Texte Latin
Texte Français
§1. Reductio onerum Missarum, ex iusta tantum et necessaria causa facienda, reservatur Sedi Apostolicae, salvis praescriptis quae sequuntur.
§1. La réduction des charges de Messes qu’il ne faut faire que pour une cause juste et nécessaire est réservée au Siège Apostolique, restant sauves les dispositions suivantes.
§2. Sibi in tabulis fundationum id expresse caveatur, Ordinarius ob imminutos reditus onera Missarum reducere valet.
§2. L’Ordinaire peut réduire les charges des Messes en raison de la diminution des revenus, si cela est expressément prévu dans les actes de fondation.
§3. Episcopo dioecesano competit potestas reducendi ob deminutionem redituum, quamdiu causa perduret, ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum vel quoquo modo fundatas, quae sint per se stantia, dummodo nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad eleemosynae augmentum faciendum.
§3. Dans le cas de Messes fondées par des legs ou autrement et qui auraient par elles-mêmes leur propre fonds, l’Évêque diocésain peut, du fait de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, en réduire les obligations en proportion du tarif des offrandes légitimement en vigueur dans le diocèse, pourvu que personne ne soit tenu de compléter l’offrande et ne puisse y être efficacement contraint.
§4. Eidem competit potestas reducendi onera seu legata Missarum gravantia institutum ecclesiasticum, si reditus insufficientes evaserint ad finem proprium eiusdem instituti congruenter consequendum.
§4. Il lui revient de réduire les charges ou les legs pour la célébration de Messes grevant l’organisme ecclésiastique dont les revenus sont devenus insuffisants pour atteindre convenablement la fin propre de celui-ci.
§5. Iisdem potestatibus, de quibus in §§ 3 et 4, gaudet supremus Moderator instituti religiosi clericalis iuris pontificii.
§5. Le Modérateur suprême d’un institut religieux clérical de droit pontifical possède les mêmes pouvoirs que ceux dont il s’agit aux §§ 3 et 4.