Par le baptême, un être humain est incorporé à l’Église du Christ et y est constitué comme personne avec les obligations et les droits qui sont propres aux chrétiens, toutefois selon leur condition, pour autant qu’ils sont dans la communion de l’Église et pourvu qu’aucune sanction légitimement portée n’y fasse obstacle.
§1. Par la réception du baptême, les enfants dont les parents relèvent de l’Église latine, sont inscrits à cette Église ; il en est de même si l’un des parents n’en relève pas, mais qu’ils aient choisi tous les deux d’un commun accord de faire baptiser leur enfant dans l’Église latine ; en cas de désaccord, l’enfant est inscrit à l’Église de droit propre dont relève le père. §2. Si cependant un seul des parents est catholique, il est inscrit à l'Eglise à laquelle ce parent catholique appartient. §3. Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut librement choisir d’être baptisé dans l’Église latine ou dans une autre Église de droit propre ; en ce cas, il relève de l’Église qu’il a choisie.
§1. Après la réception du baptême, sont inscrits à une autre Église de droit propre : 1° qui en obtient l’autorisation du Siège Apostolique ; 2° le conjoint qui, en se mariant ou pendant la durée de son mariage, déclare passer à l’Église de droit propre de son conjoint ; à la dissolution du mariage, il peut librement revenir à l’Église latine ; 3° les enfants de ceux dont il est question aux nn. 1 et 2, avant leur quatorzième année accomplie, ainsi que, dans un mariage mixte, les enfants de la partie catholique légitimement passée à une autre Église de droit propre ; passé cet âge, ils peuvent revenir à l’Église latine. §2. L’usage même prolongé de recevoir les sacrements selon le rite d’une autre Église de droit propre n’entraîne pas l’inscription à cette Église. §3. Tout passage à une autre Église de droit propre entre en vigueur à partir du moment de la déclaration faite devant l’Ordinaire du lieu ou le curé propre de la même Église ou un prêtre délégué par l’un ou l’autre et deux témoins, à moins que le rescrit du Siège Apostolique n’en dispose autrement ; il sera inscrit dans le registre des baptisés.
§1 Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu’incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l’Église pour qu’elle l’accomplisse dans le monde. §2 Cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l’Église catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Évêques en communion avec lui.
Parce qu’ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de l’Evangile, les fidèles ont le droit à l’éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut.
§1. Parce que comme tous les fidèles ils sont chargés par Dieu de l’apostolat en vertu du baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l’obligation générale et jouissent du droit, individuellement ou groupés en associations, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre ; cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n’est que par eux que les hommes peuvent entendre l’Évangile et connaître le Christ. §2. Chacun selon sa propre condition, ils sont aussi tenus au devoir particulier d’imprégner d’esprit évangélique et de parfaire l’ordre temporel, et de rendre ainsi témoignage au Christ, spécialement dans la gestion de cet ordre et dans l’accomplissement des charges séculières.
§1. Les laïcs qui ont l’âge et les qualités requises établies par décret de la conférence des Évêques, peuvent être admis d’une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères de lecteur et d’acolyte; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une rémunération de la part de l’Église. §2. Les laïcs peuvent en vertu d’une députation temporaire, exercer la fonction de lecteur dans les actions liturgiques ; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de commentateur, de chantre, ou encore d’autres fonctions. §3. Là où le besoin de l’Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s’ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit.
§1 L’Évêque diocésain n’admettra au grand séminaire que ceux qui par leurs qualités humaines et morales, spirituelles et intellectuelles ; par leur santé physique et psychique ainsi que par leur volonté droite, seront jugés capables de se donner pour toujours aux ministères sacrés. §2 Avant leur admission, les séminaristes doivent fournir les certificats de baptême et de confirmation et les autres documents requis par les dispositions du Programme de la formation sacerdotale. §3 S’il s’agit d’admettre ceux qui ont été renvoyés d’un autre séminaire ou d’un institut religieux, le témoignage du supérieur intéressé est en outre requis, surtout sur la cause du renvoi ou du départ.
Les fonctions spécialement confiées au curé sont les suivantes : 1° l’administration du baptême ; 2° l’administration du sacrement de la confirmation à qui est en danger de mort, selon le can. 883 n. 3 ; 3° l’administration du Viatique et de l’onction des malades, restant sauves les dispositions du can. 1003, §§ 2 et 3, ainsi que l’octroi de la bénédiction apostolique ; 4° l’assistance aux mariages et la bénédiction nuptiale ; 5° la célébration des funérailles ; 6° la bénédiction des fonts baptismaux au temps de Pâques, la conduite des processions en dehors de l’église, ainsi que les bénédictions solennelles en dehors de l’église ; 7° la célébration eucharistique plus solennelle le dimanche et les jours de fête d’obligation.
§1. Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts et d’autres suivant les dispositions de la conférence des Évêques ou de l’Évêque diocésain ; le curé veillera à ce qu’ils soient tenus convenablement et conservés avec soin. §2. Dans le registre des baptisés, seront aussi notés l'inscription à une Église autonome ou le passage à une autre, ainsi que la confirmation et ce qui a trait au statut canonique des fidèles, à savoir le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1133, l’adoption, la réception d’un ordre sacré, ainsi que la profession perpétuelle dans un institut religieux ; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême. §3. Chaque paroisse aura son propre sceau ; les certificats portant sur le statut canonique des fidèles et de même tous les actes ayant une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué, et munis du sceau paroissial. §4. Chaque paroisse aura une armoire ou un dépôt d’archives où seront conservés les registres paroissiaux, en même temps que les lettres des évêques et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile ; cet ensemble sera inspecté par l’Évêque diocésain ou son délégué lors de la visite ou à une autre occasion ; le curé veillera à ce qu’ils ne tombent pas dans les mains d’étrangers. §5. Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi gardés avec soin selon les dispositions du droit particulier.
§1 Avant d’être admis au noviciat, les candidats doivent présenter un certificat de baptême, de confirmation et d’état libre. §2 S’il s’agit d’admettre des clercs ou des candidats qui ont été reçus dans un autre institut de vie consacrée dans une société de vie apostolique ou dans un séminaire, il est requis de plus, suivant le cas un témoignage de l’Ordinaire du lieu, ou du Supérieur majeur de l’institut ou de la société, ou du recteur du séminaire. §3 Le droit propre peut exiger d’autres témoignages concernant l’idonéité requise du candidat et l’absence d’empêchements. §4 Les Supérieurs peuvent encore, si cela leur paraît nécessaire, demander d’autres informations, même sous le sceau du secret.
On appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité ; apostasie, le rejet total de la foi chrétienne ; schisme, le refus de soumission au Pontife suprême ou de communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis.
Les laïcs, en vertu du baptême et de la confirmation, sont par la parole et par l’exemple de leur vie chrétienne témoins du message évangélique ; ils peuvent être aussi appelés à coopérer avec l’Évêque et les prêtres dans l’exercice du ministère de la parole.
§1 Que par le témoignage de leur vie et de leur parole, les missionnaires instaurent un dialogue sincère avec ceux qui ne croient pas au Christ, afin que d’une manière adaptée au génie et à la culture de ces derniers, leur soient ouvertes des voies qui puissent les amener à connaître le message évangélique. §2 Ils veilleront à enseigner les vérités de la foi à ceux qu’ils estiment prêts à recevoir le message évangélique, de telle sorte précisément qu’ils puissent être admis au baptême quand ils le demanderont librement.
Les néophytes seront formés par un enseignement adapté à connaître plus profondément la vérité évangélique et à accomplir les devoirs assumés au baptême ; qu’ils soient imprégnés d’un sincère amour envers le Christ et son Église.
§1 Qui n’a pas reçu le baptême ne peut être validement admis aux autres sacrements. §2 Les sacrements du baptême, de la confirmation et de la très sainte Eucharistie sont si intimement liés entre eux qu’ils sont requis pour l’initiation chrétienne complète.
§1 Les sacrements du baptême, de confirmation et d’ordre, parce qu’ils impriment un caractère, ne peuvent pas être réitérés. §2 Si, après une enquête diligente, un doute prudent subsiste encore sur la réception réelle ou valide des sacrements dont il s’agit au § 1, ils seront administrés sous condition.
Le baptême, porte des sacrements, nécessaire au salut qu’il soit reçu en fait ou du moins désiré, par lequel les êtres humains sont délivrés de leurs péchés, régénérés en enfants de Dieu, et, configurés au Christ par un caractère indélébile, sont incorporés à l’Église, n’est conféré validement que par le bain d’eau véritable accompagné de la formule requise.
