Canon N° 1384
Code de Droit Canonique CIC/1983

Canon en vigueur depuis le 08/12/2021.

Annotation

Ce canon a été modifié par la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23/05/2021, entrée en vigueur le 08/12/2021.


NDLR : Le numéro de ce canon a été modifié. Avant la modification du 08/12/2021, le contenu de ce canon se trouvait au canon 1378 §1 :

Can. 1378 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
§1. Sacerdos qui contra praescriptum can. 977 agit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit.
§2. In poenam latae sententiae interdicti vel, si sit clericus, suspensionis incurrit :
1° qui ad ordinem sacerdotalem non promotus liturgicam eucharistici Sacrificii actionem attentat ;
2° qui, praeter casum de quo in § 1, cum sacramentalem absolutionem dare valide nequeat, eam impertire attentat, vel sacramentalem confessionem audit.
§3. In casibus de quibus in § 2, pro delicti gravitate, aliae poenae, non exclusa excommunicatione, addi possunt.
Can. 1378 CIC/1983 (en vigueur du 27/11/1983 au 07/12/2021)
§1. Le prêtre qui agit à l’encontre des dispositions du can. 977 encourt l’excommunication ‘latae sententiae’ réservée au Siège Apostolique.
§2. Encourt la peine ‘latae sententiae’ d’interdit ou de suspense s’il est clerc :
1° qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique ;
2° qui, outre le cas mentionné au § 1, bien qu’il ne puisse pas donner validement l’absolution sacramentelle, attente de l’accorder ou d’entendre une confession sacramentelle.
§3. Dans les cas dont il s’agit au § 2, selon la gravité du délit, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris l’excommunication.