sur les délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi
de Congrégation pour la Doctrine de la Foi
Date de publication : 11/10/2021

Texte original

NORMAE DE DELICTIS CONGREGATIONI

PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS



Pars prior


NORMAE SUBSTANTIALES


Art. 1


§ 1 Congregatio pro Doctrina Fidei, ad normam art. 52 Constitutionis Apostolicae Pastor bonus, cognoscit, iuxta art. 2 § 2, delicta contra fidem necnon delicta graviora, tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa  atque, ubi opus fuerit, ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas ad normam iuris, sive communis sive proprii, procedit, salva competentia Paenitentiariae Apostolicae et firma manente Agendi ratio in doctrinarum examine.

§ 2 In delictis, de quibus in § 1, Congregationi pro Doctrina Fidei ius est, praevio mandato Romani Pontificis, iudicandi Patres Cardinales, Patriarchas, Legatos Sedis Apostolicae, Episcopos, necnon alias personas physicas de quibus in can. 1405 § 3 Codicis Iuris Canonici (= CIC) et in can. 1061 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium (= CCEO).

§ 3 Delicta reservata, de quibus in § 1, Congregatio pro Doctrina Fidei cognoscit ad normam articulorum qui sequuntur.


Art. 2


§ 1 Delicta contra fidem, de quibus in art. 1, sunt haeresis, apostasia atque schisma, ad normam cann. 751 et 1364 CIC et  cann. 1436 et 1437 CCEO.

§ 2 In casibus  de  quibus  in § 1 Ordinarii seu Hierarchae est, ad normam iuris, processum sive iudicialem in prima instantia sive per decretum extra iudicium agere, salvo iure appellandi seu recurrendi ad Congregationem pro Doctrina Fidei.

§ 3 In casibus, de quibus in § 1, Ordinarii seu Hierarchae est, ad normam iuris, respective excommunicationem latae sententiae vel excommunicationem maiorem ad forum externum remittere.


Art. 3


§ 1 Delicta graviora contra sanctitatem augustissimi Eucharistiae Sacrificii et sacramenti, Congregationi pro Doctrina Fidei cognoscendo reservata, sunt:

1° abductio vel retentio in sacrilegum finem aut abiectio consecratarum specierum, de quibus in can. 1382 § 1 CIC et in can. 1442 CCEO;

2° attentatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis, de qua in can. 1379 § 1, 1° CIC;

3° simulatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis, de qua in can. 1379 § 5 CIC et in can. 1443 CCEO;

4° vetita ad normam can. 908 CIC et can. 702 CCEO eucharistici Sacrificii concelebratio, de qua in can. 1381 CIC et in can. 1440 CCEO, una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem.

§ 2 Congregationi pro Doctrina  Fidei reservatur quoque delictum, quod consistit in consecratione in sacrilegum finem unius vel utriusque materiae in eucharistica celebratione vel extra eam, de quo in can. 1382 § 2 CIC.


Art. 4


§ 1 Delicta graviora contra sanctitatem sacramenti Paenitentiae, Congregationi pro Doctrina Fidei iudicio reservata, sunt:

1° absolutio complicis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum, de qua in can. 1384 CIC et in can. 1457 CCEO;

2° attentatio sacramentalis absolutionis vel vetita confessionis auditio, de quibus in can. 1379 § 1, 2° CIC;

3° simulatio sacramentalis absolutionis, de qua in can. 1379 § 5 CIC et in can. 1443 CCEO;

4° sollicitatio in actu vel occasione vel praetextu confessionis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, de qua in can. 1385 CIC et in can. 1458 CCEO, si ad peccandum cum ipso confessario dirigitur;

5° violatio directa et indirecta sigilli  sacramentalis, de qua in can. 1386 § 1 CIC et in can. 1456 § 1 CCEO;

6° captio quovis technico instrumento facta vel evulgatio communicationis socialis mediis malitiose peracta rerum, quae in sacramentali confessione, vera vel simulata, a confessario vel a paenitente dicuntur, de quibus in can. 1386 § 3 CIC.

§ 2 In causis ob delicta, de quibus in § 1, nemini licet nomen denuntiantis vel paenitentis sive accusato sive etiam eius Patrono significare, nisi denuntians vel paenitens expresse consenserit; denuntiantis credibilitatem attentius perpendatur et quodvis periculum violandi sigillum sacramentale omnino vitetur, cauto tamen ut ius defensionis accusati integrum maneat.