Le baptême est administré selon le rituel prescrit dans les livres liturgiques approuvés, sauf en cas d’urgente nécessité où il faut observer seulement ce qui est requis pour la validité du sacrement.
La célébration du baptême doit être dûment préparée. Par conséquent : 1° l’adulte qui a l’intention de recevoir le baptême sera admis au catéchuménat et, dans la mesure du possible, sera conduit par les divers degrés à l’initiation sacramentelle, selon le rituel de l’initiation adapté par la conférence des Évêques et selon les règles particulières édictées par celle-ci ; 2° les parents de l’enfant à baptiser, ainsi que les personnes qui vont assumer la charge de parrains, seront dûment instruits de la signification de ce sacrement et des obligations qu’il comporte ; en réunissant plusieurs familles et, là où c’est possible, en leur rendant visite, le curé, par lui-même ou par d’autres, veillera à ce que, par des exhortations pastorales et surtout par la prière en commun, les parents soient convenablement préparés.
§1 Ce qui est prescrit par les canons sur le baptême des adultes s’applique à tous ceux qui, sortis de l’enfance, sont parvenus à l’usage de la raison. §2 Qui n’est pas maître de lui est assimilé à l’enfant, même pour ce qui a trait au baptême.
L’eau utilisée pour administrer le baptême doit, sauf en cas de nécessité, être bénie selon les dispositions des livres liturgiques.
Le baptême sera administré par immersion ou par infusion, en observant les dispositions de la conférence des Évêques.
Bien que le baptême puisse être célébré n’importe quel jour, il est néanmoins recommandé de le célébrer habituellement le dimanche ou, si cela est possible, au cours de la veillée pascale.
§1 En dehors du cas de nécessité, le lieu propre du baptême est une église ou un oratoire. §2 En règle générale, l’adulte sera baptisé dans sa propre église paroissiale et l’enfant dans celle de ses parents, à moins qu’une juste cause ne conseille autre chose.
Si, à cause de la distance ou pour d’autres circonstances, la personne qui doit être baptisée ne peut se rendre ou être conduite sans grave inconvénient à l’église paroissiale ou à l’autre église ou oratoire dont il s’agit au can. 858 § 2, le baptême peut et doit être conféré dans une autre église ou oratoire plus proche, ou même en un autre endroit décent.
§1 Sauf cas de nécessité, le baptême ne sera pas conféré dans les maisons privées, à moins que l’Ordinaire du lieu ne l’ait permis pour une cause grave. §2 A moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement, le baptême ne doit pas être célébré dans les hôpitaux, sauf en cas de nécessité ou pour une autre raison pastorale impérieuse.
§1. Le ministre ordinaire du baptême est l’Évêque, le prêtre et le diacre, restant sauves les dispositions du can. 530 n 1. §2. Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l’Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant avec l’intention requise ; les pasteurs d’âmes, surtout le curé, veilleront à ce que les fidèles soient instruits de la façon correcte de baptiser.
Sauf cas de nécessité, nul ne peut sans la permission requise, administrer le baptême en un territoire étranger, pas même à ses propres sujets.
Le baptême des adultes, au moins de ceux qui ont quatorze ans accomplis, sera déféré à l’Évêque diocésain pour qu’il l’administre lui-même, s’il le juge opportun.
Tout être humain non encore baptisé, et lui seul, est capable de recevoir le baptême.
§1. Pour qu’un adulte puisse être baptisé, il faut qu’il ait manifesté la volonté de recevoir le baptême, qu’il soit suffisamment instruit des vérités de la foi et des obligations chrétiennes et qu’il ait été mis à l’épreuve de la vie chrétienne par le catéchuménat ; il sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés. §2. Un adulte en danger de mort peut être baptisé si, ayant quelque connaissance des principales vérités de la foi, il manifeste de quelque manière que ce soit son intention de recevoir le baptême et promet d’observer les commandements de la religion chrétienne.
A moins d’un grave empêchement, l’adulte qui est baptisé sera confirmé immédiatement après le baptême et participera à la célébration eucharistique, en y recevant aussi la communion.
§1. Pour qu’un enfant soit baptisé licitement, il faut : 1° que les parents y consentent, ou au moins l’un d’eux, ou ceux qui tiennent légitimement leur place ; 2° qu’il y ait un espoir fondé que l’enfant sera éduqué dans la religion catholique, restant sauf le §3 ; si cet espoir fait totalement défaut, le baptême sera différé, selon les dispositions du droit particulier, et les parents informés du motif. §2. En cas de danger de mort, l’enfant de parents catholiques, et même de non-catholiques, est licitement baptisé, même contre le gré de ses parents. §3. L’enfant de chrétiens non catholiques est baptisé licitement, si les parents, ou au moins l’un d’eux, ou celui qui tient légitimement leur place, le demandent et s’il leur est physiquement ou moralement impossible d’avoir accès auprès du ministre propre.
§1. S’il y a doute qu’une personne ait été baptisée ou que le baptême lui ait été administré validement, et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, le baptême lui sera administré sous condition. §2. Les personnes baptisées dans une communauté ecclésiale non catholique ne doivent pas être baptisées sous condition, à moins qu’il n’y ait un motif sérieux de douter de la validité du baptême, eu égard aussi bien à la matière et à la formule utilisées pour son administration, qu’à l’intention du baptisé adulte et du ministre qui a baptisé. §3. Si, dans les cas dont il s’agit aux §§ 1 et 2, un doute subsiste sur l’administration du baptême ou sur sa validité, le baptême ne sera pas conféré avant d’avoir exposé à la personne qui doit le recevoir la doctrine sur le sacrement du baptême, s’il s’agit d’un adulte, et de lui avoir fait part, à elle ou à ses parents s’il s’agit d’un enfant, des motifs pour lesquels la validité du baptême antérieurement célébré est douteuse.
Dans la mesure du possible, à la personne qui va recevoir le baptême sera donné un parrain auquel il revient d’assister dans son initiation chrétienne l’adulte qui se fait baptiser et, s’il s’agit d’un enfant, de la lui présenter de concert avec les parents, et de faire en sorte que le baptisé mène plus tard une vie chrétienne en accord avec son baptême et accomplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.
§1. Pour que quelqu’un soit admis à remplir la fonction de parrain, il faut : 1° qu’il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place ou, s’ils font défaut, par le curé ou le ministre ; et qu’il ait les aptitudes et l’intention de remplir cette fonction. 2° qu’il ait seize ans accomplis, à moins que l’Évêque diocésain n’ait établi un autre âge, ou bien que le curé ou le ministre n’estime devoir admettre pour une juste cause une exception ; 3° qu’il soit catholique, confirmé, qu’il ait déjà reçu le très Saint-Sacrement de l’Eucharistie et qu’il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu’il va assumer ; 4° qu’il ne soit sous le coup d’aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée ; 5° qu’il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée. §2. Un baptisé qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne sera admis qu’avec un parrain catholique, et alors seulement comme témoin du baptême.
La personne qui administre le baptême veillera à ce que, à moins que le parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel l’administration du baptême puisse être prouvée.
Pour faire la preuve de l’administration du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d’un seul témoin au- dessus de tout soupçon ou du serment du baptisé lui-même, s’il a reçu le baptême à l’âge adulte.
§1. Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins s’il y en a, du lieu et du jour où le baptême a été administré, en indiquant aussi la date et le lieu de naissance. §2. S’il s’agit d’un enfant de mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si elle le demande elle-même spontanément par écrit ou devant deux témoins ; le nom du père doit être également inscrit, si sa paternité est prouvée par un document officiel ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins ; dans les autres cas, seul le nom du baptisé sera inscrit, sans faire aucune mention du nom du père ou des parents. §3. S’il s’agit d’un enfant adopté, les noms des adoptants seront inscrits et, du moins si cela se fait dans l’état civil du pays, ceux des parents naturels, selon les §§ 1 et 2 et en tenant compte des dispositions de la conférence des Évêques.
Si le baptême n’a pas été administré par le curé ou si celui-ci, n’était pas présent, le ministre du baptême, quel qu’il soit, doit informer du baptême le curé de la paroisse dans laquelle le baptême a été administré pour qu’il l’inscrive selon le can. 877 § 1.
