aux Par. 3 et 4, seulement à l'Evêque coadjuteur, à l'Evêque auxiliaire, au Protosyncelle ou aux Syncelles, toute subdélégation étant exclue.