Art. 5


Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius attentatae sacrae ordinationis  mulieris:

1° si qui sacrum ordinem conferre vel mulier quae sacrum ordinem recipere attentaverit christifideles fuerint CIC subiecti, in excommunicationem latae sententiae incurrunt, cuius remissio ad normam can. 1379 § 3 CIC Sedi Apostolicae reservatur;

2° si vero qui mulieri sacrum ordinem conferre vel mulier quae sacrum ordinem recipere attentaverit christifideles fuerint CCEO subiecti, excommunicatione maiore puniatur, cuius remissio Sedi Apostolicae reservatur;


Art. 6


Delicta graviora contra mores, Congregationi pro Doctrina Fidei iudicio reservata, sunt:

1° delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem duodeviginti annorum a clerico commissum vel cum eo, qui habitualiter rationis usum imperfectum habet; ignorantia vel error ex parte clerici circa aetatem minoris non constituit circumstantia gravitatem delicti deminuens vel eximens;

2° comparatio, detentio, exhibitio vel divulgatio, libidinis vel lucri causa, imaginum pornographicarum minorum infra aetatem duodeviginti annorum quovis modo et quolibet instrumento a clerico patrata.


Art. 7


Qui delicta, de quibus in artt. 2-6, patraverit, praeter quae pro singulis delictis in CIC et in CCEO, necnon in his Normis praevidentur, iusta poena, si casus fert, puniatur pro gravitate criminis; si de clerico agitur, etiam dimissione vel depositione a statu clericali puniri potest.


Art. 8


§ 1 Actio  criminalis de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis praescriptione exstinguitur intra viginti annos.

§ 2 Praescriptio decurrit ad normam  can. 1362 § 2 CIC et can. 1152 § 3 CCEO. In delicto tamem, de quo in art. 6 § 1 n. 1, praescriptio decurrit a die, quo minor duodevicesimum aetatis annum explevit.

§ 3 Congregatio pro Doctrina Fidei ius habet praescriptioni derogandi pro omnibus et singulis casibus delictorum reservatorum, etiam si ad delicta pertineant antequam hae Normae vim obtinuerunt patrata.


Pars altera


NORMAE PROCESSUALES


TITULUS I

De Tribunalis competentia


Art. 9


§ 1 Congregatio pro Doctrina Fidei est Supremum Tribunal Apostolicum pro Ecclesia Latina necnon pro Ecclesiis Orientalibus Catholicis ad cognoscenda delicta articulis praecedentibus definita.

§ 2 Hoc Supremum Tribunal, tantum una cum delictis ipsi reservatis, cognoscit etiam alia delicta, de quibus reus accusatur ratione nexus personae et sceleris participationis.

§ 3 Delicta huic Supremo Tribunali reservata in processu iudiciali vel ex decreto extraiudiciali sunt persequenda.

§ 4 Pronuntiationes huius Supremi Tribunalis, latae intra limites propriae competentiae, Summi Pontificis approbationi non subiciuntur.


Art. 10


§ 1 Quoties Ordinarius seu Hierarcha notitiam saltem verisimilem habeat de delicto graviore, investigatione praevia ad normam can. 1717 CIC et can. 1468 CCEO peracta, eam significet Congregationi pro Doctrina Fidei, quae, nisi ob peculiaria rerum adiuncta causam sibi advocet, Ordinarium seu Hierarcham ad ulteriora procedere iubet.

§ 2 Ordinarii seu Hierarchae est, inde ab initio investigationis praeviae, imponendi quae in can. 1722 CIC vel in can. 1473 CCEO statuuntur.

§ 3 Si casus ad Congregationem directe deferatur, investigatione praevia haud peracta, munera processui praeponenda, quae iure communi ad Ordinarium seu Hierarcham spectant, ab ipsa Congregatione adimpleri possunt, quae directe vel per delegatum suum eis providet.


Art. 11


Congregatio pro Doctrina Fidei, in causis ad delicta ipsi reservata attinentibus, actus sanare potest, salvo iure defensionis, si leges mere processuales violatae fuerint.