§1 Pour exercer la fonction de parrain, il faut remplir les conditions dont il s’agit au can. 874. §2 Il convient de choisir pour parrain celui qui a assumé cette fonction lors du baptême.
Les noms des confirmés seront inscrits dans le registre des confirmés de la Curie diocésaine, avec mention du ministre, des parents et parrains, des lieu et jour de l’administration de la confirmation, ou bien, là où la conférence des Évêques ou l’évêque diocésain l’a prescrit, dans le registre à conserver aux archives paroissiales ; le curé doit informer de la confirmation le curé du lieu du baptême pour que l’inscription en soit portée sur le registre des baptisés, selon le can. 535 § 2.
Dans le sacrement de pénitence, les fidèles qui confessent leurs péchés à un ministre légitime en ont la contrition et forment le propos de s’amender, obtiennent de Dieu, par l’absolution donnée par ce même ministre, le pardon des péchés qu’ils ont commis après le baptême, et ils sont en même temps réconciliés avec l’Église qu’en péchant ils ont blessée.
§1 Le fidèle est tenu par l’obligation de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême, non encore directement remis par le pouvoir des clés de l’Église et non accusés en confession individuelle, dont il aura conscience après un sérieux examen de soi-même. §2 Il est recommandé aux fidèles de confesser aussi les péchés véniels.
Pour que quelqu’un puisse être promu aux ordres sacrés, les documents suivants sont requis : 1° une attestation des études dûment accomplies, selon le can. 1032 ; 2° s’il s’agit d’ordinands au presbytérat, une attestation de la réception du diaconat ; 3° s’il s’agit de candidats au diaconat, une attestation de baptême et de confirmation, ainsi que de la réception des ministères dont il s’agit au can. 1035 ; de plus, une attestation de la déclaration dont il s’agit au can. 1036 ainsi que, si l’ordinand qui doit être promu au diaconat permanent est marié, une attestation de la célébration du mariage et du consentement de l’épouse.
L’Ordinaire du lieu, s’il s’agit de séculiers, ou le supérieur majeur compétent, s’il s’agit de ses propres sujets, notifiera chaque ordination au curé du lieu de baptême qui l’inscrira dans son registre des baptisés, selon le can. 535, § 2.
§1. Est invalide le mariage entre deux personnes dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette Église, et l’autre n’a pas été baptisée. §2. On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s’agit aux can. 1125 et 1126. §3. Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le can. 1060, présumer la validité du mariage, jusqu’à ce qu’il soit prouvé avec certitude qu’une partie a été baptisée et non pas l’autre.
§1 Le mariage contracté sera aussi noté dans les registres des baptisés dans lesquels le baptême des conjoints est inscrit. §2 Si un conjoint n’a pas contracté mariage dans la paroisse où il a été baptisé, le curé du lieu de la célébration transmettra aussitôt que possible la notification du mariage contracté au curé du lieu où le baptême a été conféré.
Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.
§1. Le mariage conclu par deux non-baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, par le fait même qu’un nouveau mariage est contracté par cette partie, pourvu que la partie non baptisée s’en aille. §2. La partie non baptisée est censée s’en aller si elle refuse de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur avec la partie baptisée, à moins que cette dernière après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ.
§1 Pour que la partie baptisée contracte validement un nouveau mariage, la partie non baptisée doit toujours être interpellée pour savoir : 1° si elle veut elle-même recevoir le baptême ; 2° si du moins, elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur. §2 Cette interpellation doit être faite après le baptême ; mais l’Ordinaire du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l’interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l’interpellation avant ou après le baptême, pourvu que par une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu’elle ne puisse être faite ou qu’elle sera inutile.
§1 Un homme non baptisé qui aurait en même temps plusieurs épouses non baptisées, s’il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l’Église catholique, de rester avec la première, peut garder n’importe laquelle après avoir renvoyé les autres. Cela vaut aussi de la femme non baptisée qui aurait en même temps plusieurs maris non baptisés. §2 Dans les cas dont il s’agit au § 1, le mariage, après la réception du baptême, doit être contracté selon la forme légitime, en observant également, si nécessaire, les dispositions concernant les mariages mixtes et les autres prescriptions du droit. §3 L’Ordinaire du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à ce qu’il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité chrétienne et de l’équité naturelle, aux besoins de la première épouse et des autres épouses renvoyées.
Un non-baptisé qui, après avoir reçu le baptême dans l’Église catholique, ne peut, pour cause de captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut contracter un mariage même si l’autre partie a reçu le baptême, restant sauves les dispositions du can. 1141.
§1. En ce qui concerne les funérailles, les catéchumènes sont à considérer comme des fidèles. §2. L’Ordinaire du lieu peut permettre d’accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que leurs parents avaient l’intention de faire baptiser mais qui sont morts avant le baptême. §3. Selon le jugement prudent de l’Ordinaire du lieu, les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés appartenant à une Église ou une communauté ecclésiale non catholique, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste et à condition que leur propre ministre ne puisse pas être disponible.
Le rescrit de dispense est transmis par le Siège Apostolique à l’Évêque ; celui-ci notifiera le rescrit aux parties et, de plus, demandera au plus tôt au curé, tant du lieu de la célébration du mariage que de la réception du baptême, d’inscrire sur les registres des mariages et des baptisés la dispense accordée.
§1. Les fidèles chrétiens sont ceux qui, incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, participant à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Eglise pour qu'elle la remplisse dans le monde. §2. Cette Eglise, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l'Eglise catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Evêques en communion avec lui.
Parce qu'ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de l'Evangile, les fidèles chrétiens ont le droit à l'éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut.
§1. L'enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans accomplis, est inscrit par le baptême à l'Eglise de droit propre à laquelle est inscrit le père catholique ; si toutefois seule la mère est catholique ou, si les deux parents le demandent d'un commun accord, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient la mère, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Apostolique. §2. Si l'enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans accomplis, est né : 1° d'une mère non mariée, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient la mère ; 2° de parents inconnus, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle sont inscrits ceux au soin desquels il a été légitimement confié; s'il s'agit de père et de mère adoptifs, on appliquera les dispositions du §1 ; 3° de parents non baptisés, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient celui qui a pris en charge son éducation dans la foi catholique.
Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut librement choisir toute Eglise de droit propre, à laquelle il sera inscrit par le baptême reçu en elle, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Apostolique.
Toute inscription à une Eglise de droit propre ou tout passage à une autre Eglise de droit propre sera noté dans le registre des baptêmes de la paroisse, même de l'Eglise latine, le cas échéant, où le baptême a été célébré; si cela n'est pas possible, l'enregistrement se fera dans un autre document, qui doit être conservé dans les archives de la paroisse du curé propre de l'Eglise de droit propre à laquelle l'inscription a été faite.
§1. La paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts ainsi que d'autres suivant les dispositions du droit particulier de son Eglise de droit propre ou, à défaut, les dispositions établies par l'Evêque éparchial lui-même ; le curé veillera à ce que les registres paroissiaux, étant observées ces mêmes dispositions, soient correctement rédigés et conservés. §2. Dans le registre des baptisés seront aussi notés l'inscription du baptisé à une Eglise déterminée de droit propre selon le can. 37, l'administration de la chrismation du saint myron et ce qui a trait au statut canonique des fidèles chrétiens en raison du mariage restant sauf le can. 840 §3, en raison de l'adoption de même qu'en raison d'un ordre sacré ou de la profession perpétuelle dans un institut religieux ; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême. §3. Les certificats portant sur le statut canonique des fidèles chrétiens et tous les documents qui peuvent avoir une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué et munis du sceau paroissial. §4. La paroisse aura des archives où seront conservés les registres paroissiaux, ensemble avec les lettres des Hiérarques et d'autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile ; tout cela doit être inspecté par l'Evêque éparchial ou son délégué lors de la visite canonique ou à une autre occasion opportune, et le curé veillera à ce qu'ils ne tombent pas dans les mains d'étrangers. §5. Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi conservés selon les dispositions du droit particulier.
§1. Seuls seront admis au séminaire les élèves dont l'aptitude est prouvée par des documents requis conformément aux statuts. §2. Nul ne sera accepté à moins qu'il ne s'avère avec certitude qu'il a reçu les sacrements du baptême et de la chrismation du saint myron. §3. Ceux qui auparavant ont été élèves dans un autre séminaire ou dans quelque institut religieux ou société de vie commune à l'instar des religieux ne seront admis que s'ils ont obtenu une attestation du recteur ou du Supérieur concernant spécialement la cause du renvoi ou du départ.
