Texte Latin
Texte Français
§1. Poenam lege constitutam, si sit irrogata vel declarata, remittere possunt, dummodo non sit Apostolicae Sedi reservata :
§1. Peuvent remettre la peine fixée par la loi, si elle a été infligée ou déclarée, pourvu qu’elle n’ait pas été réservée au Siège Apostolique :
1° Ordinarius, qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit ;
1° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine ou qui, par décret, l’a infligée ou déclarée par lui- même ou par un autre ;
2° Ordinarius loci in quo delinquens versatur, consulto tamen, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, Ordinario, de quo sub n. 1.
2° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant, mais après consultation de l’Ordinaire dont il s’agit au n. 1, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.
§2. Poenam latae sententiae nondum declaratam lege constitutam, si Sedi Apostolicae non sit reservata, potest Ordinarius remittere suis subditis et iis qui in ipsius territorio versantur vel ibi deliquerint, et etiam quilibet Episcopus in actu tamen sacramentalis confessionis.
§2. Peut remettre la peine ‘latae sententiae’ prévue par la loi mais non encore déclarée, si elle n’a pas été réservée au Siège Apostolique, l’Ordinaire pour ses propres sujets et ceux qui se trouvent sur son territoire ou qui y auraient commis le délit ; tout Évêque peut aussi la remettre, mais dans l’acte de la confession sacramentelle.