TITULUS II

De processu iudiciali


Art. 12


§ 1 Iudices huius Supremi Tribunalis sunt ipso iure Membra Congregationis pro Doctrina Fidei.

§ 2 Tribunali, primus inter pares, praeest Congregationis Praefectus et, munere Praefecti vacante vel ipso Praefecto impedito, eius munera explet Congregationis Secretarius.

§ 3 Praefecti Congregationis est nominare etiam alios iudices.


Art. 13


In omnibus Tribunalibus in causis, de quibus in his Normis agitur, valide adimplere possunt munus:

1° Iudicis et Promotoris Iustitiae sacerdotes tantum laurea doctorali vel saltem licentia in iure canonico praediti, bonis moribus, prudentia et iuris peritia praeclari.

2° Notarii et Cancellarii sacerdotes tantum integrae famae et omni suspicione maiores.

3° Advocati et Procuratoris christifideles laurea doctorali vel saltem licentia in iure canonico praediti, qui a Praeside Collegii admittuntur.


Art. 14


Congregatio pro Doctrina Fidei dispensationes concedere potest in casibus peculiaribus a requisito sacerdotii.


Art. 15


Praeses Tribunalis, audito Promotore Iustitiae, eadem potestate gaudet, de qua in art. 10 §2.


Art. 16


§ 1 Instantia apud aliud Tribunal quovis modo finita, omnia acta causae ad Congregationem pro Doctrina Fidei ex officio quam primum transmittantur.

§ 2 Ad Tribunal appellationis provocari possunt, intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium a sententia primae instantiae publicatione, accusatus et Promotor Iustitiae Supremi Tribunalis Congregationis pro Doctrina Fidei.

§ 3 Appellatio interponi debet coram Supremo Tribunali Congregationis, quod, salvo casu collationis eiusdem muneris alii Tribunali, in secunda instantia causas cognoscit ab aliis Tribunalibus vel ab eodem Supremo Tribunali Apostolico sub alia Collegii compositione in prima instantia definitas.

§ 4 Non admittitur appellatio coram Supremo Tribunali Congregationis contra sententiam, si modo ad alia delicta attinet, de quibus in art. 9 § 2.


Art. 17


Si in gradu appellationis Promotor Iustitiae accusationem specifice diversam affert, hoc Supremum Tribunal potest, tamquam in prima instantia, illam admittere et de ea iudicare.


Art. 18


Res iudicata habetur:

1° si sententia in secunda instantia prolata fuerit;

2° si appellatio proposita non fuerit intra terminum, de quo in art. 16 § 2;

3° si, in gradu appellationis, instantia perempta sit vel eidem renuntiatum fuerit;


TITULUS III

De processu extraiudiciali


Art. 19


§ 1 Quoties Congregatio pro Doctrina Fidei decreverit processum extraiudicialem ineundum esse, applicandi sunt can. 1720 CIC et can. 1486 CCEO;

§ 2 Praevio mandato Congregationis pro Doctrina Fidei, poenae expiatoriae perpetuae irrogari possunt.


Art. 20


§ 1 Processus extraiudicialis agi potest a Congregatione pro Doctrina Fidei vel ab Ordinario seu Hierarcha vel ab eorum Delegato.

§ 2 Munere Delegati fungi possunt sacerdotes tantum laurea doctorali vel saltem licentia in iure canonico praediti, bonis moribus, prudentia et iuris peritia praeclari.

§ 3 Ad normam can. 1720 CIC, in hoc processu quoad munus Assessoris requisita valent, de quibus in can. 1424 CIC.

§ 4 Qui investigationem agit munera adimplere nequit, de quibus in §§ 2 et 3.

§ 5 Ad normam can. 1486 CCEO, munere Promotoris Iustitiae fungi possunt sacerdotes tantum laurea doctorali vel saltem licentia in iure canonico praediti, bonis moribus, prudentia et iuris peritia praeclari.

§ 6 Munere Notarii fungi possunt sacerdotes tantum integrae famae et omni suspicione maiores.

§ 7 Reo semper adhibendo est Advocatus vel Procuratoris, qui christifidelis esse debet laurea doctorali vel saltem licentia in iure canonico praeditus, a Congregatione pro Doctrina Fidei vel ab Ordinario seu Hierarcha vel ab eorum Delegato admissus. Ubi reus ei non providerit, competens Auctoritas aliquem nominet, tantum in munere mansurum quamdiu reus quemdam sibi constituerit.