Le document de l'émission de la profession perpétuelle, signé par le membre lui-même et par celui qui a reçu la profession même par délégation sera conservé dans les archives du monastère ; le Supérieur de ce monastère de droit propre doit en informer au plus tôt le curé, chez qui le baptême du membre est inscrit.
§1. Comme par le baptême l'Eglise a engendré de nouvelles créatures, il lui appartient ensemble avec les parents de prendre soin de leur éducation catholique. §2. Tous ceux qui ont charge d'âmes doivent aider les parents à éduquer leurs enfants, les rendre conscients de leur droit et de leur obligation et pourvoir à l'éducation religieuse surtout de la jeunesse.
§1. L'école catholique a l'obligation propre de créer l'ambiance d'une communauté scolaire animée par l'esprit évangélique de liberté et de charité, d'aider les adolescents afin que, en développant leur propre personnalité, ils croissent en même temps selon la nouvelle créature qu'ils sont devenus par le baptême, ainsi que d'orienter la culture humaine tout entière vers l'annonce du salut, de sorte que la connaissance du monde, de la vie et de l'homme, que les élèves acquièrent graduellement, soit illuminée par la foi. §2. Il appartient à l'école catholique elle-même, sous la direction de l'autorité ecclésiastique compétente, d'adapter ces fonctions à ses propres circonstances, si elle est fréquentée en majorité par des élèves non catholiques. §3. Il appartient à l'école catholique, pas moins qu'aux autres écoles, de poursuivre les fins culturelles et la formation humaine et sociale des jeunes.
§1. Les sacrements du baptême, de la chrismation du saint myron et de l'ordination sacrée ne peuvent pas être réitérés. §2. S'il existe un doute prudent sur leur célébration réelle ou valide et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, ces sacrements seront administrés sous condition.
§1. Dans le baptême par le lavement de l'eau naturelle avec l'invocation du nom de Dieu le Père et le Fils et l'Esprit Saint, l'être humain est libéré du péché, il est régénéré à une vie nouvelle, il revêt le Christ et il est incorporé à l'Eglise, qui est le Corps du Christ. §2. Seulement par le baptême réellement reçu une personne devient capable de recevoir tous les autres sacrements.
En cas de nécessité urgente, il est permis d'administrer le baptême en se tenant seulement à ce qui est nécessaire pour la validité.
§1. Le baptême est administré ordinairement par un prêtre ; mais son administration appartient, restant sauf le droit particulier, au curé propre de la personne à baptiser ou à un autre prêtre avec la permission de ce même curé ou du Hiérarque du lieu, laquelle est légitimement présumée pour un cause grave. §2. En cas de nécessité, le baptême peut être licitement administré par un diacre ou, s'il est absent ou empêché, par un autre clerc, par un membre d'un institut de vie consacrée ou par tout autre fidèle chrétien ; même par le père ou la mère, si aucune autre personne qui connaisse la manière de baptiser n'est présente.
§1. Dans le territoire d'autrui, il n'est permis à personne d'administrer le baptême sans la permission requise ; cependant, le curé d'une différente Eglise de droit propre ne peut pas refuser cette permission à un prêtre de l'Eglise de droit propre à laquelle doit être inscrite la personne à baptiser. §2. Dans les lieux où vivent un certain nombre de fidèles chrétiens qui n'ont pas de curé de l'Eglise de droit propre à laquelle ils sont inscrits, l'Evêque éparchial désignera, si possible, un prêtre de cette Eglise qui administrera le baptême.
Tout être humain non encore baptisé et lui seul est capable de recevoir le baptême.
§1. Pour qu'une personne sortie de l'enfance puisse être baptisée, il est requis qu'elle manifeste sa volonté de recevoir le baptême et qu'elle soit suffisamment instruite dans les vérités de la foi et éprouvée dans la vie chrétienne ; elle sera aussi exhortée à se repentir de ses péchés. §2. Une personne sortie de l'enfance qui se trouve en danger de mort peut être baptisée, si elle a quelque connaissance des principales vérités de la foi et a manifesté de quelque manière son intention de recevoir le baptême.
Le baptême doit être célébré selon les prescriptions liturgiques de l'Eglise de droit propre à laquelle la personne à baptiser doit être inscrite selon le droit.
§1. En vertu d'une très ancienne tradition des Eglises, la personne à baptiser aura au moins un parrain. §2. Il appartient au parrain, en vertu de la charge reçue, d'assister la personne à baptiser qui est sortie de l'enfance dans l'initiation chrétienne, ou de présenter l'enfant à baptiser, et d'avoir soin que le baptisé mène une vie chrétienne conforme à son baptême et remplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.
§1. Pour que quelqu'un remplisse validement la charge de parrain, il est requis : 1° qu'il soit initié aux trois sacrements du baptême, de la chrismation du saint myron et de l'Eucharistie ; 2° qu'il appartienne à l'Eglise catholique, restant sauf le §3 ; 3° qu'il ait l'intention de remplir cette charge ; 4° qu'il ait été désigné par celui même qui doit être baptisé ou par ses parents ou tuteurs ou bien, à leur défaut, par le ministre ; 5° qu'il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint de celui qui doit être baptisé ; 6° qu'il ne soit pas puni de la peine d'excommunication, même mineure, de suspense, de déposition ou de privation du droit de remplir la charge de parrain. §2. Pour que quelqu'un remplisse licitement la charge de parrain, il faut en plus qu'il ait l'âge requis par le droit particulier et qu'il mène une vie conforme à la foi et à la charge qu'il va assumer. §3. Pour une cause juste, il est permis d'admettre à la charge de parrain un fidèle chrétien d'une Eglise orientale non catholique, mais toujours ensemble avec un parrain catholique.
§1. En dehors du cas de nécessité, le baptême doit être célébré dans l'église paroissiale, restant sauves les coutumes légitimes. §2. Le baptême peut cependant être administré dans des maisons privées conformément au droit particulier ou avec la permission du Hiérarque du lieu.
Celui qui administre le baptême veillera à ce que, à moins qu'un parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel puisse être prouvée la célébration du baptême.
§1. Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins, s'il y en a, du lieu et du jour du baptême, en indiquant aussi le lieu de naissance et l'Eglise de droit propre, à laquelle les baptisés sont inscrits. §2. S'il s'agit d'un enfant né d'une mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si la mère le demande spontanément par écrit ou devant deux témoins ; le nom du père doit également être inscrit, si sa paternité est prouvée par un document public ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins; dans tous les autres cas sera inscrit le nom du baptisé sans faire aucune mention du nom du père ou des parents. §3. S'il s'agit d'un enfant adopté, seront inscrits les noms des adoptants et, du moins si cela se fait dans l'acte d'état civil du pays, ceux des parents naturels, conformément aux §§ 1 et 2, en tenant compte du droit particulier.
Si le baptême n'a pas été administré par le curé, ni en sa présence, le ministre doit en informer le curé du lieu.
Pour faire la preuve du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d'un seul témoin exempt de toute suspicion ou de la déclaration du baptisé lui-même fondée sur des arguments indubitables, surtout s'il a reçu le baptême après être sorti de l'enfance.
Selon la tradition des Eglises orientales, la chrismation du saint myron est administrée par le prêtre soit conjointement avec le baptême, soit séparément.
§1. La chrismation du saint myron doit être administrée conjointement avec le baptême, sauf le cas d'une véritable nécessité, dans lequel cependant il faut veiller à ce qu'elle soit administrée au plus tôt. §2. Si la célébration de la chrismation du saint myron n'est pas faite ensemble avec le baptême, le ministre est tenu d'en informer le curé du lieu où le baptême a été administré.
§1. Tous les prêtres des Eglises orientales peuvent validement administrer la chrismation du saint myron conjointement avec le baptême ou séparément à tous les fidèles chrétiens de toute Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine. §2. Les fidèles chrétiens des Eglises orientales peuvent validement recevoir la chrismation du saint myron aussi de prêtres de l'Eglise latine, selon les facultés dont ils sont munis. §3. Tout prêtre administre licitement la chrismation du saint myron aux seuls fidèles chrétiens de son Eglise de droit propre ; cependant, en ce qui concerne les fidèles chrétiens d'autres Eglises de droit propre, il fait cela licitement s'il s'agit de ses propres sujets, de ceux qu'il baptise légitimement à un autre titre ou de ceux qui se trouvent en danger de mort, et restant toujours sauves les conventions passées à ce sujet entre les Eglises de droit propre.
