Texte Latin
Texte Français
§1. Qui legislativam habet potestatem, potest etiam poenales leges ferre ; potest autem suis legibus etiam legem divinam vel legem ecclesiasticam, a superiore auctoritate latam, congrua poena munire, servatis suae competentiae limitibus ratione territorii vel personarum.
§1. Celui qui a le pouvoir législatif peut également porter des lois pénales ; il peut encore, par ses lois, munir d’une peine convenable même une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par une autorité supérieure, étant respectées les limites de sa propre compétence territoriale ou personnelle.
§2. Lex ipsa potest poenam determinare vel prudenti iudicis aestimatione determinandam relinquere.
§2. La loi peut elle-même déterminer la peine ou laisser cette détermination a l’appréciation prudente du juge.
§3. Lex particularis potest etiam poenis universali lege constitutis in aliquod delictum alias addere ; id autem ne faciat, nisi ex gravissima necessitate Quod si lex universalis indeterminatam vel facultativam poenam comminetur, lex particularis potest etiam in illius locum poenam determinatam vel obligatoriam constituere.
§3. La loi particulière peut, même lorsque les peines ont été établies pour un délit par une loi universelle, ajouter d’autres peines ; mais elle ne le fera pas à moins d’une très grave nécessité. Si une loi universelle menace d’une peine indéterminée ou facultative, la loi particulière peut aussi la remplacer par une peine déterminée ou obligatoire.