Art. 21


Congregatio pro Doctrina Fidei dispensationes a requisitis sacerdotii et titulorum academicorum concedere potest, de quibus in art. 20.


Art. 22


Processu extraiudiciali quovis modo expleto, omnia acta causae ad Congregationem pro Doctrina Fidei ex officio quam primum transmittantur.


Art. 23


§ 1 Ad normam can. 1734 CIC, Promotor Iustitiae Congregationis pro Doctrina Fidei et reus ius habent decreti revocationem vel emendationem scripto petendi, ab Ordinario vel ab eius Delegato lati ex can. 1720, 3° CIC.

§ 2 Tantum postea Promotor Iustitiae Congregationis pro Doctrina Fidei et reus, cum praescripta can. 1735 CIC servaverint, recursum hierarchicum ad eiusdem Dicasterii Congressum proponere possunt, ad normam can. 1737 CIC.

§ 3 Promotor Iustitiae Congregationis pro Doctrina Fidei et reus adversus decretum a Hierarcha vel ab eius Delegato ex can. 1486 § 1, 3° CCEO prolatum recursum hierarchicum proponere possunt ad eiusdem Dicasterii Congressum ex can. 1487 CCEO.

§ 4 Recursus non admittitur ad Congressu Congregationis pro Doctrina Fidei contra decretum, quod tantum ad alia delicta, de quibus in art. 9 § 2, attinet.


Art. 24


§ 1 Adversus actus administrativos singulares Congregationis pro Doctrina Fidei in casibus de delictis reservatis, Promotor Iustitiae Dicasterii et accusatus ius habent intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium recursum ad eandem Congregationem proponendi, quae videt de merito ac de legitimitate, remoto quovis ulteriore recursu de quo in art. 123 Constitutionis Apostolicae Pastor bonus.

§ 2 Quoad recursum proponendum attinet, de quo in § 1, qui secus admitti non potest, semper adhibere debet Patronum, qui christifidelis sit, peculiari mandato munitus et laurea doctorali vel saltem licentia in iure canonico praeditus.

§ 3 Recursus, de quo in § 1, ut admitti possit, petitum perspicue indicare debet et rationes continere in iure et in facto, quibus innititur.


Art. 25


Decretum poenale extraiudiciale definitivum fit:

1° ubi elapsus sit inutiliter terminus, de quo in can. 1734 § 2 CIC vel in can. 1737 § 2 CIC;

2° ubi elapsus sit inutiliter terminus, de quo in can. 1487 § 1 CCEO;

3° ubi elapsus sit inutiliter terminus, de quo in art. 24 § 1 harum Normarum;

4° ubi latum sit a Congregatione pro Doctrina Fidei ex art. 24 § 1 harum Normarum.


TITULUS IV

Dispositiones finales


Art. 26


Ius est Congregationis pro Doctrina Fidei, in quolibet procedendi rationis stadio et gradu, Summi Pontificis iudicio quoad dimissionem vel depositionem a statu clericali una cum dispensatione a lege caelibatus directe deferre casus gravissimos, de quibus in artt. 2-6, ubi de delicto patrato manifeste constet, data reo facultate sese defendendi.


Art. 27


Ius accusati est quovis tempore a Summo Pontifice, per Congregationem pro Doctrina Fidei, dispensationem petere ab omnibus oneribus ex sacra ordinatione manantibus, incluso caelibatu, et, si casus ferat, ex professione religiosa.


Art. 28


§ 1 Exceptis denuntiationibus, processibus et decisionibus ad delicta, de quibus in art. 6, attinentibus, secreto pontificio subiectae sunt causae de delictis his Normis rectis.

§ 2 Quicumque secretum violaverit vel ex dolo aut gravi neglegentia aliud damnum intulerit accusato vel testibus vel iis qui ex vario titulo causa poenali attinguntur, ad instantiam partis laesae vel etiam ex officio, congruis poenis puniatur.


Art. 29

Hisce in causis, una cum praescriptis harum Normarum, canones quoque de delictis et poenis necnon de processu poenali utriusque Codicis applicandi sunt.