L'initiation sacramentelle au mystère du salut est accomplie par la réception de la Divine Eucharistie ; c'est pourquoi, après le baptême et la chrismation du saint myron, la Divine Eucharistie sera administrée au fidèle chrétien au plus tôt conformément au droit particulier de son Eglise de droit propre.
§1. Seuls les Evêques et les prêtres ont le pouvoir de célébrer la Divine Liturgie. §2. Les diacres, avec les Evêques et les prêtres, par leur propre ministère, conformément aux prescriptions des livres liturgiques, participent plus étroitement à la célébration de la Divine Liturgie. §3. Tous les autres fidèles chrétiens, en vertu du baptême et de la chrismation du saint myron, concourant à la célébration de la Divine Liturgie, de la manière déterminée dans les livres liturgiques ou par le droit particulier, participent activement au Sacrifice du Christ et plus pleinement encore si de ce même Sacrifice ils prennent le Corps et le Sang du Seigneur.
En ce qui concerne la participation des enfants à la Divine Eucharistie après le baptême et la chrismation du saint myron, on observera, avec les précautions opportunes, les prescriptions des livres liturgiques de son Eglise de droit propre.
Dans le sacrement de pénitence, les fidèles chrétiens qui, ayant commis des péchés après le baptême, conduits par l'Esprit Saint se convertissent de tout cœur à Dieu et mûs par le repentir des péchés se décident à une nouvelle vie, par le ministère du prêtre, auquel ils se confessent en acceptant une digne satisfaction, obtiennent de Dieu le pardon et en même temps ils sont réconcilies avec l'Eglise qu'ils ont blessée en péchant ; de la sorte ce sacrement contribue au maximum à favoriser la vie chrétienne et à disposer à la réception de la Divine Eucharistie.
§1. Est empêché de recevoir les ordres sacrés : 1° celui qui est atteint d'une forme de folie ou d'autre infirmité psychique en raison de laquelle, après consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère ; 2° celui qui a commis le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme ; 3° celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu'il est lui-même empêché de célébrer mariage à cause du lien matrimonial ou d'un ordre sacré ou du vœu public perpétuel de chasteté, ou qui a attenté le mariage avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même vœu ; 4° celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement ; 5° celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a tenté de se suicider ; 6° celui qui a posé un acte du sacrement d'ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou du presbytérat, alors qu'il n'a pas cet ordre ou qu'il lui est défendu, par une peine canonique, de l'exercer ; 7° celui qui exerce un office ou une administration interdits aux clercs, dont il doit rendre compte, jusqu'à ce qu'il soit devenu libre, après avoir quitté cet office et cette administration et rendu ses comptes ; 8° le néophyte, à moins que, au jugement du Hiérarque, il ne soit suffisamment éprouvé. §2. Les actes qui peuvent causer les empêchements dont il s'agit au §1.2°-6°, ne les produisent que s'ils ont été des péchés graves et externes commis après le baptême.
§1. L'autorité, qui admet un candidat à l'ordination sacrée, doit obtenir : 1° la déclaration mentionnée au can. 761, ainsi que l'attestation de la dernière ordination sacrée ou, s'il s'agit de la première ordination sacrée, aussi l'attestation du baptême et de la chrismation du saint myron ; 2° si le candidat est lié par le mariage, l'attestation du mariage et le consentement de l'épouse donné par écrit ; 3° l'attestation des études accomplies ; 4° les lettres testimoniales sur les bonnes mœurs du candidat de la part du recteur du séminaire ou du Supérieur de l'institut de vie consacrée ou du prêtre auquel le même candidat est confié à l'extérieur du séminaire ; 5° les lettres testimoniales dont il s'agit au can. 771 §3 ; 6° les lettres testimoniales, si elle le juge utile, de la part d'autres Evêques éparchiaux ou d'autres Supérieurs d'instituts de vie consacrée, où le candidat a résidé pendant quelque temps, concernant les qualités du candidat et son état libre de tout empêchement canonique. §2. Ces documents seront conservés dans les archives de la même autorité.
L'Evêque éparchial ou le Supérieur majeur notifieront l'ordination sacrée de chaque diacre au curé, auprès duquel a été inscrit le baptême de l'ordonné.
Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre, après échange d'avis avec les Evêques éparchiaux des autres Eglises de droit propre exerçant leur pouvoir dans le même territoire, fixera les règles concernant l'examen des fiancés et d'autres moyens pour mener les recherches, relatives principalement au baptême et à l'état libre, qui doivent être faites avant le mariage ; ces règles étant soigneusement observées, on peut procéder à la célébration du mariage.
§1. Le mariage avec une personne non baptisée ne peut être célébré validement. §2. Si au moment où le mariage a été célébré, une partie était communément tenue pour baptisée ou son baptême était douteux, il faut, selon le can. 779, présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude qu'une partie est baptisée et l'autre n'est pas baptisée. §3. Concernant les conditions de la dispense, on appliquera le can. 814.
§1. Du baptême naît, entre le parrain et le baptisé et les parents de celui-ci, une parenté spirituelle qui dirime le mariage. §2. Si le baptême est réitéré sous condition, la parenté spirituelle n'a pas lieu, à moins que le même parrain n'ait été de nouveau engagé.
§1. Une fois le mariage célébré, le curé du lieu de la célébration ou son remplaçant, même si ni l'un ni l'autre n'ont bénit le mariage, inscrira au plus tôt dans le registre des mariages les noms des conjoints, du prêtre bénissant et des témoins, le lieu et la date de la célébration du mariage, la dispense, le cas échéant, de la forme de la célébration du mariage ou des empêchements et l'auteur de la dispense ensemble avec l'empêchement et son degré, la faculté conférée de bénir le mariage, ainsi que d'autres indications selon la manière prescrite par l'Evêque éparchial propre. §2. En outre le curé du lieu inscrira dans le registre des baptisés que le conjoint a célébré le mariage tel jour dans sa paroisse ; mais si le conjoint a été baptisé ailleurs, le curé du lieu enverra par lui-même ou par l'intermédiaire de la curie éparchiale l'attestation du mariage au curé auprès duquel est inscrit le baptême du conjoint et il ne s'estimera satisfait que lorsqu'il aura reçu la notification que le mariage a été inscrit dans le registre des baptisés. §3. Si le mariage a été célébré selon le can. 832, le prêtre, si c'est lui qui l'a béni, sinon les témoins et les conjoints doivent veiller à ce que la célébration du mariage soit inscrite au plus tôt dans les registres prescrits.
§1. Le mariage célébré par deux non baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, de plein droit si un nouveau mariage est célébré par cette même partie, pourvu que la partie non baptisée s'en aille. §2. La partie non baptisée est censée s'en aller, si elle refuse de cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur, a moins que cette dernière après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ.
§1. Pour que la partie baptisée célèbre validement un nouveau mariage, la partie non baptisée doit être interpellée pour savoir : 1° si elle veut elle-même aussi recevoir le baptême ; 2° si du moins elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur. §2. Cette interpellation doit être faite après le baptême ; mais le Hiérarque du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l'interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l'interpellation avant ou après le baptême, si après une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu'elle ne puisse être faite ou qu'elle sera inutile.
§1. Un homme non baptisé qui a en même temps plusieurs épouses non baptisées, s'il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l'Eglise catholique, de rester avec la première épouse, peut garder une d'entre elles après avoir renvoyé toutes les autres ; cela vaut aussi pour la femme non baptisée qui a en même temps plusieurs maris non baptisés. §2. Dans ce cas, le mariage doit être célébré selon la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, en observant également les autres prescriptions du droit. §3. Le Hiérarque du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à ce qu'il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité et de l'équité, aux besoins des conjoints qui ont été renvoyés.
Un non baptisé qui, après avoir reçu le baptême dans l'Eglise catholique, ne peut, pour cause de captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut célébrer un autre mariage, même si l'autre partie a reçu pendant ce temps-là le baptême, restant sauf le can. 853.
