par lequel Sa Sainteté promulgue l’instruction sur la confidentialité des causes
de François
Date de publication : 17/12/2019

Texte original

Texte Français

Le Pape François a établi de promulguer l’Instruction sur la confidentialité des causes, lors d’une audience accordée à Mgr Edgar Peña Parra, substitut pour les affaires de la Secrétairerie d’Etat, le 4 décembre 2019.

Le pape a disposé qu’elle entre « immédiatement » en vigueur « de façon ferme et stable », et qu’elle soit promulguée par publication sur L’Osservatore Romano, et dans le commentaire officiel des Acta Apostolicae Sedis.

Du Vatican, 6 décembre 2019

Pietrio Card. Parolin

Secrétaire d'Etat


Voici la traduction de ce rescrit par Mme Anne Kurian-Montabone de l'agence Zenit (et reprise ici avec son aimable autorisation) et accompagné d’un autre rescrit qui inclut dans la catégorie des « délits les plus graves » la détention et la diffusion d’images pornographiques de mineurs âgés de moins de 18 ans.


Instruction


Sur la confidentialité des causes

1. Les dénonciations, les procès et les décisions regardant les délits suivants ne sont pas couverts par le secret pontifical :

  • a) de l’article 1 du Motu proprio “Vos estis lux mundi”, du 7 mai 2019;

  • b) de l’article 6 des Normae de gravioribus delictis réservées au jugement de la Congrégation pour la doctrine de la foi, dont parle le Motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, de saint Jean-Paul II du 30 avril 2001, et ses modifications successives.


2. Quand ces délits sont commis en concours d’autres délits, ils sont également exclus du secret pontifical.


3. Dans les cas du point 1, les informations sont traitées de façon à en garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité au sens des canons 471, 2° CIC e 244 §2, 2° CCEO, afin de protéger la bonne renommée, l’image et la sphère privée de toutes les personnes impliquées.


4. Le secret professionnel n’empêche pas l’accomplissement des obligations établies par les législations nationales, y compris les éventuelles obligations de signalement, ainsi que l’exécution des requêtes exécutives des autorités judiciaires civiles.


5. Aucun devoir de silence sur les faits ne peut être imposé à celui qui effectue un signalement, à la personne qui se dit offensée et aux témoins.