Texte Français

NORMES SUR LES DÉLITS RÉSERVÉS 

A LA CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI



Première partie


NORMES SUBSTANTIELLES


Art. 1


§1. En vertu de l’art. 52 de la Constitution Apostolique Pastor Bonus, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi connaît des délits contre la foi, selon l’art. 2, § 2, et des délits plus graves contre les mœurs ou dans la célébration des sacrements et, le cas échéant, déclare ou inflige les sanctions canoniques, d’après le droit tant commun que propre, restant sauves la compétence de la Pénitencerie Apostolique et la Procédure pour l’examen des doctrines.

§ 2. Pour les délits dont il s’agit au §1, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, par mandat préalable du Pontife Romain, a le droit de juger les Pères Cardinaux, les Patriarches, les Légats du Siège Apostolique, les Évêques ainsi que les autres personnes physiques dont il s’agit au can.1405,§3 du Code de droit canonique (= CIC) et au can.1061 du Code des Canons des Églises orientales (= CCEO).

§ 3. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi connaît des délits réservés dont il s’agit au § 1 selon la norme des articles suivants.


Art. 2


§ 1. Les délits contre la foi dont il s’agit à l’art. 1, sont l’hérésie, l’apostasie et le schisme selon les can. 751 et 1364 CIC, et 1436, § 1 et 1437 CCEO.

§ 2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, il revient à l’Ordinaire ou au Hiérarque, selon la norme du droit, de mener à bien le procès judiciaire en première instance, ou le procès extrajudiciaire par décret, restant sauf le droit de faire appel ou de recourir à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

§3. Dans les cas dont il s’agit au § 1, il revient à l’Ordinaire ou au Hiérarque, selon la norme du droit, de remettre au for externe, respectivement, l’excommunication latae sententiae ou l’excommunication majeure.


Art. 3


§ 1. Les délits plus graves contre la sainteté du très auguste Sacrifice et sacrement de l’Eucharistie, réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, sont :

1° le détournement ou la conservation à une fin sacrilège ou la profanation des espèces consacrées, dont il s’agit au can. 1382, § 1 CIC et au can. 1442 CCEO ;

2° la tentative de célébration liturgique du Sacrifice eucharistique, dont il s’agit au can. 1379, § 1, 1° CIC ;

3° la simulation de la célébration liturgique du Sacrifice eucharistique, dont il s’agit au can. 1379, § 5 CIC et au can. 1443 CCEO ;

4° la concélébration du Sacrifice eucharistique interdite par les can. 908 CIC et 702 CCEO, dont il s’agit aux can.1381 CIC et 1440 CCEO, avec des ministres de communautés ecclésiales qui n’ont pas la succession apostolique et ne reconnaissent pas la dignité sacramentelle de l’ordination sacerdotale.

§ 2. Est également réservé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi le délit consistant à consacrer, à une fin sacrilège, une seule ou les deux matières, au cours de la célébration eucharistique ou en dehors d’elle, dont il s’agit au can. 1382, § 2 CIC.


Art. 4


§ 1. Les délits plus graves contre la sainteté du sacrement de pénitence, réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, sont :

1° l’absolution du complice dans le péché contre le sixième commandement du Décalogue, dont il s’agit aux can. 1384 CIC et 1457 CCEO ;

2° la tentative d’absolution sacramentelle ou l’écoute interdite de la confession, dont il s’agit au can. 1379 § 1, 2° CIC ;

3° la simulation d’absolution sacramentelle dont il s’agit aux can. 1379, § 5 CIC et 1443 CCEO ;

4° la sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue dans l’acte ou à l’occasion ou au prétexte de la confession, dont il s’agit aux can. 1385 CIC et 1458 CCEO, si elle vise au péché avec le confesseur lui-même ;

5° la violation directe ou indirecte du secret sacramentel, dont il s’agit aux can. 1386, § 1 CIC et 1456 § 1 CCEO ;

6° l’enregistrement par n’importe quel moyen technique, ou la divulgation par les moyens de communication sociale, faite par malice, de choses qui ont été dites par le confesseur ou par le pénitent dans la confession sacramentelle vraie ou simulée, dont il s’agit au can. 1386, §3 CIC.