§1. Les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés non catholiques, selon le jugement prudent du Hiérarque du lieu, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste, et pourvu que leur propre ministre ne puisse être disponible. §2. Les funérailles ecclésiastiques peuvent également être accordées, selon le jugement prudent du Hiérarque du lieu, aux enfants que les parents avaient l'intention de baptiser et à d'autres qui de quelque manière paraissaient proches de l'Eglise, mais qui sont décédés avant d'avoir reçu le baptême. §3. Aux personnes qui ont choisi la crémation de leur cadavre, à moins qu'il ne s'avère qu'ils l'ont fait pour des raisons contraires à la vie chrétienne, les funérailles ecclésiastiques doivent être concédées, cependant célébrées de telle manière qu'il apparaisse que l'Eglise préfère la sépulture des corps à la crémation et que le scandale soit évité.
Aux lois purement ecclésiastiques ne sont pas tenus ceux qui n'ont pas reçu le baptême; ni ceux qui étant baptisés n'ont pas l'usage de leur raison; ni ceux qui ayant l'usage de la raison, n'ont pas encore atteint leur septième année, sauf stipulation contraire du droit.
Sont réservées au curé, sauf disposition contraire du droit, les fonctions suivantes : 1° L'administration solennelle du baptême. 2° Le transport public de la sainte eucharistie aux malades dans la paroisse. 3° Le transport de la sainte eucharistie, en public ou en privé, en viatique aux malades, et en danger de mort leur administrer l'extrême onction ; restant sauves les prescriptions des can. 397, n.3 ; can. 514 ; can. 848, 2 ; can. 938, 2. 4° Les proclamations requises avant la réception des ordres sacrés, et avant la célébration des mariages, l'assistance aux mariages, et la bénédiction nuptiale. 5° La célébration des funérailles selon les prescriptions du can. 1216 ; 6° La bénédiction des maisons faite d'après les livres liturgiques le samedi saint ou un autre jour selon les coutumes locales. 7° La bénédiction des fonts baptismaux le Samedi Saint. L'organisation des processions publiques hors de l'église, bénir en dehors de l'église avec pompe et solennité, à moins qu'il ne s'agisse d'une église capitulaire et que ce soit le chapitre qui assure cette fonction.
§1 Que le curé ait des livres paroissiaux à savoir le livre des baptisés, celui des confirmés, celui des mariages et celui des défunts. Qu'il tâche aussi de tenir, dans la mesure du possible, un livre décrivant l'état des âmes. Qu'il rédige tous ces livres d'après la méthode consacrée par l'usage de l'Eglise ou prescrite par l'Ordinaire et qu'il les conserve soigneusement. §2 Il faut noter aussi, dans le livre des baptêmes, si le baptisé a reçu la confirmation, s'il a contracté mariage (sauf dans le cas du can. 1107) ou s'il a reçu le sous-diaconat ou a émis la profession religieuse solennelle ; ces annotations doivent toujours être ajoutées sur les pièces qui attestent que le baptême a été administré. §3 A la fin de chaque année, le curé doit envoyer à la curie épiscopale un exemplaire authentique des livres paroissiaux, à l'exception du livre de l'état des âmes. [Texte non défini]
§1 Tout aspirant, avant d'être admis dans quelque ordre religieux que ce soit, doit présenter ses certificats de baptême et de confirmation. §2 Les hommes aspirants doivent présenter de plus des lettres testimoniales des Ordinaires du lieu de leur origine, et de tout territoire où, après quatorze ans révolus, ils ont séjourné plus d'un an moralement continu. Tout privilège opposé est supprimé. §3 S'il s'agit d'admettre ceux qui ont été dans quelque séminaire, collège, postulat ou noviciat d'une autre religion, on doit demander de plus les lettres testimoniales données selon les différents cas par le recteur du séminaire ou du collège, l'Ordinaire du lieu ayant été entendu, ou par le supérieur majeur de l'ordre religieux respectif. §4 Pour l'admission des clercs, en plus du certificat de leur ordination, les lettres testimoniales des Ordinaires des lieux où ils ont résidé plus d'un an moralement continu après leur ordination suffisent, restant sauf les prescriptions du p. 3. §5 Pour le religieux profès qui avec un indult apostolique passe à un autre ordre religieux le témoignage du supérieur majeur de l'ordre religieux antérieur suffit. §6 En plus des témoignages exigés par le droit, les supérieurs à qui le droit revient d'admettre les aspirants peuvent exiger des témoignages supplémentaires, s'ils l'estiment nécessaires ou opportun dans le cas. [Texte non défini]
§1 Les sacrements de baptême, de confirmation et d'ordre, qui impriment un caractère, ne peuvent être réitérés. [Texte non défini]
§1. Le ministre ordinaire du baptême solennel est le prêtre ; mais la collation du sacrement est réservée au curé, ou à un autre prêtre avec la permission du curé ou de l'Ordinaire, légitimement présumée en cas de nécessité. §2. Même un pérégrin sera baptisé solennellement dans sa paroisse par son propre curé, si cela peut se faire facilement et sans retard ; sinon n'importe quel curé peut le baptiser solennellement dans le territoire de sa paroisse.
Personne ne peut conférer le baptême solennel, même à ses propres sujets, sur le territoire d'autrui, sans l'autorisation voulue.
Le ministre extraordinaire du baptême solennel est le diacre ; qui toutefois n'usera de son pouvoir qu'avec la permission de l'Ordinaire du lieu ou du curé, accordée pour une cause juste ou légitimement présumée en cas de nécessité.
§1 Le baptême non solennel, dont parle le can. 759 p. 1, peut être conféré par n'importe qui, en observant la matière, la forme et l'intention requises ; autant que faire se pourra un ou deux témoins y assisteront, qui pourront faire la preuve du baptême. §2 Si un prêtre est présent, il sera préféré au diacre, le diacre le sera au sous diacre, un clerc à un laïc, un homme à une femme, à moins que pour un motif de pudeur, il convienne davantage que la femme baptise que l'homme, ou bien que la femme connaisse mieux la forme et le mode du baptême. [Texte non défini]
Le baptême des adultes, là où faire se peut commodément, sera déféré à l'Ordinaire du lieu, afin que celui-ci s'il le désire, confère plus solennellement, par lui-même ou par délégué, le baptême.
§1 Le sujet capable de recevoir le baptême est uniquement tout homme vivant sur terre, non encore baptisé. [Texte non défini]
Les enfants exposés et trouvés seront baptisés sous condition, à moins qu'après enquête sérieuse leur baptême ait été établi.
Au sujet du baptême d'enfants de deux hérétiques ou schismatiques ou de deux catholiques qui sont tombés dans l'apostasie, l'hérésie ou le schisme, on observera généralement les normes fixées dans le canon précédent.
§1. L'adulte ne sera baptisé que sciemment et volontairement ; il sera suffisamment instruit et averti d'avoir à se repentir de ses péchés. §2. En péril de mort, si l'adulte ne peut être instruit plus diligemment sur les principaux mystères de la foi, il suffit, pour lui conférer le baptême, qu'il montre de quelque façon qu'il y consent et qu'il promette sérieusement d'observer les préceptes de la religion chrétienne. §3. Si l'adulte n'est même pas en état de demander le baptême mais s'il a manifesté auparavant ou manifeste quelque intention probable de le recevoir, il doit être baptisé sous condition ; si ensuite il se rétablit et si le doute subsiste au sujet de la valeur du baptême qui lui a été conféré, il sera à nouveau baptisé sous condition.
§1 Il convient que le prêtre qui baptise les adultes et ceux ci mêmes, s'ils sont en bon état de santé, soient à jeun lors du baptême. [Texte non défini]
§1 Les déments et les fous furieux ne seront baptisés que s'ils sont tels depuis leur naissance ou avant d'avoir acquis la raison ; ils seront baptisés comme les enfants. §2 Ceux qui ont des intervalles lucides pourront être baptisés pendant qu'ils ont l'usage de la raison, s'ils le désirent. §3 Ils seront baptisés également, devant l'imminence d'un péril de mort, s'ils ont montré un désir du baptême avant de perdre la raison. [Texte non défini]
§1 Le baptême doit toujours être conféré solennellement, sauf dans les cas prévus par le can. 759. [Texte non défini]
§1 Dans le baptême solennel, il faut employer l'eau bénite à cet effet. §2 Si l'eau bénite dans le baptistère est tellement diminuée qu'elle n'est plus en quantité suffisante, on y ajoutera, même à plusieurs reprises, de l'eau non bénite, quoique en quantité moindre. [Texte non défini]
Quoique le baptême puisse être conféré validement ou par infusion, ou par immersion, ou par aspersion, c'est le premier cas ou le second mode ou un mélange de ces deux qui, selon l'usage le plus fréquent, sera retenu, en conformité avec les livres rituels des diverses Eglises.
