Texte Latin
Texte Français
§1. Poenam ferendae vel latae sententiae constitutam praecepto quod non sit ab Apostolica Sede latum, remittere possunt :
§1. Peuvent remettre une peine ‘ferendae sententiae’ ou ‘latae sententiae’ prévue par un précepte qui n’a pas été porté par le Siège Apostolique :
1° Ordinarius loci, in quo delinquens versatur ;
1° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant ;
2° si poena sit irrogata vel declarata, etiam Ordinarius qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit.
2° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine, ou bien qui, par décret, a infligé ou déclaré cette peine par lui-même ou par un autre, si la peine a été infligée ou déclarée.
§2. Antequam remissio fiat, consulendus est, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, praecepti auctor.
§2. Avant de remettre une peine, il faut consulter l’auteur du précepte, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.