§ 2. Dans les causes pour les délits dont il s’agit au § 1, il n’est permis à personne de révéler le nom du dénonciateur ou du pénitent, ni à l’accusé ni à son avocat et procureur, si le dénonciateur ou le pénitent n’y ont pas expressément consenti ; on évaluera avec une particulière attention la crédibilité du dénonciateur, et l’on évitera absolument tout danger de violation du secret sacramentel, tout en garantissant le droit de défense de l’accusé.


Art. 5


À la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est aussi réservé le délit plus grave de tentative d’ordination sacrée d’une femme :

1° si celui qui tente de conférer l’ordre sacré ou si la femme qui tente de le recevoir sont des fidèles assujettis au CIC, l’un et l’autre encourent l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique selon le can. 1379, § 3 CIC ;

2° si celui qui tente de conférer l’ordre sacré ou si la femme qui tente de le recevoir sont des fidèles assujettis au CCEO, il sera puni de l’excommunication majeure dont la rémission est réservée au Siège Apostolique.


Art. 6


Les délits plus graves contre les mœurs réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont :

1° le délit contre le sixième commandement du Décalogue commis par un clerc avec un mineur de moins de dix-huit ans ou avec une personne qui jouit habituellement d’un usage imparfait de la raison ; l’ignorance ou l’erreur du clerc concernant l’âge du mineur ne constitue pas une circonstance atténuante ni exonératoire ;

2° l’acquisition, la détention, l’exhibition ou la divulgation, à une fin libidineuse ou lucrative, d’images pornographiques de mineurs de moins de dix-huit ans de la part d’un clerc, de n’importe quelle manière et par n’importe quel moyen.


Art. 7


Celui qui commet les délits dont il s’agit aux art. 2 à 6 sera puni, le cas échéant, outre ce qui est prévu pour les divers délits dans le CIC, le CCEO et les présentes normes, d’une juste peine proportionnée à la gravité du délit ; s’il est clerc, il peut aussi être puni du renvoi ou de la déposition de l’état clérical.


Art. 8


§ 1. L’action criminelle relative aux délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est éteinte par prescription après vingt ans.

§ 2. La prescription commence à courir selon la norme des can. 1362, § 2 CIC et 1152, § 3 CCEO. Toutefois, pour le délit dont il s’agit à l’art. 6, n. 1, la prescription commence à courir dès le jour où le mineur a accompli ses dix-huit ans.

§ 3. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a le droit de déroger à la prescription dans tous les cas de délits réservés, même s’il s’agit de délits commis avant l’entrée en vigueur des présentes normes.



Seconde partie


NORMES PROCÉDURALES


Titre I

Compétence du Tribunal


Art. 9


§ 1. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi est le Tribunal Apostolique Suprême, pour l’Église latine et pour les Églises orientales catholiques, pour juger des délits définis dans les articles précédents.

§ 2. Ce Tribunal Suprême, conjointement seulement aux délits qui lui sont réservés, juge aussi des autres délits dont le prévenu est accusé, en raison d’un lien de personne et de complicité.

§ 3. Les délits réservés à ce Tribunal Suprême sont poursuivis par un procès judiciaire ou par décret extrajudiciaire.

§ 4. Les décisions de ce Tribunal Suprême émises dans les limites de sa compétence propre, ne sont pas soumises à l’approbation du Souverain Pontife.


Art. 10


§ 1. Chaque fois que l’Ordinaire ou le Hiérarque a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit plus grave, après avoir effectué l’enquête préliminaire selon les can. 1717 CIC et 1468 CCEO, il en réfère à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui, si elle n’évoque pas la cause à soi en raison de circonstances particulières, ordonne à l’Ordinaire ou au Hiérarque de procéder plus avant.

§ 2. Il est de la compétence de l’Ordinaire ou du Hiérarque, dès le début de l’enquête préliminaire, d’imposer ce qui est établi aux can. 1722 CIC ou 1473 CCEO.

§ 3. Si le cas est déféré directement à la Congrégation, sans qu’ait été effectuée une enquête préliminaire, les préliminaires du procès qui reviennent de droit commun à l’Ordinaire ou au Hiérarque, peuvent être accomplis par la Congrégation elle-même, qui y pourvoit alors directement ou par son propre délégué.