§1 En péril de mort, il est permis de conférer le baptême de façon privée ; si le ministre n'est ni prêtre, ni diacre, il fera seulement ce qui est nécessaire à la validité du baptême ; s'il est prêtre ou diacre, il accomplira également les cérémonies qui suivent le baptême si le temps le permet. §2 En dehors du péril de mort, l'Ordinaire du lieu ne peut permettre le baptême privé que s'il s'agit d'hérétiques adultes qui sont baptisés sous condition. [Texte non défini]
Lorsque le baptême est réitéré sous condition, les cérémonies qui auront été omises lors du premier baptême doivent être supplées, en tenant compte du can. 759
Les curés veilleront à ce qu'un nom chrétien soit donné à celui qui est baptisé ; s'ils ne peuvent l'obtenir, ils ajouteront au nom donné par les parents le nom d'un saint et ils inscriront les deux noms au livre des baptêmes.
§1 Lorsque le baptême est réitéré sous condition, on emploiera autant que possible le même parrain que celui qui aurait assisté au premier baptême ; hors ce cas, un parrain n'est pas nécessaire lors du baptême conditionnel. [Texte non défini]
Pour que quelqu'un soit parrain, il faut : 1° Qu'il soit baptisé, qu'il ait l'usage de la raison et l'intention d'accomplir cet office. 2° Qu'il n'appartienne à aucune secte hérétique ou schismatique ; qu'il ne soit pas frappé par une sentence condamnatoire ou déclaratoire ni d'excommunication, ni d'infamie de droit, ni d'exclusion des actes légitimes ; qu'il ne soit pas un clerc déposé ou dégradé. 3° Qu'il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint du baptisé. 4° Qu'il ait été désigné par le baptisé lui-même ou par ses parents ou par ses tuteurs, ou à leur défaut, par le ministre du sacrement. 5° Qu'il tienne ou touche physiquement le baptisé lors de l'acte du baptême ou bien qu'il le lève des fonts ou le reçoive des mains de celui qui baptise.
Seuls celui qui baptise et le parrain contractent une parenté spirituelle avec le baptisé lors du baptême.
Le baptême privé peut, pour une urgente nécessité, être conféré à n'importe quel temps et dans n'importe quel lieu.
Même le baptême solennel peut être administré n'importe quel jour ; il convient cependant que celui des adultes, selon le rite très ancien de l'Eglise, soit conféré, si la chose peut se faire commodément, les vigiles de Pâques et de Pentecôte, spécialement dans les églises métropolitaines et cathédrales.
Le lieu propre pour administrer le baptême solennel est le baptistère dans l'église ou l'oratoire public.
Si, à cause de la distance des lieux ou pour d'autres motifs, celui qui doit être baptisé ne peut venir ou être transporté, sans grave inconvénient ou péril, à l'église paroissiale ou à une autre église ayant le droit d'avoir des fonts, le baptême solennel peut et doit être conféré par le curé dans une église ou dans un oratoire public proches, situés dans les limites de la paroisse et quoique ne possédant pas de fonts baptismaux.
§1 Dans les maisons privées, le baptême solennel ne peut être administré que dans les circonstances suivantes : 1° S'il s'agit du baptême des enfants ou petits-enfants de ceux qui ont l'exercice actuel du pouvoir suprême sur un peuple ou de ceux qui ont le droit de leur succéder sur le trône, chaque fois qu'ils le demandent ; 2° Si l'Ordinaire du lieu, selon son jugement prudent et sa conscience, estime devoir accorder la permission dans un cas extraordinaire, pour un motif juste et raisonnable. [Texte non défini]
§1 Les curés doivent annoter avec soin et sans aucun retard dans le livre baptismal le nom des baptisés, en faisant mention du ministre, des parents et des parrains, du lieu et du jour de la collation du baptême. [Texte non défini]
Si le baptême n'a pas été conféré par le propre curé, ni en sa présence le ministre avertira aussitôt que possible celui qui est propre curé en vertu du domicile, du baptême conféré.
S'il n'est fait préjudice à personne, un seul témoin au dessus de tout soupçon ou le serment du baptisé lui-même, s'il a reçu le baptême à l'âge adulte, peuvent faire la preuve de la collation du baptême.
§1. Le ministre ordinaire de la confirmation est seulement l'évêque. §2. Le ministre extraordinaire est le prêtre à qui cette faculté a été concédée en vertu du droit commun ou d'un indult particulier du Saint-Siège. §3. Jouissent de cette faculté en vertu même du droit, en dehors des cardinaux de la Sainte Eglise Romaine selon la norme du can. 239 p. 1. n23, l'abbé et le prélat nullius, le vicaire et le préfet apostoliques, qui ne peuvent toutefois faire usage valide de cette faculté que dans les limites de leur territoire et tant que dure leur Fonction. §4. Le prêtre de rite latin qui possède en vertu d'un indult la faculté de donner la confirmation, ne la confère validement qu'aux fidèles de son rite, à moins qu'un indult dise expressément le contraire. §5. Il est néfaste qu'un prêtre de rite oriental, qui jouit de la faculté ou du privilège de conférer aux enfants de son rite la confirmation en même temps que le baptême, l'administre à des enfants de rite latin.
Celui qui n'a pas été lavé par les eaux du baptême ne peut être validement confirmé ; en outre, pour que quelqu'un soit licitement et fructueusement confirmé, il doit être en état de grâce et, s'il jouit de l'usage de la raison, suffisamment instruit.
Selon le très ancien usage de l'Eglise, de même qu'au baptême, il faut employer un parrain à la confirmation si on peut en avoir un.
Pour que quelqu'un soit admis licitement comme parrain, il faut : 1° Qu'il soit différent du parrain du baptême, à moins qu'il en semble autrement pour un motif raisonnable au jugement du ministre, ou que la confirmation soit conférée légitimement immédiatement après le baptême. 2° Qu'il soit du même sexe que le confirmand, à moins qu'il en semble autrement au ministre dans des cas particuliers pour un motif raisonnable. 3° Que soient observées les prescriptions du can. 766.
Dans le sacrement de pénitence les péchés commis après le baptême sont remis au fidèle dûment disposé au moyen de l'absolution judiciaire accordée par le ministre légitime.
Celui qui a commis des péchés mortels après le baptême, qui n'ont pas été directement remis par les clefs de l'Eglise, doit confesser tous ceux dont il a conscience après examen diligent de soi-même et indiquer dans la confession les circonstances qui changent l'espèce du péché.
Sont irréguliers par délit : 1° Les apostats, les hérétiques, les schismatiques ; 2° Ceux qui, sauf en cas d'extrême nécessité, ont permis que le baptême leur soit conféré, par des non-catholiques de n'importe quelle façon que ce soit. 3° Ceux qui osent attenter un mariage ou en accomplir les formalités civiles, lorsqu'ils sont eux-mêmes tenus par le lien du mariage ou par l'ordre sacré ou par des voeux de religion même simples et temporaires ou lorsque la femme est liée par ces mêmes voeux ou par un mariage valide. 4° Ceux qui volontairement ont commis un homicide ou un avortement de foetus humain, suivis d'effet, et tous leurs coopérateurs ; 5° Ceux qui se sont mutilés eux-mêmes ou ont mutilé les autres, ou ont essayé de se suicider. 6° Les clercs exerçant la médecine ou la chirurgie qui leur sont défendues, si mort s'ensuit. 7° Ceux qui posent l'acte d'un ordre réservé aux clercs majeurs, bien qu'ils n'aient pas reçu cet ordre ou qu'ils aient été privés de son exercice par peine canonique soit personnelle, médicinale ou vindicative, soit locale.
Tous ces délits n'engendrent irrégularité que si ce sont des péchés graves, commis après le baptême (excepté le cas du can. 985 n2 ) et externes, soit publics soit occultes.
Les séculiers, ou les religieux qui sont régis pour l'ordination par le droit des séculiers, fourniront en vue de l'ordination : 1° L'attestation de la dernière ordination reçue ou, s'il s'agit de la première tonsure, le certificat de baptême et de confirmation ; 2° L'attestation que les études requises pour chaque ordre en vertu du can. 976 , ont été accomplies ; 3° Le témoignage du recteur du séminaire, ou du prêtre à qui le candidat a été confié en-dehors du séminaire, au sujet des bonnes moeurs de ce candidat. 4° Les lettres testimoniales de l'Ordinaire du lieu où le candidat a passé un temps suffisant pour contracter un empêchement canonique ; 5° Les lettres testimoniales du supérieur majeur religieux, si le candidat est membre de quelque congrégation.
