Texte Latin
Texte Français
§1. In unaquaque dioecesi iudex primae instantiae pro causis nullitatis matrimonii iure expresse non exceptis est Episcopus dioecesanus, qui iudicialem potestatem exercere potest per se ipse vel per alios, ad normam iuris.
§1. Dans chaque diocèse, le juge de première instance pour les causes de nullité de mariage non expressément exceptées par le droit, est l'évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire personnellement ou par d'autres, selon les normes du droit.
§2. Episcopus pro sua dioecesi tribunal dioecesanum constituat pro causis nullitatis matrimonii, salva facultate ipsius Episcopi accedendi ad aliud dioecesanum vel interdioecesanum vicinius tribunal.
§2. L'évêque constitue pour son diocèse le tribunal diocésain pour les causes de nullité de mariage, étant sauve la faculté pour le même évêque pour accéder à un autre tribunal diocésain ou interdiocésain voisin.
§3. Causae de matrimonii nullitate collegio trium iudicum reservantur. Eidem praeesse debet iudex clericus, reliqui iudices etiam laici esse possunt.
§3. Les causes de nullité de mariage sont réservées à un collège de trois juges. Il doit être présidé par un juge clerc, les autres juges peuvent être laïcs.
§4. Episcopus Moderator, si tribunal collegiale constitui nequeat in dioecesi vel in viciniore tribunali ad normam § 2 electo, causas unico iudici clerico committat qui, ubi fieri possit, duos assessores probatae vitae, peritos in scientiis iuridicis vel humanis, ab Episcopo ad hoc munus approbatos, sibi asciscat ; eidem iudici unico, nisi aliud constet, ea competunt quae collegio, praesidi vel ponenti tribuuntur.
§4. L'évêque Modérateur, s’il n’est pas possible de constituer un tribunal collégial dans le diocèse ou dans le tribunal voisin choisi conformément au § 2, confiera les causes à un juge unique clerc qui, là où c’est possible, s’adjoindra deux assesseurs de bonne conduite, experts en sciences juridiques ou humaines, approuvées par l'évêque pour cette tâche ; au même juge unique, appartiennent, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, les fonctions attribuées au Collège, au président ou au ponent.
§5. Tribunal secundae instantiae ad validitatem semper collegiale esse debet, iuxta praescriptum praecedentis § 3.
§5. Le tribunal de deuxième instance pour la validité doit toujours être collégial, conformément aux dispositions du § 3.
§6. A tribunali primae instantiae appellatur ad tribunal metropolitanum secundae instantiae, salvis praescriptis cann. 1438-1439 et 1444.
§6. Du tribunal de première instance, on fait appel au tribunal métropolitain de deuxième instance, étant sauves les dispositions des canons 1438-1439 et 1444.
Annotation
Ce canon a totalement été modifié par le Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus du pape François du 15/08/2015, publié le 08/09/2015, et entré en vigueur le 08/12/2015.
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Ce canon a totalement été modifié par le Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus du pape François du 15/08/2015, publié le 08/09/2015, et entré en vigueur le 08/12/2015.