Art. 11


Dans les causes qui lui sont légitimement déférées, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut décider la sanation des actes, en cas de violation de lois purement processuelles, restant sauf le droit de la défense.


Titre II

Le procès judiciaire


Art. 12


§ 1. Les juges de ce Tribunal Suprême sont, de droit, les membres de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

§ 2. Le Tribunal est présidé par le Préfet de la Congrégation, en tant que primus inter pares ; en cas de vacance ou d’empêchement du Préfet, le Secrétaire de la Congrégation en remplit l’office.

§ 3. Il appartient au Préfet de la Congrégation de nommer aussi d’autres juges.


Art. 13


Dans tous les tribunaux, pour les causes relevant des présentes normes, peuvent validement remplir la fonction de :

1° juge et promoteur de justice, seulement des prêtres munis du doctorat ou au moins de la licence en droit canonique, de bonnes mœurs, remarquables par leur prudence et leur expérience juridique ;

2° notaire et chancelier, seulement des prêtres à la réputation intègre et au-dessus de tout soupçon.

3° avocat et procureur, des fidèles pourvus du doctorat ou au moins de la licence en droit canonique, admis par le président du collège.


Art. 14


La Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dans des cas particuliers, peut dispenser de l’exigence du sacerdoce.


Art. 15


Le président du tribunal, après avoir entendu le promoteur de justice, a le même pouvoir dont il s’agit à l’art. 10, § 2.


Art. 16


§ 1. Une fois l’instance terminée, de quelque manière que ce soit, dans un autre tribunal, tous les actes de la cause doivent être transmis d’office et au plus tôt à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

§ 2. Peuvent interjeter appel, dans le délai de 60 jours utiles à partir de la publication de la sentence de première instance, l’accusé et le promoteur de justice de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

§ 3. L’appel doit être présenté au Tribunal Suprême de la Congrégation, qui, sauf s’il défère le cas à un autre tribunal, juge en deuxième instance les causes définies en première instance par les autres tribunaux ou par une autre composition collégiale de ce même Tribunal Apostolique Suprême.

§ 4. La sentence relative aux seuls autres délits dont il s’agit à l’art. 9, § 2 n’est pas susceptible d’appel devant le Tribunal Suprême de la Congrégation.


Art. 17


Si, en appel, le promoteur de justice porte une accusation spécifiquement différente, ce Tribunal Suprême peut l’admettre et la juger, comme en première instance.


Art. 18


Une chose est tenue pour jugée :

1° si la sentence a été prononcée en seconde instance ;

2° si l’appel contre la sentence n’a pas été interjeté dans le délai prévu par l’art. 16, § 2 ;

3° si, en appel, l’instance est périmée, ou si l’on y a renoncé.



Titre III

Le procès extrajudiciaire


Art. 19


§ 1. Si la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a décidé que l’on doit ouvrir un procès extrajudiciaire, on appliquera les can. 1720 CIC ou 1486 CCEO.

§ 2. Par mandat de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, peuvent être infligées des peines expiatoires perpétuelles.


Art. 20


§ 1. Le procès extrajudiciaire peut être exécuté par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, ou par l’Ordinaire ou le Hiérarque, ou par un délégué de l’un d’eux.

§ 2. Ne peuvent remplir la fonction de délégué que des prêtres munis du doctorat ou au moins de la licence en droit canonique, de bonnes mœurs, remarquables par leur prudence et leur expérience juridique ;

§ 3. Dans ce procès selon le can. 1720 CIC, les qualités requises par le can. 1424 CIC sont exigées pour la fonction d’assesseur.

§ 4. Qui mène l’enquête préliminaire ne peut remplir les fonctions dont il s’agit aux §§ 2 et 3.

§ 5. Conformément au can. 1486 CCEO, ne peuvent remplir la fonction de promoteur de justice, que des prêtres munis du doctorat ou au moins de la licence en droit canonique, de bonnes mœurs, remarquables par leur prudence et leur expérience juridique ;

§ 6. Ne peuvent remplir la fonction de notaire que des prêtres à la réputation intègre et au- dessus de tout soupçon.

