Texte Latin
Texte Français
§1. Qui aliquam veritatem fide divina et catholica credendam denegat vel eam in dubium ponit aut fidem christianam ex toto repudiat et legitime monitus non resipiscit, ut haereticus aut apostata excommunicatione maiore puniatur, clericus praeterea aliis poenis puniri potest non exclusa depositione.
§1. Celui qui nie formellement une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique ou la met en doute, ou bien rejette totalement la foi chrétienne et après avoir reçu une monition légitime ne se repent pas, sera puni, en tant qu'hérétique ou apostat, de l'excommunication majeure; un clerc peut en outre être puni d'autres peines, sans exclure la déposition.
§2. Praeter hos casus, qui pertinaciter respuit doctrinam, quae a Romano Pontifice vel Collegio Episcoporum magisterium authenticum exercentibus ut definitive tenenda proponitur, vel sustinet doctrinam quae ut erronea damnata est, nec legitime monitus resipiscit, congrua poena puniatur.
§2. En dehors de ces cas, celui qui rejette avec opiniâtreté une doctrine proposée comme devant être tenue pour définitive par le Pontife romain ou le Collège des évêques exerçant le Magistère authentique, ou qui soutient une doctrine condamnée comme erronée, et, après avoir reçu une monition légitime, ne se repent pas, sera puni d'une peine adéquate.
Annotation
Ce canon a été modifié par le Motu Proprio Ad Tuendam Fidem du 18/05/1998, entré en vigueur le 01/10/1998.
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Ce canon a été modifié par le Motu Proprio Ad Tuendam Fidem du 18/05/1998, entré en vigueur le 01/10/1998.