En outre, l'Ordinaire du lieu, s'il s'agit d'ordonnés appartenant au clergé séculier, ou le supérieur majeur, s'il s'agit de religieux ordonnés avec des lettres dimissoriales, transmettront la notification de l'ordination de chaque sous diacre au curé du baptême, qui fera l'annotation au registre des baptisés conformément au can. 470 p. 2..
§1 A moins que le baptême n'ait été conféré dans son territoire propre, le curé exigera le certificat de baptême de chacune des parties ou de la partie catholique seulement, s'il s'agit d'un mariage à contracter avec dispense de disparité de culte. [Texte non défini]
§1. Est nul le mariage contracté entre une personne non baptisée et une personne baptisée dans l'Eglise catholique, ou venue de l'hérésie ou du schisme à cette Eglise. §2. Si, au moment où le mariage fut contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faudrait conformément au can. 1014 , tenir le mariage pour valide, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude que l'une des parties a été baptisée et l'autre pas.
§1 Le mariage une fois célébré, le curé, ou celui qui le remplace, inscrira dès que possible sur le registre des mariages le nom des conjoints et des témoins, le lieu et le jour de la célébration du mariage et d'autres indications selon les modalités prescrites par les livres rituels et par l'Ordinaire propre ; et cela, même si un autre prêtre délégué par lui ou par l'Ordinaire assiste au mariage. §2 En outre, selon la norme du can. 470 p. 2, le curé consignera sur le registre des baptêmes que le conjoint a contracté mariage tel jour dans sa paroisse. Si le conjoint a été baptisé ailleurs, le curé de la paroisse où a été célébré le mariage enverra notification de celui-ci au curé du lieu du baptême, que ce soit par lui-même ou par la curie épiscopale, afin que le mariage soit inscrit sur le registre des baptêmes. [Texte non défini]
L'obligation résultant de cette promesse ne s'étend pas, en ce qui concerne l'Ordinaire, au cas où l'imminence d'un scandale ou d'une injure grave à la sainteté du mariage résulterait de l'observance du secret, au cas où les parents ne veilleraient pas à ce que les enfants nés de ce mariage soient baptisés, ou les feraient baptiser sous de faux noms sans donner dans les trente jours avis à l'Ordinaire de la naissance et du baptême avec le vrai nom des parents, au cas encore où ils négligeraient l'éducation chrétienne des enfants.
Le mariage de conscience ne doit pas être consigné sur le registre ordinaire des mariages et des baptêmes mais sur un registre spécial à conserver dans les archives secrètes de la curie dont parle le can. 379.
§1 Avant que le conjoint converti et baptisé contracte un nouveau mariage, il doit, sauf dans les cas prévus au can. 1125, demander à la partie non baptisée : 1° Si elle veut elle-même se convertir et recevoir le baptême ; 2° Si elle veut du moins cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur. [Texte non défini]
Si les interpellations ont été omises à la suite d'une déclaration du Saint-Siège ou si l'infidèle y a répondu négativement, de façon expresse ou tacite, la partie baptisée a le droit de conclure un nouveau mariage avec une personne catholique, à moins qu'elle-même n'ait donné depuis sont baptême à la partie non baptisée une juste cause de se séparer.
Le conjoint fidèle, même si, depuis son baptême, il a vécu de nouveau matrimonialement avec la partie infidèle, ne perd cependant pas le droit de contracter un nouveau mariage avec une personne catholique et peut donc user de ce droit si par la suite le conjoint infidèle, ayant changé d'attitude, se sépare sans juste cause ou ne cohabite plus pacifiquement sans injure au Créateur.
Les ministres des exorcismes qui ont lieu dans le baptême, dans les consécrations et les bénédictions, sont les mêmes que ceux qui sont les ministres légitimes de ces rites sacrés.
§1 On ne doit pas admettre à la sépulture ecclésiastique ceux qui sont morts sans baptême. §2 Les catéchumènes qui sont morts non baptisés, sans que ce soit de leur faute, sont assimilables aux baptisés. [Texte non défini]
§1 Les fidèles du Christ sont tenus de professer ouvertement leur foi dans toutes les circonstances où leur silence, leurs hésitations ou leur attitude signifierait une négation implicite de la foi, un mépris de la religion, une injure à Dieu ou un scandale pour le prochain. §2 Toute personne qui après avoir reçu le baptême et tout en conservant le nom de chrétien, nie opiniâtrement quelqu'une des vérités de la foi divine et catholique qui doivent être crues, ou en doute, est hérétique ; si elle s'éloigne totalement de la foi chrétienne, elle est apostat ; si enfin elle refuse de se soumettre au Souverain Pontife et de rester en communion avec les membres de l'Eglise qui lui sont soumis, elle est schismatique. [Texte non défini]
§1 L'Ordinaire ne doit admettre au séminaire que les enfants légitimes dont le caractère et la volonté donnent espoir qu'ils pourront remplir avec fruit et à perpétuité les ministères ecclésiastiques. §2 Avant d'être reçus, ils doivent produire des preuves de légitimité, de baptême, de confirmation, de bonne vie et moeurs. [Texte non défini]
§1 Les principaux documents publics ecclésiastiques sont : 1° Les actes du Souverain pontife et de la Curie Romaine, les actes des ordinaires, délivrés dans l'exercice de leurs fonctions et rédigés en forme authentique, de même que les extraits authentiques de ces mêmes actes, délivrés par les Ordinaires ou leurs notaires ; 2° Les actes rédigés par les notaires ecclésiastiques ; 3° Les actes judiciaires ecclésiastiques ; 4° Les inscriptions de baptême, de confirmation, d'ordination, de profession religieuse, de mariage, de décès qui sont consignés dans les registres de la curie, de la paroisse ou de la religion, et les extraits écrits qu'en délivrent les curés, les Ordinaires, ou les notaires ecclésiastiques, ou leurs copies authentiques. §2 Les documents publics civils sont ceux qui sont tenus pour tels par les lois locales. [Texte non défini]
L'Ordinaire du lieu doit veiller à ce que le jugement déclaratif de nullité soit mentionné dans les registres des baptêmes et des mariages où la célébration du mariage a été consignée.
Dans les canons suivant : 1° on entend sous le nom d'offices divins les fonctions du pouvoir d'ordre qui, en vertu de l'institution du Christ ou de l'Eglise, sont ordonnées au culte divin et ne peuvent être accomplies que par les clercs. 2° Sous le nom d'actes légitimes ecclésiastiques on comprend : l'administration des biens d'Eglise ; les fonctions de juge, auditeur, rapporteur, défenseur du lien, promoteur de justice et promoteur de la foi, notaire et chancelier, huissier et appariteur, avocat et procureur dans les causes ecclésiastiques ; la charge de parrain du baptême ou de la confirmation ; le suffrage dans les élections ecclésiastiques ; le droit de patronat.
Si le décret ne prend pas expressément d'autres mesures : 1° Il est permis aux clercs, pourvu qu'ils ne soient pas eux-mêmes interdits, d'accomplir tous les offices divins et tous les rites sacrés, d'une manière privée, dans toutes les églises et oratoires, mais les portes fermées, à voix basse et sans sonner les cloches. 2° Dans la cathédrale, dans les églises paroissiales ou dans l'église qui est la seule d'une commune, mais pas ailleurs, le droit permet : la célébration d'une seule messe, la conservation du Saint-Sacrement ; l'administration du baptême, de l'eucharistie, de la pénitence ; l'assistance aux mariages à l'exclusion de la bénédiction nuptiale ; les funérailles, mais sans aucune solennité ; la bénédiction de l'eau baptismale et des saintes huiles ; la prédication de la parole de Dieu. Cependant dans toutes ces fonctions sacrées restent interdits le chant, la somptuosité du matériel et l'usage des cloches, de l'orgue et des autres instruments de musique. Le viatique doit être porté aux malades de façon privée.
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Dispositions générales Premier des sacrements de l’initiation chrétienne, le baptême marque à la fois l’attachement personnel à Jésus Christ et l’incorporation à l’Église du Christ[1]. Le nouveau baptisé devient un fidèle du Christ. La célébration du baptême doit donc être publique et concerner directement la communauté (notamment la communauté paroissiale)...
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