§ 7. L’accusé doit toujours se pourvoir d’un avocat ou d’un procureur, qui doit être un fidèle pourvu du doctorat ou au moins de la licence en droit canonique, admis par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, ou par l’Ordinaire ou le Hiérarque, ou par leur délégué. Si le prévenu ne s’en pourvoit pas, l’autorité compétente en désignera un, qui restera en fonction tant que l’accusé n’en aura pas constitué un, par lui-même.


Art. 21


La Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut concéder la dispense de l’exigence du sacerdoce et des titres académiques, dont il s’agit à l’art. 20.


Art. 22


Le procès extrajudiciaire terminé, de quelque manière que ce soit, tous les actes de la cause doivent être transmis d’office et au plus tôt, à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.


Art. 23


§ 1. Conformément au can. 1734 CIC, le promoteur de justice de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et l’accusé ont le droit de demander par écrit la révocation ou la correction du décret émis par l’Ordinaire ou le Hiérarque ou leur délégué selon le can. 1720, 3° CIC.

§ 2. Ensuite seulement, le promoteur de justice de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et l’accusé, ayant observé les dispositions du can. 1735 CIC, peuvent présenter un recours hiérarchique au Congrès de ce Dicastère, selon le can. 1737 CIC.

§ 3. Contre le décret émis par le Hiérarque ou par son délégué selon le can. 1486, § 1, 3° CCEO, le promoteur de justice de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et l’accusé peuvent présenter un recours hiérarchique au Congrès de ce Dicastère, en vertu du can. 1487 CCEO.

§ 4. N’est pas admis le recours devant le Congrès de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi contre un décret relatif aux seuls autres délits dont il s’agit à l’art. 9, § 2.


Art. 24


§ 1. Contre les actes administratifs particuliers émis par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans le cas des délits réservés, le promoteur de justice du Dicastère et l’accusé ont le droit de présenter un recours dans le délai péremptoire de soixante jours utiles, devant la même Congrégation, laquelle juge du fond et de la légitimité, étant exclu tout recours ultérieur au titre de l’art. 123 de la Constitution Apostolique Pastor bonus.

§ 2. L’accusé, pour présenter le recours dont il s’agit au § 1, sous peine d’inadmissibilité dudit recours, doit toujours se pourvoir d’un avocat qui soit un fidèle muni du mandat requis et pourvu d’un doctorat ou au moins de la licence en droit canonique.

§ 3. Le recours dont il s’agit au § 1, pour être admissible, doit indiquer clairement le petitum et exposer les motivations en droit et en fait sur lesquelles il se fonde.


Art. 25


Le décret pénal extrajudiciaire devient définitif :

1° si le délai prévu par le can. 1734, § 2 CIC ou par le can. 1737, § 2 CIC s’est écoulé inutilement ;

2° si le délai prévu par le can. 1487, § 1 CCEO s’est écoulé inutilement ;

3° si le délai prévu par l’art. 24, § 1 des présentes normes s’est écoulé inutilement ;

4° s’il a été émis par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en vertu de l’art. 24, § 1 des présentes normes.


Titre IV

Dispositions finales


Art. 26


La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a le droit, à n’importe quel stade ou degré de la procédure, de déférer directement à la décision du Pontife Suprême, pour le renvoi ou la déposition de l’état clérical, et pour la dispense de la loi du célibat, les cas d’une particulière gravité relatifs aux art. 2 à 6, quand est manifeste la commission du délit, et après qu’ait été offerte à l’accusé la possibilité de se défendre.


Art. 27


L’accusé a le droit, à tout moment, de présenter au Pontife Suprême, par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, la demande de dispense des obligations dérivant de l’ordination sacrée, y compris le célibat, et, le cas échéant, des vœux religieux.


Art. 28


§ 1. À l’exception des dénonciations, des procédures et des décisions relatives aux délits de l’art. 6, les causes relatives aux délits régulés par les présentes normes sont soumises au secret pontifical.

§ 2. Quiconque viole le secret ou, par dol ou par négligence grave, cause un autre dommage à l’accusé ou aux témoins ou à ceux qui, à divers titres, sont impliqués dans la cause pénale, sur instance de la partie lésée ou même d’office, sera puni de peines proportionnées.


Art. 29


Dans ces causes, conjointement aux prescriptions des présentes normes, on appliquera les canons de l’un ou l’autre Codes sur les délits et les peines, et sur le procès pénal.