Texte Latin
Nulli poenae est obnoxius qui, cum legem vel praeceptum violavit :
Texte Français
N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte :
1° sextum decimum aetatis annum nondum explevit ;
1° n’avait pas encore seize ans accomplis ;
2° sine culpa ignoravit se legem vel praeceptum violare ; ignorantiae autem inadvertentia et error aequiparantur ;
2° ignorait, sans faute de sa part, qu’elle violait une loi ou un précepte ; toutefois, l’inadvertance et l’erreur sont équiparées à l’ignorance ;
3° egit ex vi physica vel ex casu fortuito, quem praevidere vel cui praeviso occurrere non potuit ;
3° a agi sous la contrainte d’une violence physique ou à la suite d’une circonstance fortuite qu’elle n’a pas pu prévoir, ou bien, si elle l’a prévue, a laquelle elle n’a pas pu s’opposer ;
4° metu gravi, quamvis relative tantum, coactus egit, aut ex necessitate vel gravi incommodo, nisi tamen actus sit intrinsece malus aut vergat in animarum damnum ;
4° a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par la nécessité ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes ;
5° legitimae tutelae causa contra iniustum sui vel alterius aggressorem egit, debitum servans moderamen ;
5° a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l’attaquait injustement, elle-même ou un autre, tout en gardant la modération requise ;
6° rationis usu carebat, firmis praescriptis cann. 1324, § 1, n. 2 et 1325 ;
6° était privée de l’usage de la raison, restant sauves les dispositions des cann. 1324 § 1, n. 2, et 1325 ;
7° sine culpa putavit aliquam adesse ex circumstantiis, de quibus in nn. 4 vel 5.
7° a cru, sans faute de sa part, que se présentait une des circonstances prévues aux nn. 4 ou 5.